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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 janv. 2025, n° 24/10626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [K] [M]
Madame [G] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Thomas RONZEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10626 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6K6Y
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 27 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [E] [J] [Z], demeurant [Adresse 1]
Madame [A] [K] [L] épouse [J] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0499
DÉFENDERESSES
Madame [G] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [K] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 27 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10626 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6K6Y
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation des 25 et 31 octobre 2024, M. [E] [J] [Z] et Mme [A] [L], épouse [J] [Z] ont fait convoquer Mmes [G] [D] et [K] [M], devant le tribunal judiciaire de Paris, pour voir :
▸ dire et juger valable le congé pour reprise des lieux, délivré le 15 septembre 2023, à effet du 31 janvier 2024,
▸ les dire, depuis cette date, occupantes sans droit ni titre des lieux situés : 4 et [Adresse 3] à [Localité 4], qui avaient été donnés à bail à Mme [D], le 21 janvier 2017, à effet du 1er février 2017, renouvelable par tacite reconduction tous les ans, prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de ces lieux,
▸ les condamner in solidum à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de leur chef et la remise des clés.
Mmes [D] et [M] n’ont pas comparu à l’audience du 2 décembre 2024.
MOTIFS
L’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « … Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire… »
Un bail meublé a été signé entre les époux [J] [Z] et Mme [D], le 21 janvier 2017, à effet du 1er février 2017, renouvelable par tacite reconduction tous les ans. Un congé pour reprise des lieux, au bénéfice des époux [J] [Z], a ultérieurement été délivré en mains propres à Mme [D], le 15 septembre 2023, à effet du 31 janvier 2024.
Il n’existe aucune preuve de l’occupation des lieux par Mme [M], dont les époux [J] [Z] disent qu’elle est la fille de Mme [D] ; la présente décision ne concernera donc que la titulaire du bail et tous occupants de son chef.
La résiliation du bail par l’effet de ce congé est constatée le 31 janvier 2024 à minuit ; Mme [D] est devenue occupante sans droit ni titre à compter du 1er février 2024. Pour cette raison, l’expulsion de Mme [D], comme celle de tous occupants de son chef, est ordonnée des lieux situés : 4 et [Adresse 3] à [Localité 4].
Elle est condamnée à payer aux époux [J] [Z], à compter du 1er février 2024, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement, mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare valable le congé pour reprise, délivré à Mme [D] le 15 septembre 2023, à effet du 31 janvier 2024, par les époux [J] [Z] ;
Constate que ce congé a mis fin au bail meublé, conclu le 21 janvier 2017, à effet du 1er février 2017, renouvelable par tacite reconduction tous les ans, pour le logement situé : 4 et [Adresse 3], à [Localité 4] ;
Ordonne l’expulsion, à compter du 1er février 2024, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de Mme [D], comme celle de tous occupants de son chef, des lieux situés : 4 et [Adresse 3] à [Localité 4], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Mme [D] à payer aux époux [J] [Z], à compter du 1er février 2024, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux, de tout bien, de toute personne de son chef et la remise effective des clés ;
Condamne Mme [D] au paiement des dépens, qui comprennent le coût de la sommation de quitter les lieux qui lui a été délivrée le 27 mai 2024 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge
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