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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 mars 2025, n° 25/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00875 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OVK
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 mars 2025 à 17h05
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 mars 2025 par PREFECTURE DE LA DROME ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Mars 2025 reçue et enregistrée le 06 Mars 2025 à 14h54 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [M] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA DROME préalablement avisé , représenté par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON
[M] [I]
né le 20 Mars 1994 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [O] [Z], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [I] a été entendu en ses explications ;
Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 18 mois a été notifiée à [M] [I] le 04 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 04 mars 2025 notifiée le 04 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 06 Mars 2025 , reçue le 06 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
— SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Attendu que le conseil de [M] [I] soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention administrative en faisant valoir l’irrégularité de la consultation des fichiers de police (FPR) et du visionnage irrégulier des images issues de la videoprotection ;
— S’agissant de la consulation des fichiers FPR ;
Attendu que le conseil de [M] [I] soutient que le PV “Annexe résultat consultation dactyloscopique” ne mentionne pas l’habilitation spéciale et individuelle de la personne ayant consultée le FAED ;
Attendu que le conseil de la préfecture fait valoir que la consultation des fichiers a été faite par le Brigadier Chef de police, [K] [E] qui dispose en outre de l’habilitation d’Officier de Police Judiciaire
Attendu que l’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure » ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort du procès-verbal N°00203/2025/000771 “Annexe résultat consultation dactyloscopique” que ce procès-verbal a été établi et signé électroniquement par [K] [E], Brigadier Chef de Police et ayant la qualité d’Officier de Police Judiciaire ; qu’en cette qualité, elle dispose naturellement des habilitations nécessaires à exercer les attributions attachées à sa qualité d’officier de police judiciaire confomément aux articles R 15-3 et suivants du Code de procédure pénale, la consultation du fichier ayant été faite par une personne qui était habilitée à le faire ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;
— S’agissant du visionnage des images issues de la videoprotection ;
Attendu que le conseil de [M] [I] soutient que l’exploitation d’images vidéo a été faite par des personnes qui n’étaient expressément habilitées pour le faire entâchant d’illégalité l’interpellation de [M] [I], sa garde à vue et de manière subséquente sa rétention ;
Attendu que le conseil de la préfecture fait valoir que l’exploitation des images de vidéosurveillance s a été faite par le Brigadier Chef de police, [K] [E] qui dispose en outre de l’habilitation d’Officier de Police Judiciaire, suite à une réquisition qui figure au dossier ;
Attendu que l’rticle 60-1 du Code de procédure pénale dispose que : “Le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ou, dans le cas prévu au 3° de l’article 21-3, l’assistant d’enquête peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l’enquête, y compris, sous réserve de l’article 60-1-2, celles issues d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, la remise des informations ne peut intervenir qu’avec leur accord” ;
Attendu qu’en l’espèce, il est justifié par la procédure qu’un réquisition a bien été faite par [K] [E], Brigadier Chef de Police et Officier de Police Judiciaire “d’isoler les bandes vidéos et nous fournir des images exploitables de la caméra C202b en date du 03/03/2025 entre 14h30 et 15h55" , lesdites images étant ensuite exploitées par [K] [E], Brigadier Chef de Police, Officier de Police Judiciaire selon procès-verbal N°00203/2025/000771 ;
Attendu qu’elle dispose de l’habilitation nécessaire à exercer les attributions attachées à sa qualité d’officier de police judiciaire confomément à l’ article 60-1 du Code de procédure pénale, de pouvoir solliciter les images issues de la vidéoprotection de et de les consulter ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, [M] [I] ne justifiant en l’espèce d’aucune résidence stable sur le territoire, pas plus qu’il ne justifie d’avoir déposé une demande d’asile en Italie comme cela ressort de la consultation de la borne EURODAC produite aux débats ;
Attendu que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [M] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [M] [I] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [M] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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