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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 24 févr. 2026, n° 23/03470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 24 Février 2026
N° RG 23/03470 – N° Portalis DBYN-W-B7H-ENWX
N° : 26/00140
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] ([Localité 2]),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDEURS :
Madame [J] [H]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine AUDEVAL, substituée par Me Eliette VERARD, avocats au barreau de BLOIS
Madame [V] [H]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine AUDEVAL, substituée par Me Eliette VERARD, avocats au barreau de BLOIS
Madame [T] [H]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sandrine AUDEVAL, substituée par Me Eliette VERARD, avocats au barreau de BLOIS
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 5]
Non représenté
Copie Dossier
DEBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Juge de la Mise en Etat : Blandine JAFFREZ, Vice-Président
Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
[E] [N], divorcée en premières noces de Monsieur [W] [H] et divorcée en secondes noces de Monsieur [F] [R], est décédée le [Date décès 1] 2013, laissant pour lui succéder ses quatre enfants :
— Madame [J] [H],
— Madame [V] [H],
— Madame [T] [H],
— Monsieur [C] [R].
Par courrier en date du 14 novembre 2013, Maître [Q] [U], notaire à [Localité 4], en charge de la succession de Madame [E] [N], a établi un décompte des sommes dues par Monsieur [F] [R] à la succession de Madame [E] [N], ainsi que des sommes dues par la succession de Madame [E] [N] à Monsieur [F] [R]. Maître [Q] [U] conclut que la succession de Madame [E] [N] restait redevable à l’égard de Monsieur [F] [R] d’une somme de 27 632 €.
Par exploit d’huissier en date des 18 et 21 novembre 2016, Monsieur [F] [R] a assigné devant le Tribunal judiciaire de BLOIS, Madame [J] [H], Madame [V] [H], Madame [T] [H] et Monsieur [C] [R] aux fins de régler judiciairement la succession de Madame [E] [N].
Par jugement du 19 septembre 2019, le Tribunal judiciaire de BLOIS a statué ainsi :
« Ordonne l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Madame [E] [N],
Commet Maître [Q] [U], Notaire à [Localité 4], pour y procéder,
Dit que le partage sera effectué sous le contrôle du Juge chargé des opérations de liquidation et de partage,
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête,
Précise que le notaire commis devra notamment évaluer le bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 5] et celui situé à [Localité 6],
rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur [F] [R] aux dépens,
Dit n’y avoir pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile »
Le 4 septembre 2020, Maitre [Q] [U] a reçu un acte contenant un projet d’état liquidatif constatant que la succession de Madame [E] [N] est redevable à l’égard de Monsieur [F] [R] d’une somme de 36 297,76 €.
Par requête enregistrée le 31 octobre 2023, la Juridiction a été saisie afin de voir trancher les points de désaccords subsistant pour les opérations de liquidation et de partage de la succession de Mme [N].
Une audience de conciliation s’est tenue le 7 mai 2024 devant le Juge chargé du contrôle des opérations de liquidation et de partage. Aucun accord n’a pu être trouvé et les parties ont été renvoyées devant le Juge de la mise en état.
Monsieur [C] [R], qui avait été assigné à étude dans le cadre du jugement du 19 septembre 2019, n’a pas constitué avocat.
Madame [J] [H], Madame [V] [H], et Madame [T] [H] ont saisi le Juge de la mise en état d’un incident.
A l’audience du 10 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
Par une ordonnance en date du 8 juillet 2025, le Juge de la mise en état a statué de la manière suivante :
« Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Avant dire droit sur les demandes, ordonnons la réouverture des débats à l’audience d’incident du mardi 9 septembre 2025 à 10h30 :
Invitons les parties à :
— faire toutes observations utiles sur l’existence d’un titre exécutoire concernant l’indemnité d’occupation, du fait du jugement et de l’arrêt, susceptible d’exécution forcée, et à préciser la date à laquelle l’arrêt du 3 novembre 2023 a acquis la force de chose jugée
— produire le jugement du Tribunal de grande instance de Blois du 15 novembre 2002, afin notamment de déterminer sur quoi portait la récompense fixée par ce jugement à la somme de 46.720,80 euros.
Invitons Mesdames [H] à préciser à quel pouvoir du Juge de la mise en état se rattache leurs demandes tendant à voir enjoindre à Maître [U] de dresser un second projet d’état liquidatif.
Réservons les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile »
Dans leurs conclusions d’incident après réouverture des débats notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, Madame [J] [H], Madame [V] [H], et Madame [T] [H] demandent au Juge de la mise en état de :
Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER Mesdames [V], [T] et [J] [H] recevables et bien fondées en leurs demandes.Au titre de l’indemnité d’occupation :
CONSTATER qu’une partie de la demande formée par Monsieur [R] au titre de l’indemnité d’occupation est prescrite, soit pour la période allant du 27 février 1993 au 14 novembre 2008, et que celle-ci devra être limitée à une période de 5 années et fixée à un montant de 152,45 euros par mois. DIRE ET JUGER que l’indemnité d’occupation due à Monsieur [R] par la succession de feu Madame [H] ne pourra excéder la somme de 9 147 euros (152,45 euros x 12 mois x 5 années). Au titre du prêt souscrit au [1] ainsi que pour les impôts fonciers et la taxe d’habitation :
DIRE ET JUGER que les demandes formées par Monsieur [R] au titre d’une prétendue créance dont la succession serait débitrice pour le paiement du prêt souscrit au [1] ainsi que pour les impôts fonciers et la taxe d’habitation sont prescrites. En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [F] [R] de sa demande d’homologation du projet d’état liquidatif dressé le 07 juillet 2020 par Maître [U] en ce qui concerne l’indemnité d’occupation, le remboursement du prêt souscrit auprès du [1], les impôts fonciers et la taxe d’habitation.CONDAMNER Monsieur [F] [R] à payer à Mesdames [V], [T] et [J] [H] la somme de 2 000 euros, chacune, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
Il convient de se référer à leurs conclusions d’incident s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
Dans ses conclusions responsives notifiées par voie électronique le 28 février 2025, Monsieur [F] [R] demande au Juge de la mise en état de :
Juger irrecevables les demandes formulées par Mesdames [H], compte tenu de l’autorité de chose jugée dont est assorti l’arrêt rendu par la Cour d’appel d'[Localité 7] le 3 novembre 2003. Débouter Mesdames [H] de toutes demandes, plus amples ou contraires, Les condamner au versement d’une somme de 1 500 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer à ses conclusions d’incident s’agissant de l’exposé de ses moyens.
A l’audience d’incident du 14 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 789 du Code de procédure civile,
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, la Juridiction a été saisie par requête enregistrée le 31 octobre 2023 tendant à voir trancher les points de désaccords subsistant pour les opérations de liquidation et de partage de la succession de Mme [N].
Dans leurs conclusions, Madame [J] [H], Madame [V] [H], et Madame [T] [H] soulèvent deux fin de non-recevoir tirées de la prescription.
Dans ses conclusions responsives, Monsieur [F] [R] soulève également une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Au vu de la date de la requête, le Juge de la Mise en Etat est compétent pour connaître de ces fins de non recevoir.
Sur l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 3 novembre 2003.
Selon l’article 1353 du Code Civil, « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Ici, l’arrêt de la Cour d’Appel du 3 novembre 2003 :
Dit que l’indemnité d’occupation d’un montant de 152,45 euros par mois mise à la charge de Mme [G] [N] court à compter du 27 février 1993Confirme pour le surplis le jugement rendu le 15 janvier 2022 en première instance
Dans le cadre du présent incident, les parties s’opposent quant au montant de l’indemnité d’occupation due en exécution de cet arrêt. Le principe de l’indemnité d’occupation dû par la succession de Mme [N] n’est nullement contesté. Le montant de celle-ci n’est pas non plus contesté. Le litige opposant à présent les parties ne porte donc pas atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’Appel.
Les fins de non recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée présentées par M. [R] seront donc rejetées.
Seule est en cause la liquidation de la créance d’indemnité d’occupation, ce qui pose le problème de la prescription du titre exécutoire que constitue l’arrêt de la Cour d’Appel et qui sera examinée ci-après.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
A titre liminaire, Mesdames [H] indiquent sans être contredites que la récompense de 46 720,80 euros est due par la communauté à M. [R] en raison de l’édification d’un immeuble lui appartenant en propre sur un terrain de la communauté. Il est ainsi acquis qu’il ne s’agit nullement d’un capital dû au titre de l’indemnité d’occupation ou au titre du remboursement du prêt, des impôts fonciers et de la taxe d’habitation qui font l’objet du présent litige.
Sur la prescription de l’indemnité d’occupation
Il ressort désormais des pièces produites que suivant un arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Orléans le 3 novembre 2003, signifié à M. [R] par acte en date du 5 décembre 2003 et donc constituant un titre exécutoire, conformément à l’article 503 du Code de Procédure Civile, et par réformation du jugement rendu le 15 janvier 2002 par le Tribunal de Grande Instance de Blois, l’indemnité d’occupation mise à la charge de Mme [G] [N] n’est due qu’à compter du 27 février 1993.
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la prescription applicable en matière de titre exécutoire était trentenaire. Cependant, il était déjà jugé sous l’empire de ce droit que si le créancier peut poursuivre pendant 30 ans l’exécution d’un jugement condamnant au paiement d’une somme payable à terme périodique, il ne peut en vertu de l’article 2277 du Code Civil [qui instituait une prescription quinquennale pour ce type de créance], applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus de plus de cinq ans avant la date de sa demande (Cour de Cassation, Assemblée Plénière 10 juin 2005).
La loi du 17 juin 2008 a introduit un article 3-1 au sein de la loi du 9 juillet 1991, devenu article L111-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Celui dispose que « L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 [notamment les décisions rendue par les juridiction de l’ordre judiciaire ] ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. »
Sur le fondement de cette disposition, il est établi que le délai décennal de prescription applicable à l’exécution des jugements n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre. Ainsi, l’article 2224 du Code Civil instituant une prescription quinquennale ne permet pas au créancier de recouvrir les arriérés échus plus de 5 ans avant la date de la demande et non exigible à laquelle le jugement a été obtenu (Cour de Cassation, 2e chambre civile 26 janvier 2017, pourvoi n°15-28173).
A titre de dispositions transitoires, l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 prévoit que
« I. — Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
II. — Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
III. — Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation. »
Au cas d’espèce, est en cause une indemnité d’occupation, donc une créance périodique, soumise à l’ancien délai quinquennal de l’article 2277 du Code Civil. A compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, c’est le délai quinquennal de l’article 2224 du Code Civil qui est applicable ; la loi du 17 juin 2008 n’a donc aucune incidence sur le délai de prescription applicable ici.
Mesdames [H] font valoir que la demande interruptive de prescription est le 14 novembre 2013, date du courrier de Me [U] établissant un décompte des sommes dues par la succession à M. [F]. Elles en déduisent que les indemnités d’occupation ne sont dues qu’à compter du 14 novembre 2008 et en tout état de cause dans la limite de 5 ans.
S’agissant des échéances d’indemnité échues au 3 novembre 2003, date de l’arrêt de la Cour d’Appel, M. [F] disposait d’un délai de 10 ans pour faire exécuter ce jugement. La première demande interruptive de prescription est la saisine du Tribunal de Grande Instance aux fins d’obtenir un règlement judiciaire de la succession par exploit d’huissier en date des 18 et 21 novembre 2016, étant relevé que le procès verbal de difficulté le 27 février 1998 dont font état Mesdames [H] n’est pas versé aux débats par aucune partie, alors qu’il revenait à M. [R] de démontrer l’existence de sa créance et donc l’éventuelle interruption de la prescription.
La créance d’indemnité d’occupation exigible à la date de l’arrêt de la Cour d’Appel est donc prescrite.
S’agissant des échéances d’indemnité d’occupation échues depuis l’arrêt de la Cour d’Appel, les principes sus-visés conduisent à juger que M. [R] ne peut solliciter le paiement de l’indemnité d’occupation que pour un délai maximum de 5 ans, ainsi que le reconnaissent Mesdames [H], ce qui fixe l’objet du litige.
Dans ces conditions, seule sera déclarée recevable la prétention de M. [F] au titre d’une créance d’indemnité d’occupation due par la succession à ce dernier en raison de l’occupation gratuite par Mme [I] [N] de l’immeuble de [Localité 8] pour un montant de 9147 euros.
Sur la prescription de la créance au titre du remboursement du prêt, des impôts fonciers et de la taxe d’habitation
Ni le jugement du Tribunal de Grande Instance de Blois en date du 15 janvier 2002, ni l’arrêt rendu par la Cour d’Appel le 3 novembre 2003 ne portent sur ces questions.
Selon le courrier en date du 14 novembre 2013 de Me [U], les sommes dues par la succession à M. [R] comprennent notamment les échéances de l’emprunt contracté auprès du [1] remboursé par M. [R] seul ainsi que la moitié des taxes foncières payées par M. [R] seul de 1993 au décès de Mme [N].
Le projet d’état liquidatif permet de préciser qu’il s’agit des échéances du prêt payées entre le 30 juillet 1990 et le 31 décembre 1997.
Il ressort des principes sus-visés que s’agissant de créances successives, seul peut être sollicité le paiement des échéances échues 5 ans avant la demande. L’instance initiale en règlement judiciaire de la succession a été introduite les 18 et 21 novembre 2016 mais ne porte pas sur un chef de demande particulier et n’est donc pas interruptif de prescription pour ce chef de prétention en particulier.
Ces questions ne sont pas non plus évoquées dans le procès verbal de difficulté du 4 septembre 2020 versé aux débats.
Par conséquent, l’ensemble des créances alléguées au titre des échéances de prêt et de la taxe d’habitation sont prescrites.
Sur les demandes accessoires
Le sort des dépens d’incident suivra le sort des dépens au fond.
Il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les prétentions de M. [F] [R] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Madame [J] [H], de Madame [V] [H], de Madame [T] [H], car portant atteinte à l’autorité de la chose jugée
Déclarons irrecevables car prescrites les prétentions de M. [F] [R] relative à sa créance alléguée contre la succession à hauteur de 1889 euros représentant la moitié des taxes foncières payées par lui
Déclarons irrecevables car prescrites les prétentions de M. [F] [R] tendant à voir reconnaître une créance contre la succession à hauteur de 15 724 euros au titre des échéances du prêt contracté auprès du [1]
Déclarons recevables car non prescrites les prétentions de M. [F] [R] tendant à voir obtenir une indemnité d’occupation au titre de l’occupation gratuite par Mme [I] [N] de l’immeuble de [Localité 8] pour une somme limitée à une durée de 5 ans, soit 9 147 euros
Déclarons irrecevables car prescrites le surplus des prétentions de M. [F] [R] relatives à l’indemnité d’occupation.
Disons que les dépens suivront le sort de l’instance au fond
Laissons à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 10 mars 2026 pour que les parties indiquent si l’une d’elle souhaite conclure sur le fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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