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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 6 févr. 2026, n° 25/04943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ L ] [ D ], S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, Société SIP LA SEYNE-SUR-MER, surendettement |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [D]
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/04943 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPLN
Minute N°26/00042
Copie certifiée conforme délivrée à : -Me Grégory PILLIARD
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 06 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Z]
né le 02 Septembre 1998 à DENAIN (59220)
Beau Soleil – Etage 4- Appartement B
64 rue Maurice Ravel
83500 LA SEYNE-SUR-MER
non comparant, ni représenté
à
DÉFENDEURS :
S.A.S. [L] [D]
95 rue Montebello
83000 TOULON
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de [D] substitué par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de [D]
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Chez BPCE FINANCEMENT
Agence surendettement TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Organisme BPCE FINANCEMENT
Agence surendettement
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société SIP LA SEYNE-SUR-MER
2, rue Charles Gide
CS 80210
83506 LA SEYNE SUR MER CEDEX
non comparante, ni représentée
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
247,avenue du Prado
CS 90025
13295 MARSEILLE CEDEX 08
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 08 Décembre 2025
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 FEVRIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Monsieur [V] [Z] (ci-après « le débiteur »), en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 07 mai 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux maximum de 0,00 %. Elle a subordonné ladite mesure à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché, d’une valeur estimée à 110 000,00 euros.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 14 mai 2025 et au recours de [L] [D] (ci-après « le créancier ») le 06 juin 2025 par l’intermédiaire de son Conseil, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 08 décembre 2025.
A cette audience, le débiteur n’a pas comparu. [L] [D] a été représenté par son Conseil.
Le créancier soulève la mauvaise foi du débiteur, au motif qu’aucun règlement n’est intervenu. Il précise que le règlement des charges de copropriété n’a pas été effectué et qu’aucun élément n’est apporté par le débiteur. Il sollicite la vente du bien.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 14 mai 2025 et a adressé son recours le 06 juin 2025.
Le recours du créancier ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personne sans liquidation judiciaire si elle constate que la débitrice ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles. Le plan d’apurement doit laisser à la disposition du débiteur une somme minimale destinée à lui permettre de subvenir à ses dépenses courantes.
De surcroît, conformément à l’article L.711-1 du code de la consommation “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.”.
La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto au vu des éléments soumis au juge au jour où il statue.
En l’espèce, le débiteur n’a pas écrit au Tribunal et n’a pas comparu à l’audience afin de venir actualiser sa situation financière, bien que ce dernier ait signé sa lettre de convocation.
Le créancier soulève la mauvaise foi du débiteur, arguant de ce que ce dernier ne règle aucune charge de copropriété, et ce même alors que par un jugement rendu en date du 17 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de Toulon l’a condamné au paiement de la somme de 4 974,83 euros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété arrêtées au 1er novembre 2023, outre la somme de 624,92 au titre des frais de recouvrement arrêtés au 11 décembre 2023. Par ce même jugement, il a été accordé au débiteur la possibilité de s’acquitter de cette dette sur une durée de 24 mois, en 23 mensualités de 240,00 euros et le solde à la 24ème échéance.
Or, il n’est pas contesté que depuis ledit jugement, le débiteur n’a effectué aucun règlement, la dette ayant de fait explosé. En effet, il appert à la lecture du relevé de compte locatif versé aux débats par le créancier requérant que la dette s’élève au 18 novembre 2025 à la somme de 9 994,15 euros.
La situation du débiteur telle qu’elle apparaît sur l’état descriptif établi par la commission de surendettement en date du 10 juin 2025 n’explique pourtant pas ce défaut de paiement des charges de copropriété. En effet, ce dernier percevait à cette date des ressources mensuelles de 1 439,00 euros, au titre des allocations chômage.
Or, faute de comparution du débiteur ou de production de sa part de pièces écrites justifiant d’une modification de sa situation, nous ne pouvons pas nous convaincre de sa bonne foi présumée.
Au contraire, le défaut de paiement régulier des charges de copropriété depuis l’entrée dans les lieux du débiteur démontre que ce dernier a manifestement décidé de faire fi à ses obligations de paiement.
Ainsi, son inertie dans la procédure ainsi que dans le paiement de ses charges de copropriété ne permet pas de démontrer que le débiteur est en capacité de pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
Par conséquent, il convient de déclarer le débiteur irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DECLARE le recours de [L] [D] recevable et y fait droit ;
INFIRME la décision prise par la commission de surendettement le 07 mai 2025 au bénéfice de Monsieur [V] [Z] et met à néant les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var ;
DECLARE Monsieur [V] [Z] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE JUGE
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