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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 12 mars 2026, n° 25/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CECG [ |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
N° RG 25/00459 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNR4
Minute TJ n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CECG [J] [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par M. [R] [J] (gérant) muni d’une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [N] [P]
demeurant [Adresse 3]
Comparant en cours de procédure
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 19 janvier 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à SARL CECG [J] [Z]
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [P]
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Sur requête de la S.A.R.L. CECG [J] [Z], le président du tribunal de commerce d’Albi a rendu une ordonnance portant injonction de payer en date du 21 mars 2025 à l’encontre de M. [N] [P] es-qualité de liquidateur amiable de la SAS PISCINE DETENTE, lui enjoignant de régler la somme en principal de 1443 euros. Ladite ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, remis au domicile de M. [P].
Ce dernier a formé opposition par acte déposé au greffe du tribunal de commerce d’Albi le 29 avril 2025.
Par jugement rendu le 11 juin 2025, le tribunal de commerce d’Albi s’est déclaré incompétent pour statuer sur son recours au motif d’une clause attributive de compétence au profit de la juridiction de Metz, et a transmis le dossier à la juridiction de Céans.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19 janvier 2026.
En demande, la S.A.R.L. CECG [J] [Z], représentée par son gérant, M. [R] [J], qui s’est référé à ses conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal de valider l’ordonnance d’injonction de payer et de condamner M. [N] [P], es qualité de liquidateur de la société SAS PISCINE DETENTE à lui payer les sommes suivantes :
-1443 euros en principal au titre du solde de la facture du 15 novembre 2024,
-260,84 euros au titre des frais,
-165,06 euros au titre des intérêts de retard.
Elle demande le rejet des prétentions du défendeur, et conteste avoir eu un quelconque comportement fautif.
Elle invoque les dispositions de l’article L.237-12 du code de commerce et soutient que M. [P], ancien gérant de la société PISCINE DETENTE, devenu ensuite son liquidateur, a commis une faute de gestion en liquidant sa société en février 2025 alors qu’il persistait des dettes, et notamment le solde de la dernière facture de son expert-comptable, datée du 15 novembre 2024, de sorte qu’il doit répondre des engagements de la société liquidée.
En défense, M. [N] [P], présent à l’audience du 20 octobre 2025 et représenté par un conseil à l’audience du 19 janvier 2026, s’est référé à ses conclusions écrites parvenues au tribunal le 9 janvier 2026.
A l’audience du 20 octobre 2025, le défendeur s’est initialement opposé à la demande, faisant valoir que les prélèvements mensuels au bénéfice de l’expert-comptable, dans le cadre de la mission qui lui était confiée, avaient été maintenus après la demande de liquidation judiciaire et que les paiements de novembre et décembre 2024 d’un montant total de 640 euros (soit 320 euros x 2) devaient être déduits du montant demandé. Il a ensuite indiqué être prêt à payer la somme de 1213,08 euros à la société demanderesse.
A l’audience du 19 janvier 2026, représenté par un conseil, il s’est opposé à la demande en paiement formée à son encontre, et a sollicité reconventionnellement la condamnation de la société demanderesse à lui payer les sommes suivantes :
-2759 euros de dommages et intérêts au titre de la perte des loyers de novembre et décembre et d’une pénalité fiscale qui lui a été appliquée,
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] conteste toute faute de gestion, affirme que ses relations avec son expert-comptable se sont dégradées à compter de l’établissement du bilan 2023 de la société PISCINE DETENTE et soutient avoir liquidé la société conformément aux dispositions légales, sans laisser de dette, considérant que le reliquat d’honoraires réclamé par l’expert-comptable n’était pas justifié. Il expose encore que ce dernier n’a pas accompli sa mission correctement, le contraignant à faire de nombreuses relances pour obtenir les documents comptables, ce qui a entraîné des frais pour la société.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties susvisées pour un exposé complet de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indispo-nibles en tout ou parties les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée au débiteur le 3 avril 2025, par acte de commissaire de justice remis au domicile de M. [P].
Il a formé opposition par acte déposé au greffe du tribunal de commerce d’Albi le 29 avril 2025.
En conséquence, son recours sera déclaré recevable.
II. Sur la demande principale en paiement
L’article L. 237-12 du code de commerce dispose que « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. »
Le liquidateur amiable est responsable des dommages causés par les fautes qu’il a commises dans l’exercice de sa mission et au titre des diligences qu’il a ou non effectuées, que ce soit à l’égard des tiers ou des associés.
Il est de jurisprudence constante que la liquidation amiable de la société impose l’apurement intégral de son passif. Le liquidateur qui omet volontairement de payer une dette dont il avait connaissance engage sa responsabilité. Il a l’obligation de provisionner les dettes qui ne sont pas encore payées. En cas d’insuffisance d’actif le liquidateur doit différer la clôture de la liquidation et solliciter l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société. (notamment Cour d’appel de Paris, 2 mars 2017, n° 16/02149)
En l’espèce, la SAS PISCINE DETENTE a confié à la société demanderesse une mission comptable et une mission sociale selon lettre de mission du 4 mars 2019. Dans le cadre de cette mission, une dernière note d’honoraires a été établie par la société CECG [J] [Z] le 15 novembre 2024, portant sur un montant total de 3846 euros TTC.
Il est acquis aux débats qu’une partie de ce montant n’a pas été soldé avant la clôture des opérations de liquidation intervenue en début d’année 2025.
La société demanderesse chiffre ce montant à la somme de 1443 euros et poursuit M. [P] en sa qualité de liquidateur amiable de la SASU PISCINE DETENTE en paiement de cette somme pour ne pas avoir réglé le solde de la facture du 15 novembre 2024.
Après avoir proposé de payer la somme de 1213,08 euros à l’audience du 20 octobre 2025, M. [P] s’oppose désormais au paiement de la somme demandée, selon lui injustifiée du fait de la mauvaise exécution de ses obligations par son cocontractant.
Il résulte de l’extrait Kbis de la société PISCINE DETENTE que la clôture des opérations de liquidation amiable a entraîné la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés le 21 février 2025.
Or, les échanges de courriels entre les parties, versés aux débats par la demanderesse, démontrent qu’à cette date, M. [P], en qualité de liquidateur de la société PISCINE DETENTE avait parfaitement connaissance d’un solde de facture non acquitté à l’égard de son expert-comptable. S’il s’évince par ailleurs des courriels produits par le défendeur que des difficultés d’exécution se sont révélées en fin de contrat, le liquidateur ne pouvait clôturer les opérations de liquidation sans avoir résolu ce contentieux.
Dès lors, M. [P] a commis une faute en sa qualité de liquidateur amiable pour ne pas avoir soldé tous les litiges inhérents à la dissolution de la SASU PISCINE DETENTE avant de faire procéder à la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés.
En ce qui concerne le préjudice, M. [P] fait valoir que l’expert-comptable n’a pas rempli sa mission avec diligence, de sorte que le montant total de la facture n’est pas dû.
Il convient toutefois de relever que par courriel du 18 novembre 2024, l’expert-comptable a proposé que le versement du solde de la facture du 15 novembre 2024 soit réglé en deux prélèvements de 1443 euros, l’un en décembre 2024, l’autre en janvier 2025 et que ces modalités de paiement des honoraires ont été acceptées par M. [P] par courriel du 20 novembre 2024.
Il en résulte que lorsque la facture a été émise, le défendeur n’a émis aucune opposition à son règlement. Le fait que des difficultés d’exécution aient pu exister entre les parties ne saurait justifier son refus de paiement postérieur.
Enfin, lors de la première audience du 20 octobre 2025, M. [P] a reconnu avoir une dette à l’égard de son expert-comptable et a proposé de payer la somme de 1213,08 euros, reconnaissant ainsi le principe de sa dette.
En conséquence, M. [N] [P] est condamné à payer la somme de 1443 euros à titre principal à la demanderesse.
Il est également condamné à payer les sommes de 260,84 euros au titre des frais dont justifie la demanderesse (frais bancaires, mises en demeure et frais de greffe) et 165,06 euros au titre des intérêts de retard.
III- Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
En l’espèce, M. [P] sollicite la condamnation de la SARL CECG [J] [Z]
à lui régler les loyers de novembre et décembre 2024, considérant que ceux-ci sont restés à sa charge en raison du retard dans la clôture de la société, qu’il impute à la défenderesse. Il considère par ailleurs que les pénalités de retard d’un montant de 1391 euros pour dépôt tardif du bilan de l’année 2023 en janvier 2025 sont également la conséquence du retard pris par l’expert-comptable dans sa mission.
La demanderesse conteste avoir commis une faute à ce titre et force est de constater que M. [P] ne produit pour seule preuve du retard dans l’exécution du contrat que des courriels qu’il a lui-même envoyés à la société CECG [J] [Z]. Bien qu’il apparaisse à la lecture de ces messages que M. [P] sollicitait une clôture rapide de sa société et déplorait les délais de traitement de son dossier, la preuve qu’une faute de la SARL CECG [J] [Z] aie conduit à différer cette clôture, entraînant des frais supplémentaires pour le défendeur n’est pas rapportée.
Ces seuls éléments, non corroborés, et émanant du défendeur, ne sauraient constituer des preuves que la société d’expertise comptable a manqué à ses obligations.
En conséquence, les demandes reconventionnelles de M. [P] ne pourront qu’être rejetées.
IV. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [N] [P] est condamné aux dépens.
Dans la mesure où il est condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en dernier ressort ;
DECLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 21 mars 2025 ;
CONDAMNE M. [N] [P] à payer à la S.A.R.L. CECG [J] [Z], prise en la personne de son représentant légal, les sommes de 1443 euros à titre principal, 260,84 euros au titre des frais et 165,06 euros au titre des intérêts de retard au titre du solde de la facture d’honoraires du 15 novembre 2024 ;
DEBOUTE M. [N] [P] de ses demandes reconventionnelles en paiement ;
CONDAMNE M. [N] [P] aux dépens ;
DEBOUTE M. [N] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 mars 2026, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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