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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 28 janv. 2026, n° 25/07281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. AUX DELICES DU TREGOR |
Texte intégral
N° RG 25/07281 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYYB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° RG 25/07281 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYYB
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 5],
[Localité 4]
représentée par Me Ionela KLEIN, substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AUX DELICES DU TREGOR
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 449 318 393
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Fanny JEZEK
Auditrice de justice : Aude SAINT-GILLES
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat n°152-14963 signé le 3 avril 2019 par la SARL AUX DELICES DU TREGOR et accepté par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel – un paperboard samsung flip – , moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 94,50 € HT, payables trimestriellement.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier du 19 février 2021, réceptionné le 6 mars 2021, prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Un second contrat n°152-15087 a été signé le 24 avril 2019 par la SARL AUX DELICES DU TREGOR et accepté par la SAS GRENKE LOCATION le 30 avril 2019 portant sur une location longue durée d’un équipement professionnel – un ordinateur Dynabook- moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 98€ HT.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier du 19 mars 2021, réceptionné le 29 mars 2021, prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Par exploit de commissaire de justice du 15 janvier 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL AUX DELICES DU TREGOR devant la 11ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en matière commerciale, afin de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— concernant le contrat n°152-14963 : la condamnation de la SARL AUX DELICES DU TREGOR à lui payer :
* la somme de 1.116,60 € TTC au titre des arriérés de loyer, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 19 février 2021 ;
* la somme de 1.417,50 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 février 2021 ;
* la somme de 40 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— concernant le contrat n°152-15087 : la condamnation de la SARL AUX DELICES DU TREGOR à lui payer :
* la somme de 1.154,40 € TTC au titre des arriérés de loyer, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 19 mars 2021 ;
* la somme de 1.470 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 mars 2021 ;
* la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— la condamnation de la SARL AUX DELICES DU TREGOR aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision.
Elle soutient que la SARL AUX DELICES DU TREGOR ne s’est pas acquittée de ses loyers et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résiliation du contrat de location et au paiement des sommes sollicitées.
A l’audience du 17 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée par dépôt à l’étude de Me [D] [R], Commissaire de Justice par substitution à [Localité 7], le 15 janvier 2025, la SARL AUX DELICES DU TREGOR n’a ni comparu et ni constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur les demandes relatives au contrat n°152-14963 signé le 3 avril 2019
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— le contrat de location n°152-14963 signé le 3 avril 2019 par la SARL AUX DELICES DU TREGOR et accepté par la SAS GRENKE LOCATION portant sur un paperboard samsung flip, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 94,50 € HT, payables trimestriellement ;
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SARL AUX DELICES DU TREGOR le 16 avril 2019 ;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 3.600 € TTC auprès de la SARL Réseau Swan en date du 18 avril 2019 ;
— la lettre du 16 novembre 2020 valant mise en demeure de payer la somme de 727,85 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel ;
— la lettre résiliation du contrat datée du 19 février 2021, réceptionnée le 6 mars 2021, valant mise en demeure de régler la somme de 2.595,11 € et de restituer le matériel ;
— un décompte des loyers échus impayés au 19 février 2021 pour un montant de 1.116,60 € TTC comprenant la cotisation d’assurance d’un montant de 96 €, auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 21,01 € et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir au du 1er avril 2021 au 1er avril 2022, soit un montant de 1.417,50 € HT.
Selon l’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au regard des pièces produites, trois loyers trimestriels consécutifs n’ont pas été versés, à savoir ceux dus le 1er juillet 2020, le 1er octobre 2020 et le 1er janvier 2021, de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat.
La SARL AUX DELICES DU TREGOR, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION , ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
Conformément à l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés ;
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu ;
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
— une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
Il convient par conséquent d’examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION.
Sur les loyers échus impayés
La SAS GRENKE LOCATION justifie que les loyers échus impayés s’élèvent à la somme de 1.020,60 € TTC (340,20 € TTC x 3). Il convient ainsi de faire droit à sa demande sur ce point.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2021, date de notification de la résiliation.
Sur l’indemnité composée des loyers restant à échoir
La SAS GRENKE LOCATION justifie que le montant des loyers restant à échoir pour la période du 1er avril 2021 au 1er avril 2022 est de 1.417,50 € HT.
Par conséquent, la SARL AUX DELICES DU TREGOR devra être condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION, au titre de l’indemnité composée des loyers à échoir du 1er avril 2021 au 1er avril 2022 la somme de 1.417,50 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2021, date de signature du recommandé de la lettre notifiant la résiliation.
Sur les frais d’assurance
La SAS GRENKE LOCATION sollicite des frais d’assurance pour l’année 2021 à hauteur de 96 €, ceux-ci étant intégrés à la demande relative au règlement des loyers échus.
Il ne sera pas fait droit à cette demande dès lors que la bailleresse ne justifie ni de la souscription d’une assurance auprès d’elle, ni de son montant.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La SAS GRENKE LOCATION sollicite, à ce titre, l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SARL AUX DELICES DU TREGOR.
Sur la capitalisation des intérêts échus
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la date qui en a été faite, soit du 15 janvier 2025, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Sur les demandes relatives au contrat n°152-15087 a été signé le 24 avril 2019
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— le contrat de location n°152-15087 signé le 24 avril 2019 par la SARL AUX DELICES DU TREGOR et accepté par la SAS GRENKE LOCATION le 30 avril 2019 portant sur une location longue durée d’un ordinateur Dynabook moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 98 € HT ;
— la confirmation de livraison du matériel loué signée par la SARL AUX DELICES DU TREGOR le 24 avril 2019 ;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 3.733,33 € TTC auprès de la SARL Réseau Swan en date du 25 avril 2019 ;
— la lettre du 16 novembre 2020 valant mise en demeure de payer la somme de 753,32 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel ;
— la lettre résiliation du contrat datée du 19 mars 2021, réceptionnée le 29 mars 2021, valant mise en demeure de régler la somme de 2.691,36 € et de restituer le matériel ;
— un décompte des loyers échus impayés au 19 mars 2021 pour un montant de 1.154,40 € TTC comprenant la cotisation d’assurance d’un montant de 96 €, auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 26,96 € et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir au du 1er avril 2021 au 1er avril 2022, soit un montant de 1.470,00 € HT.
Selon l’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au regard des pièces produites, trois loyers trimestriels consécutifs n’ont pas été versés, à savoir ceux dus le 1er juillet 2020, le 1er octobre 2020 et le 1er janvier 2021, de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat.
La SARL AUX DELICES DU TREGOR, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION , ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
Conformément à l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés ;
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu ;
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
— une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
Il convient par conséquent d’examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION.
Sur les loyers échus impayés
La SAS GRENKE LOCATION justifie que les loyers échus impayés s’élèvent à la somme de 1.058,40 € TTC (352,80 € TTC x 3). Il convient ainsi de faire droit à sa demande sur ce point.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2021, date de notification de la résiliation.
Sur l’indemnité composée des loyers restant à échoir
La SAS GRENKE LOCATION justifie que le montant des loyers restant à échoir pour la période du 1er avril 2021 au 1er avril 2022 est de 1.470 € HT.
Par conséquent, la SARL AUX DELICES DU TREGOR devra être condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION, au titre de l’indemnité composée des loyers à échoir du 1er avril 2021 au 1er avril 2022 la somme de 1.470 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2021, date de signature du recommandé de la lettre notifiant la résiliation.
Sur les frais d’assurance
La SAS GRENKE LOCATION sollicite des frais d’assurance pour l’année 2021 à hauteur de 96 €, ceux-ci étant intégrés à la demande relative au règlement des loyers échus.
Il ne sera pas fait droit à cette demande dès lors que la bailleresse ne justifie ni de la souscription d’une assurance auprès d’elle, ni de son montant.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La SAS GRENKE LOCATION sollicite à ce titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SARL AUX DELICES DU TREGOR.
Sur la capitalisation des intérêts échus
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la date qui en a été faite, soit du 15 janvier 2025, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SARL AUX DELICES DU TREGOR, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de la SARL AUX DELICES DU TREGOR à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
* Concernant le contrat de location n°152-14963 signé le 3 avril 2019
CONDAMNE la SARL AUX DELICES DU TREGOR à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
* la somme de 1.020,60 € au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2021 ;
* la somme de 1.417,50 €, au titre de l’indemnité de résiliation , avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2021 ;
* la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande relative aux paiement des cotisations d’assurance ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 15 janvier 2025, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Concernant le contrat n°152-15087 a été signé le 24 avril 2019
CONDAMNE la SARL AUX DELICES DU TREGOR à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
* la somme de 1.058,40 € au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2021 ;
* la somme de 1.470 €, au titre de l’indemnité de résiliation , avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2021 ;
* la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande relative aux paiement des cotisations d’assurance ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 15 janvier 2025, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Sur les demandes accessoires
CONDAMNE la SARL AUX DELICES DU TREGOR à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL AUX DELICES DU TREGOR aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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