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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 déc. 2024, n° 24/01263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01263 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJJN
Code NAC : 30B
AFFAIRE : [V], [X] [W], [J] [W] C/ S.A.S. [H] MUGHOL, [M] [C] [O]
DEMANDEURS
Monsieur [V], [X] [W]
né le 22 novembre 1947 à [Localité 9] (94)
demeurant [Adresse 2]
Madame [J] [W],
née le 27 juiller 1978 à [Localité 8] (33)
demeurant [Adresse 1][Adresse 7]
représentés par Me Marc ROZENBAUM de la SCP ROZENBAUM DARMON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C184
DEFENDEURS
[H] MUGHOL, société par actions simplifiées inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 949 920 235 dont le siège social se situe [Adresse 5], représentée par son président Monsieur [Y] [Z] agissant dûment et diligences par son représentant légal
défaillante
Monsieur [M] [C] [O]
né le 1er mai 1963 à [Localité 6] (BANGLADESH)
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Débats tenus à l’audience du : 31 Octobre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Béatrice CRENIER, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier, lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 31 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un contrat de cession de fonds de commerce du 3 février 2023 entraînant cession du droit au bail, la société par actions simplifiée [H] MUGHOL loue des locaux situés [Adresse 4] pour une activité de commerce de sandwicherie, restauration rapide à livrer ou à consommer sur place.
Monsieur [M] [C] [O] s’est porté caution personnelle et solidaire de la SAS [H] MUGHOL au terme d’un acte sous seing privé du 8 mars 2024.
Le 17 mai 2024, monsieur [V] [W], usufruitier, et madame [J] [W], nu-propriétaire, ont fait signifier à la SAS [H] MUGHOL un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 18.538,34 euros portant sur les loyers et charges impayés.
Le 25 juin 2024, les mêmes ont fait signifier à la société [H] MUGHOL un congé de bail commercial avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime.
Par exploit de commissaire de justice en date des 12 et 19 août 2024, monsieur [V] [W] et madame [J] [W] ont fait assigner en référé la société [H] MUGHOL et monsieur [M] [C] [O] afin de voir:
— dire recevables et bien fondés les requérants en l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 18.538,34 euros au titre des loyers et/ou indemnités d’occupation et charges dus, arrêtée au mois de mai 2024,
— condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au double du loyer actuel, jusqu’à la complète libération des locaux,
— condamner la locataire à lui payer les dépens comprenant le coût du commandement de payer et du congé donné le 25 juin 2024,
— condamner monsieur [M] [C] [O] en sa qualité de caution personnelle et solidaire à garantir la société de toute condamnation qui sera prononcée par l’ordonnance à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire.
À l’audience du 31 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, monsieur [V] [W] et madame [J] [W], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur assignation. Ils précisent que si la somme réclamée est réglée, comme s’y engage monsieur [C] [O] qui s’est déplacé pour l’audience mais n’était pas représenté par un conseil, il n’y aura pas lieu de faire exécuter la décision.
La société [H] MUGHOL et monsieur [M] [C] [O] ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’absence des défendeurs
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes
L’article 768 du code de procédure civile dispose :
Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, alors que l’assignation comporte dans sa discussion une demande principale visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement de l’article L. 145-41 du code de commerce et une demande subsidiaire de validation du congé pour motif grave et légitime en date du 25 juin 2024, le dispositif ne reprend aucune de ces demandes puisqu’il se contente de demander des condamnations provisionnelles au paiement d’un arriéré de loyers et d’une indemnité d’occupation, outre la condamnation de la caution à garantir la société assignée.
Il y a lieu de rappeler que conformément aux dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut en cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut enfin lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable accorder une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge”.
En l’espèce, si le commandement de payer du 17 mai 2024 vise et reproduit une clause résolutoire qui figurerait à l’article 23 d’un contrat de bail du 18 octobre 2005, force est de constater que ce bail commercial du 18 octobre 2005 qui est censé la contenir n’est pas produit en demande.
Le juge n’est donc pas en mesure de s’assurer de l’existence de cette clause, étant souligné que le contrat de cession de fonds de commerce du 3 février 2023 n’en fait aucunement mention dans sa page 6.
En outre, les demandeurs au litige sont monsieur [V] [W] et madame [J] [W] alors qu’il résulte de la pièce n°3 qui est l’acte de cautionnement personnel et solidaire que le propriétaire des locaux donnés à bail en dernier lieu à la société [H] MUGOL est monsieur [E] [W].
En l’état, la qualité et l’intérêt à agir des demandeurs n’est pas justifiée.
En tout état de cause, monsieur [V] [W] et madame [J] [W] n’ont pas repris dans le dispositif de leur assignation leur demande d’acquisition de la clause résolutoire.
Ils n’ont pas non plus repris leur demande subsidiaire visant à valider le congé pour motif grave et légitime en date du 25 juin 2024, demande qui en tout état de cause, ne ressort pas des pouvoirs du juge des référés.
De la même manière, l’appel en garantie ne peut être formé contre la caution que par le débiteur, le créancier pouvant quant à lui solliciter une condamnation solidaire en paiement au vu de l’acte de cautionnement. En l’état, la demande, telle qu’elle est formulée, n’est pas fondée juridiquement au regard de l’adage « nul ne plaide par procureur ».
Ces incohérences et ce défaut de pièces justificatives empêchent de considérer que les mesures demandées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes et les requérants supporteront la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
Laissons aux demandeurs la charge de leurs dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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