Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 24 juil. 2025, n° 24/02593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
N° RG 24/02593 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHAN
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 24 JUILLET 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 27 mai 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
DEMANDERESSE
Madame [S] [N] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11] (75)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me DUMAS, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/004346 du 08/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13] (71)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me BENZEGHIBA, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-003712 du 01/07/2025 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [Z], [N] [G] ;
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, entre les parties, le 17 octobre 2024 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux:
[S] [N] [G] née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11] (75)
et
[O] [V] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14]) ;
Mariés le [Date mariage 7] 2019 à [Localité 12] ([Localité 9]) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de monsieur [O] [V] et madame [Z], [N] [G] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de monsieur [O] [V] et madame [Z], [N] [G], à la date du 23 mai 2022 ;
DIT que madame [Z], [N] [G] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ou à désigner tel notaire pour y procéder ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [D] et [W] [V] sera exercée en commun par les père et mère ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du code civil, ils doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [D] et [W] [V] au domicile de la mère;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de monsieur [O] [V] s’exercera à défaut d’autre accord amiable, chez madame [K] [V], sœur de Monsieur [O] [V] :
— les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures, à charge pour monsieur [O] [V] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance les enfants et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ,
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère;
CONDAMNE monsieur [O] [V] à verser à madame [S] [G] la somme de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [D] [V] né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 8] ([Localité 9]) et [W] [V] née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 8] ([Localité 9]), soit 100 euros par enfant, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [D] et [W] [V] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [S] [G] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Siège social ·
- Sociétés civiles ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Dessaisissement
- Ampoule ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Bailleur ·
- Douille ·
- Ordures ménagères ·
- Délai de preavis
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Demande d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formation ·
- Partie ·
- Incident ·
- Indivision ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Langue
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Action ·
- Juge-commissaire ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Compétence exclusive ·
- Nullité
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Parcelle ·
- Exécution ·
- Bois ·
- Commissaire de justice ·
- Répertoire ·
- Titre ·
- Contrats
- Contrôle technique ·
- Épouse ·
- Web ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remorquage ·
- Facture ·
- Expertise judiciaire ·
- Offre d'achat ·
- Adresses ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Caravane ·
- Expulsion ·
- Parcelle ·
- Immatriculation ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urbanisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Motif légitime ·
- Fausse déclaration ·
- Référé ·
- Partie
- Poitou-charentes ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Cotisations sociales ·
- Recouvrement ·
- Paiement
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Assureur ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.