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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 19 nov. 2025, n° 25/05168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
Me Jean-Marie LEGER #D2159
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 25/05168
N° Portalis 352J-W-B7J-C7B3M
N° MINUTE :
Assignation du :
17 février 2025
JUGEMENT
rendu le 19 novembre 2025
DEMANDERESSE
AGENCE FRANCE PRESSE
11-13-15 PLACE DE LA BOURSE
75002 PARIS
représentée par Maître Jean-Marie LEGER de la SELARLU LEGI-ART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2159
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ACCESS ROAD
14 Rue du Fief
94150 Rungis
Défaillant
Décision du 19 Novembre 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 25/05168 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7B3M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR, juge,
assistés de Stanleen JABOL, greffière ;
DEBATS
En application des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société Agence France Presse (ci-après l’AFP) se présente comme une agence mondiale d’information qui a pour objet la fourniture à ses clients, tant en France qu’à l’étranger, de produits et services dans le domaine de l’information générale et spécialisée, qu’il s’agisse de textes, de photographies, de vidéos ou de graphiques. Cette dernière exploite une base de données de photographies dont elle assure la commercialisation pour financer ses activités de collecte et de production d’information.
2. La société Access Road est présentée comme une entreprise spécialisée dans les activités de soutien au spectacle vivant et exploitant le site internet https://access-road.com/.
3. Reprochant à la société Access Road d’utiliser sans son autorisation sur la page de son site internet une photographie dont elle dit détenir les droits d’exploitation, l’AFP a engagé des démarches amiables qui n’ont pas pu aboutir.
4. C’est dans ces conditions que, par acte du 17 février 2025, l’AFP a fait assigner la société Access Road à l’audience du 15 mai 2025 du tribunal judiciaire de Paris, à titre principal, en contrefaçon de droits d’auteur et, à titre subsidiaire en parasitisme et atteinte au droit de propriété.
5. La société Access Road n’a pas constitué avocat. Le commissaire de justice instrumentaire indique avoir délivré l’acte à l’étude, après avoir eu confirmation du domicile de la société Access Road par le voisinage, n’ayant pas pu rencontrer le destinataire de l’acte, absent lors de son passage.
6. À l’issue de l’audience d’orientation du 15 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 5 juin 2025. Le juge de la mise en état, en accord avec le conseil de l’AFP, a procédé sans audience conformément aux dispositions de l’article 799 du code de procédure civile : l’instruction a été close le 5 juin 2025 et, la demanderesse ayant déposé son dossier au greffe, elle a été informée que la décision serait rendue le 8 octobre 2025. Le délibéré a été prorogé au 19 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
7. Aux termes de son assignation, l’AFP demande au tribunal de :
— condamner la société Access Road à lui payer, à titre principal sur le fondement de la contrefaçon de droits d’auteur et à titre subsidiaire sur le fondement de la faute délictuelle :
> 414 euros, en réparation du manque à gagner
> 207 euros, en réparation des pertes subies du fait des frais des frais de recherche et de l’identification de l’utilisation non autorisée
> 386,20 euros, en réparation des pertes subies du fais des frais de vérification du caractère illicite de l’utilisation
> 296,67 euros, en réparation des pertes subies du fait des frais liés aux démarches amiables
> 621 euros, en réparation de l’atteinte au monopole d’exploitation
> 207 euros, en réparation de la dévalorisation de l’exclusivité qui aurait pu être consentie
> 300 euros, en réparation de la dévalorisation économique du cliché par sa banalisation
> 503 euros, au titre des bénéfices réalisés par le contrefacteur
> 414 euros, en réparation du préjudice moral résultant du défaut de crédit
> 621 euros, en réparation du préjudice moral résultant de l’utilisation des clichés hors contexte d’information de presse
> 3000 euros au titre de sa résistance abusive
> une indemnité, sauf à parfaire, de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Access Road aux entiers dépens.
8. Au soutien de ses prétentions, l’AFP estime que les choix opérés, lors de la prise d’une photographie, le cadrage, la lumière, l’instant saisi, s’inscrivent dans une démarche créative puisqu’ils visent à créer un effet esthétique, justifiant l’originalité de l’œuvre. Elle ajoute qu’une photojournaliste doit se voir attribuer un droit de propriété intellectuelle, dès lors que son travail ne se borne pas à une simple restitution, mais à rendre vivante ou parlante la scène qu’elle a choisie de saisir. Elle estime que l’utilisation sans son autorisation de la photographie sur laquelle elle détient des droits d’exploitation constitue une contrefaçon justifiant les sommes qu’elle réclame en réparation de ses préjudices économique et moral.
Elle soutient, à titre subsidiaire, que la société Access Road, en tant qu’éditeur du site internet https://access-road.com/, se doit de vérifier la licéité des contenus qui y figurent. Elle argue que le fait de s’approprier le travail et les investissements d’autrui constitue un comportement fautif et qu’en reproduisant intégralement une photographie lui appartenant pour illustrer son site internet et le rendre ainsi davantage attrayant, la défenderesse a bénéficié indûment de ses efforts commerciaux.
Elle allègue, également subsidiairement, qu’une photographie, sous format informatique est un bien meuble incorporel, car elle se présente comme une suite unique et individualisée de caractères numériques. Elle ajoute que l’auteur d’une photographie est propriétaire de ce cliché tel qu’il se matérialise dans le fichier numérique correspondant. Elle estime que la société Access Road s’est indûment appropriée le fichier en procédant à une copie identique, portant ainsi atteinte à son droit de propriété.
Elle argue mettre tout en œuvre, avec ses partenaires techniques et juridiques, afin de résoudre à l’amiable les utilisations non autorisées de ses photographies afin de ne pas encombrer les tribunaux par les multiples procédures que justifieraient les atteintes répétées à ses droits et à ses intérêts, soutenant que, néanmoins, la société Access Road n’a pas accepté de transiger et a, au contraire, répondu à ses propositions amiables ainsi qu’à ses mises en demeure, par la dérision, puis les menaces, justifiant l’indemnisation qu’elle demande au titre de la résistance abusive.
MOTIVATION
9. En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale en contrefaçon de droit d’auteur
10. Selon l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
11. En application de l’article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
12. La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue.
13. En outre, selon l’article 6 “Protection des photographies” de la directive 93/98 du 29 octobre 1993, relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, les photographies qui sont originales en ce sens qu’elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées conformément à l’article 1er. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer si elles peuvent bénéficier de la protection. Les États membres peuvent prévoir la protection d’autres photographies. Interprétant cette disposition, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-145/10, [Y] [F] contre Standard Verlags GmbH) a dit pour droit qu’une photographie est susceptible de protection par le droit d’auteur à condition qu’elle soit une création intellectuelle de son auteur, ce qui est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs et ce, de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation. Ainsi, au stade de la phase préparatoire, l’auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage. Lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée. Enfin, lors du tirage du cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels. À travers ces différents choix, l’auteur d’une photographie de portrait est ainsi en mesure d’imprimer sa touche personnelle (point 92 de la décision) à l’œuvre créée.
14. Au cas présent, l’AFP revendique comme originale la combinaison des caractéristiques suivantes :
“La photographe [S] [V] a souhaité capturer un congrès politique de l’AFD (Alternative für Deutschland) dans un plan large et une grande profondeur de champ permettant d’obtenir une image parfaitement nette, et mettre en valeur la mise en scène très structurée de la réunion : des tables parfaitement alignées, des participants concentrés, et un orateur que l’on voit s’exprimer sur plusieurs écrans également alignés. L’atmosphère est solennelle et rigoureuse. L’alignement des tables et la disposition des lumières créent un effet de perspective intéressant qui guide le regard vers la scène et l’orateur. Ce dernier, [L] [I], est projeté sur un écran géant, renforçant l’importance de la technologie dans la communication politique moderne. L’angle et la profondeur de champ choisis, les lumières blafardes suspendues, la saturation des couleurs réalisée par la photographe donnent à cette scène un aspect dramatique et une allure cinématographique hitchcockienne, accentuant l’importance du moment capté et la dimension politique/idéologique de l’événement. Les couleurs et le logo de l’AFD dominent par ailleurs l’arrière-plan et l’écran, renforçant l’identité du rassemblement. Cette photographie capte donc un moment clé d’un événement politique tout en jouant sur les effets de composition et de mise en scène pour transmettre un message fort.”
“Par son cadrage, ses couleurs, les jeux de lumière, la composition et l’attitude saisie de la photographie manifeste des choix libres et créatifs qui lui confèrent, indépendamment de son mérite esthétique indifférent, une évidente originalité au sens du droit d’auteur” (ses conclusions page10 à 12).
15. Toutefois, le travail spécifique de la photographie sur le cadrage et la position des éléments en vue de traduire l’importance de l’événement capturé, tel qu’allégué par l’AFP, ne révèle pas un choix créatif empreint de la personnalité de Mme [S] [V], mais traduisent des choix techniques de tout professionnel de la photographie, outre que le cadrage allégué est usuel dans le contexte de la photographie d’une salle de conférence.
16. De même, les choix des décors, des couleurs et des lumières sont dictés par le lieu de prise de vue, les choix créatifs opérés par la photographe n’étant pas spécifiés.
17. La photographie en cause n’ouvre donc pas droit à la protection par le droit d’auteur et les demandes présentées sur ce fondement seront par conséquent rejetées.
2 – Sur la demande subsidiaire en parasitisme
18. L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
19. L’article 1241 ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé par sa négligence ou par son imprudence.
20. Le parasitisme consiste dans le fait, pour un agent économique, de se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété, ou encore de ses efforts et de son savoir-faire.
21. En l’occurrence, l’AFP établit détenir les droits de la photographie qu’elle invoque par une capture d’écran de sa propre base de données (sa pièce n° 21). Elle produit aux débats deux captures d’écran montrant que la page du site internet présente une photographie fortement similaire à celle sur laquelle elle détient des droits, les modifications consistant à remplacer le visage apparaissant sur les écrans de la photographie de l’AFP, par un signe semi-figuratif “Access Road” sur fond rouge dans un ovale surmonté de deux ailes déployées (ses pièces n° 20 à 22) :
22. L’AFP établit également que cette photographie modifiée a figuré sur cette page du site internet litigieux entre la fin d’année 2021 et le 6 décembre 2023, date à laquelle le dirigeant du site litigieux affirme avoir supprimé la photographie litigieuse de ce site internet (pièces AFP n° 20, 22 et 25).
23. Il ressort de la comparaison des photographies en cause une très forte ressemblance tenant à l’identité de la salle, des alignements de tables et des personnes qui y sont assises, des écrans et de la scène, l’ensemble permettant d’affirmer que la photographie exploitée sur le site internet litigieux est une copie servile de celle sur laquelle l’AFP détient des droits.
24. Cette photographie représente une valeur économique individualisée, dans la mesure où elle résulte du travail d’un professionnel, qui détient un matériel et une technique en commercialise le résultat et dont la mise en œuvre a un coût dont l’AFP justifie par des tableaux de ses investissements et charges certifiés par une attestation de sa directrice financière (ses pièces n° 5 à 7, 13). Sa mise à disposition nécessite, en outre, l’établissement d’une base de données, ce qui justifie de la part des utilisateurs, le paiement d’un prix.
25. En utilisant sans son autorisation cette photographie, en vue de la promotion de son activité de soutien au spectacle vivant (pièce AFP n° 19), la société Access Road s’est placée dans le sillage de l’AFP afin de profiter de ses investissements.
26. Les actes de parasitisme commis par la société Access Road sont, ainsi, caractérisés.
3 – Sur la demande subsidiaire en atteinte au droit de propriété
27. Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
28. Un fichier informatique, indépendamment du support sur lequel il se trouve, peut faire l’objet d’une soustraction frauduleuse (en ce sens Cass. crim., 4 mars 2008, n° 07-84.002).
29. En l’espèce, l’AFP est propriétaire du fichier de la photographie qu’elle exploite au travers de sa base de données (sa pièce n° 21).
30. Toutefois, les pièces produites par l’AFP ne permettent pas de démontrer que la photographie litigieuse exploitée par la société Access Road sur son site internet est issue d’une copie du fichier de la photographie dont l’AFP est propriétaire.
31. Les demandes au titre de l’atteinte au droit de propriété de l’AFP seront, en conséquence rejetées.
4 – Sur les mesures réparatrices
32. L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
33. Il en résulte un principe tendant à rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle (en ce sens Cass. com., 12 février 2020, n° 17-31.614).
34. Il résulte nécessairement du parasitisme économique un préjudice, fût-il simplement moral, sans qu’il soit nécessaire d’établir une perte de clientèle ou une perte de chiffre d’affaires pour celui qui le subit (en ce sens Cass. com., 17 mars 2021, n° 19-10.414).
35. Au soutien de ses demandes indemnitaires, l’AFP produits aux débats des exemples de factures, et les grilles tarifaires qu’elle pratique (ses pièces n° 4 et 14 à 17). Elle justifie à cet égard que le prix d’une redevance annuelle pour l’utilisation d’une photographie est de 414 euros (sa pièce n° 4) que le tarif journalier d’un photographe freelance est de 503 euros au 24 octobre 2024 (sa pièce n° 17) et que les charges totales de sa filière dédiée à la photographie s’établissent à 33 607 000 euros en 2021, 36 662 000 euros en 2022 et 36 828 000 euros en 2023 (ses pièces n° 5 et 6).
36. Toutefois, ces pièces, ainsi que les autres pièces produites, ne permettent pas de justifier les différents chefs de préjudice allégués par l’AFP : les frais de recherche et de détection de l’utilisation non autorisée sont évalués à 50% du prix d’une redevance sans que ce taux ne ressorte d’aucune pièce, de même que le taux de 20% du temps de travail de ses salariés consacré à la vérification du caractère illicite de l’utilisation de ses photographies et les taux appliqués pour l’atteinte alléguée au monopole d’exploitation, la dévalorisation de l’exclusivité qui aurait pu être consentie, celle-ci étant au surplus hypothétique ; les frais liés à ses démarches amiables sont basés sur un tarif horaire d’une facture d’avocat pris en compte au titre des frais non compris dans les dépens (sa pièce n° 16) et le préjudice moral allégué résultant du défaut de crédit est sans lien avec la faute de parasitisme.
37. Au demeurant, l’AFP a subi un préjudice moral résultant des faits de parasitisme précédemment caractérisés.
38. L’ensemble sera réparé par l’allocation de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, que la société Access Road sera condamnée à payer.
5 – Sur la demande en résistance abusive
39. Aux termes des articles 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
40. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
41. Le droit de se défendre d’une action en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé dans l’intention de nuire au demandeur, de retarder le bon déroulement de l’instance, ou en fonction des circonstances particulières de la cause (en ce sens Cass. 2ème civ., 18 septembre 2025, n° 24-16.628).
42. En l’occurrence, l’AFP justifie avoir adressé le 20 novembre 2023, par l’intermédiaire d’un prestataire, un premier courriel à la société Access Road afin de l’inviter à justifier d’une éventuelle licence dont elle bénéficierait pour l’usage de la photographie litigieuse, doublé d’un courrier dans les mêmes termes du 24 novembre suivant (ses pièces n° 23 et 24), auquel la défenderesse a répondu par courriel du 6 décembre 2023 avoir supprimé la photographie litigieuse, mentionnant : “Veuillez communiquer à l’AFP toutes mes excuses pour cette utilisation abusive. Vous n’aurez rien d’autre”, suivi d’une émoticône souriant (pièce AFP n° 25).
43. L’AFP a ensuite fait adresser le 8 janvier 2024 à la société Access Road une mise en demeure par l’intermédiaire de son avocat, assortie d’une proposition de règlement amiable (sa pièce n° 28).
44. La société Access Road a, dès lors, répondu aux courriels du prestataire de l’AFP par des courriels de menace des 15 et 17 janvier 2024, mentionnant notamment : “Un dernier mot pour que vous compreniez que ce qui va vous tomber dessus à moyen & long terme sera de mon fait” (pièces AFP n° 26 et 27).
45. Ces circonstances établissent qu’alors que la société Access Road a été informée du caractère illicite de l’utilisation qu’elle opérait de la photographie litigieuse et en a reconnu le caractère fautif, faute de surcroît reconnue par le tribunal, elle a menacé l’AFP et l’a contrainte à agir en justice, caractérisant ainsi une résistance abusive de la société Access Road.
46. Cette faute a causé à l’AFP un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
6 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
6.1 – S’agissant des frais du procès
47. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
48. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
49. La société Access Road, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
50. Parties tenues aux dépens, elle sera condamnée à payer 5000 euros à l’AFP au titre des frais non compris dans les dépens.
6.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
51. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
52. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Déboute la société Agence France Presse de ses demandes fondées sur le droit d’auteur ;
Condamne la société Access Road à payer 1500 euros à la société Agence France Presse à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant du parasitisme ;
Rejette le surplus des demandes de la société Agence France Presse au titre du parasitisme et ses demandes fondées sur l’atteinte au droit de propriété ;
Condamne la société Access Road à payer 1500 euros à la société Agence France Presse à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la résistance abusive ;
Condamne la société Access Road aux dépens ;
Condamne la société Access Road à payer 5000 euros à la société Agence France Presse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 19 novembre 2025
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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