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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 4 juil. 2025, n° 23/10357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10357 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP2561905 ; EP12180431.4 |
| Titre du brevet : | Appareil pour la neuromodulation rénale |
| Classification internationale des brevets : | A61B ; A61N |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Référence INPI : | B20250048 |
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Texte intégral
B20250048 TRIBUNAL B JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1] [1] ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 23/10357 N° Portalis 352J-W-B7H-C2K57 N° MINUTE : Assignation du : 28 juillet 2023 JUGEMENT rendu le 04 juillet 2025 DEMANDERESSES Société Recor Medical Europe GmbH, anciennement dénommée Otsuka Medical Devices Europe GmbH [Adresse 6] [Localité 4] (ALLEMAGNE) Société RECOR MEDICAL, INC., Corporation [Adresse 9], [Adresse 7] (ETATS-UNIS D’AMERIQUE) représentées par Maître Marc LAUZERAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0512 DÉFENDERESSES Société Medtronic Ardian Luxembourg S.A.R.L, [Adresse 3], Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 10
4 juillet 2025 [Localité 2] (LUXEMBOURG) Société Medtronic Ireland Manufacturing Unlimited Company [Adresse 1], [Adresse 5] (IRLANDE) représentée par Maître Grégoire DESROUSSEAUX et Maître Martin BRION de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0438 Copies délivrées le : Me LAUZERAL – P512 Me DESROUSSEAUX – P438 Décision du 04 Juillet 2025 3ème chambre 2ème section N° RG 23/10357 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2K57 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente, Madame Anne BOUTRON, Vice-présidente, Monsieur Malik CHAPUIS, Juge, assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière DEBATS A l’audience du 13 mars 2025 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Malik CHAPUIS, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025, puis prorogé au 04 juillet 2025. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE 1. La société de droit américain Recor Medical Inc, se présente comme la filiale de la société de droit japonais Otsuka Medical Devices Co, Ltd (les « sociétés Recor ») fabricant et commercialisant des dispositifs médicaux. Elle détient la société Otsuka Medical Devices Europe GmbH, devenue la société Recor Medical Europe GmbH, le 31 juillet 2024. 2. La société de droit luxembourgeois Medtronic Ardian Luxembourg Sarl et la société de droit irlandais Medtronic Ireland Manufacturing Unlimited (les « sociétés Medtronic ») se présentent comme faisant partie du groupe Medtronic. La société Medtronic Ardian Luxembourg Sarl est titulaire du brevet européen EP 2 561 905 (le « brevet EP 905 ») intitulé Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 10
4 juillet 2025 « Appareil pour la neuromodulation rénale » dont la délivrance a été publiée au Bulletin européen des brevets le 4 juin 2014. 3. Ces sociétés se sont opposées dans plusieurs litiges en Allemagne, aux Etats-Unis et en Italie dans le contexte de la commercialisation du dispositif « Paradise Ultrasound Renal Denervation » par les sociétés Recor, que les sociétés Medtronic estiment contrefaisant du EP 905 ou des brevets américains de la même famille. 4. Par actes du 28 juillet 2023, la société Otsuka Medical Devices Europe Gmbh et la société Recor Medical Inc ont assigné la société Medtronic Ireland Manufacturing Unlimited Company et la société Medtronic Ardian Luxembourg Sarl devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité de la partie française du brevet européen EP 2 561 905. 5. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 août 2024 par voie électronique, la société Recor Medical Europe Gmbh et la société Recor Medical Inc demandent au tribunal de :
-annuler l’ensemble des revendications de la partie française du brevet EP 2 561 905,
-condamner in solidum les sociétés défenderesses à leur payer la somme de 300 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum les défenderesses aux dépens. 6. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, les sociétés Medtronic Ardian Luxembourg Sarl et Medtronic Ireland Manufacturing Unlimited demandent au tribunal de :
-débouter les sociétés demanderesses de leurs demandes,
-condamner les sociétés demanderesses à leur payer la somme de 100 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner les sociétés demanderesses aux dépens dont distraction. 7. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 octobre 2024. SUR CE I . Sur l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande Présentation du brevet EP 905 8. Le brevet EP 2 561 905 intitulé Appareil pour la neuromodulation rénale (Apparatus for renal neuromodulation) a été délivré le 4 juin 2014 sur la base d’une demande divisionnaire d’une demande antérieure internationale de brevet PCT WO 881 intitulée Procédés et appareils pour la neuromodulation rénale (Methods and apparatus for renal neuromodulation) déposée le 5 octobre 2005. 9. Le brevet, tel que délivré, « concerne un appareil pour la neuromodulation rénale. Plus particulièrement, la présente invention concerne un appareil configuré pour utiliser un ultrason focalisé ou non focalisé tel que défini dans la revendication 1, et un système comprenant l’appareil tel que défini dans la revendication 10 » [0002]. 10. La description présente comme arrière-plan technologique l’insuffisance cardiaque congestive aigüe ou chronique qui, lorsque le cœur est endommagé, augmente la constriction des vaisseaux sanguins et réduit sa capacité à pomper le sang dans le rein et le système circulatoire [0003-0007]. La description présente également l’insuffisance rénale chronique qui augmente la charge de travail du cœur « car l’eau et les toxines sanguines s’accumulent en raison du mauvais fonctionnement des reins, ce qui à son tour entraîne des dommages supplémentaires au cœur » créant une « spirale de détérioration » [0007-0013]. 11. La description précise que « dans les années 1990, le rôle de l’activité du système nerveux sympathique a été élucidé. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 10
4 juillet 2025 Les signaux afférents provenant des reins endommagés en raison de l’activation de mécanorécepteurs et chimiorécepteurs stimulent des régions du cerveau responsables de la régulation de la pression artérielle. En réponse, le cerveau augmente la stimulation sympathique au niveau systémique, ce qui entraîne une augmentation de la pression artérielle principalement par l’intermédiaire d’une vasoconstriction des vaisseaux sanguins » [0029]. Le brevet présente ainsi comme « souhaitable de mettre à disposition des procédés et un appareil pour le traitement de l’insuffisance cardiaque congestive, de la maladie rénale, de l’hypertension et/ou d’autres maladies cardio-rénales via une neuromodulation et/ou une dénervation rénale(s) » [0033]. 12. L’invention est décrite comme mettant à disposition un appareil pour la neuromodulation rénale (par exemple la dénervation) en utilisant un champ électrique pulsé, au moyen de plusieurs modes de réalisation en particulier par l’utilisation d’un cathéter [0034-0040]. Une fois le cathéter positionné dans le vaisseau, un ultrason focalisé ou non focalisé est utilisé pour réduire ou autrement contrôler la signalisation neurale [0041]. 13. Le brevet EP 905 comprend 11 revendications dont la première, indépendante, est ainsi rédigée et suivie de 10 revendications dépendantes : « 1. Appareil (220, 230, 240, 250, 260, 280, 290, 310, 320) configuré pour la neuromodulation rénale, ex. la dénervation rénale, dans lequel l’appareil est configuré pour utiliser un ultrason focalisé ou non-focalisé pour réduire ou contrôler la signalisation neurale, l’appareil comprenant : un cathéter (210, 222, 232, 242, 252, 262, 282, 292, 312, 322) configuré pour être positionné dans une artère rénale (AR) et pour émettre un ultrason vers le nerf cible ou les neurones cibles (NR) pour réduire ou contrôler la signalisation neurale ». Moyens des parties 14. Les sociétés Recor soutiennent en droit que l’article 138 (1) sous c) de la convention sur le brevet européen prohibe l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande antérieure telle que déposée ; que la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris exige pour être acceptée une modification déduite directement et sans ambigüité de la demande, qui ne peut être « raisonnablement plausible » ; que le contrôle du juge repose sur la double méthode d’une comparaison entre la demande modifiée et la demande déposée, ainsi que sur une déduction objective par la personne du métier ; que cette méthode n’est pas un test d’évidence mais une analyse comparable à celle de la nouveauté des revendications ; que la jurisprudence du tribunal, comme celle des chambre de recours de l’OEB disent, à ce titre, que le contenu d’un document ne doit pas être considéré comme un « réservoir » à partir duquel il sera possible de combiner des caractéristiques afin de créer artificiellement une combinaison particulière ; que sont sanctionnées les formules mentionnant les termes « pouvant inclure » dans un même paragraphe pour supporter des revendications selon elles (citant : TGI [Localité 8] 9 janvier 2008 n°06/05848 confirmé par [Localité 8], 17 mars 2010 n° 08/09140, TGI [Localité 8] 9 février 2018 n° 16/13292 ; Ch. rec. OEB, 2 février 1994 G 1/93, Ch. rec. OEB 30 août 2011 G 2/10). 15. S’agissant de la personne du métier, les sociétés Recor ne la décrivent pas relativement à ce moyen mais la définissent ultérieurement comme « une équipe composée de médecins ayant des connaissances en insertion de cathéter jusqu’au rein (un néphrologue pour ses connaissances du rein, un cardiologue et/ou radiologue pour sa connaissance accrue de l’insertion d’un cathéter par le système sanguin) ainsi que d’un ingénieur ayant des connaissances dans la technologie des ultrasons ». Elles précisent qu’elle sait, par ses connaissances générales, que la neuromodulation permet de contrôler l’hyperactivité du système nerveux sympathique afin de réduire l’activité du système rénine-angiotensine-aldostérone, ce qui contribue à traiter les effets néfastes de l’insuffisance cardiaque congestive sur les reins et à influencer positivement sur l’hypertension artérielle. La personne du métier sait également, selon les sociétés Recor, que l’appareil doit correspondre à un diamètre, ainsi que ses éléments (cathéter et ballonet) et que les ultrasons diffèrent de la radiofréquence et permettent d’ablater le tissu sans entrer en contact avec la paroi d’un vaisseau (veine ou artère), est non invasive et réduit le risque de sténose comparé à la radiofréquence. 16. Les sociétés Recor exposent en fait que le brevet est issu d’une demande divisionnaire de troisième génération d’une demande PCT WO 881 et développent quatre arguments principaux pour conclure à l’extension d’objet au-delà de la portée de cette demande : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 10
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-selon un premier argument, elles expliquent que le document WO 881 ne divulgue pas les ultrasons revendiqués de manière directe et non ambigüe ; que WO 881 porte sur un appareil permettant une modulation rénale par la technologie CEP (champ électrique pulsé) alors que EP 905 utilise un ultrason focalisé ou non-focalisé ; que le paragraphe 40 de la demande mentionne un tel dispositif dans l’artère fémorale, mais doit être considéré comme isolé selon elles ; que la mention des ultrasons de haute intensité au paragraphe 101 de la demande est trop spécifique pour supporter une revendication générale sur tous types d’ultrasons ; que ces références sont « noyées » dans 39 pages et 61 revendications ; que ni les 24 figures ni les 30 modes de réalisation ne supportent l’invention utilisant les ultrasons ; que le paragraphe 40 divulgue des centaines de dispositifs, en combinant, ou non, neuf technologies listées, et utilise la formule hypothétique « peuvent être employés » ; que ce paragraphe ne divulgue pas un dispositif fonctionnant grâce aux ultrasons mais fait référence à un cathéter PEF générant un champ électrique pulsé ou, distinctement, des ultrasons et/ou d’autres sources d’énergies pour une neuromodulation rénale ; que ce paragraphe 40 porte sur un champ électromagnétique qui ne peut être confondu avec les ultrasons qui sont des ondes mécaniques qu’il est impossible de générer par un cathéter PEF ; que le rapport d’expertise présenté devant le tribunal de Turin démontre cet état de la technique selon elles et conclut à l’extension indue,
-selon un deuxième argument, le document WO 881 exclut explicitement la technologie des ultrasons ; selon elles le paragraphe 144 de ce document précise que l’esprit et la portée de l’invention sont circonscrites aux revendications qui ne mentionnent pas les ultrasons ; ses paragraphes 3 et 33 évoquent un champ électrique pulsé, une électroporation ou une électrofusion ; la demande vise en réalité un dispositif de neuromodulation rénale grâce à la radiofréquence,
-selon un troisième argument, les modifications ultérieures de la demande initiale WO 881 visent à camoufler l’extension ; selon elles, en particulier le paragraphe 2 de la description (ancien paragraphe 2 de la demande) est modifié pour faire référence à la revendication 1, le paragraphe 41 (anc. 40) ne mentionne les ultrasons que de manière directe et ambigüe après modification, le paragraphe 121 (anc. 144) voit sa dernière phrase supprimée de sorte que l’invention n’est plus circonscrite aux revendications ne mentionnant pas les ultrasons,
-selon un quatrième argument, l’Office européen des brevets a refusé une demande divisionnaire EP 012 en se fondant sur la référence aux ultrasons comme alternative hypothétique et théorique, ce qui selon elles démontre la pertinence de leur argumentation. 17. Les sociétés Medtronic répliquent que le brevet n’a pas été étendu au-delà de l’objet de la demande. Elles soutiennent en droit que les articles L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle et 138 (1), sous c) de la convention sur le brevet européen prévoient comme motif de nullité d’un brevet un objet qui s’étend au-delà de la demande telle que déposée ou de la demande antérieure pour un brevet divisionnaire ; que la jurisprudence prévoit de pouvoir déduire directement et sans ambigüité les revendications délivrées de la demande antérieure ; que la jurisprudence suppose de comparer la demande modifiée avec la demande déposée, d’étudier les éléments pouvant être déduits objectivement par la personne du métier, sans que la demande soit considérée comme un réservoir à idées (citant [Localité 8], 17 mars 2010, n°08/09140 et la jurisprudence des chambres de recours de l’OEB sur le fondement de l’article 123 (2) CBE). 18. Les sociétés Medtronic soutiennent s’agissant de la personne du métier que le domaine technique de l’invention est celui de la néphrologie, spécialité médicale portant sur le rein et son fonctionnement ; que la personne du métier est donc un néphrologue ou un chirurgien urologue qui possède des connaissances médicales et chirurgicales sur le fonctionnement des reins ainsi que sur les tissus et les vaisseaux qui les entourent ; que ses connaissances générales sont, conformément à la jurisprudence, limitées à son domaine technique, à savoir, celui de la néphrologie. 19. Elles soutiennent, en fait, que la demande est une demande divisionnaire de troisième génération déposée le 5 octobre 2005 basée sur la demande PCT WO 881 ; que c’est l’examinateur qui a demandé à ce qu’il soit procédé à des corrections mineures de la description le 23 octobre 2013, relevant en particulier que l’énergie ultrasonore n’est pas évidente pour la personne du métier en l’état de l’art antérieur, qui ne la mentionne pas ; que la déposante a alors modifié les paragraphes 41 (anc. 40) et 78 (anc. 101) de la description le 25 novembre 2013, les ultrasons étant explicitement mentionnés dans la revendication 1 du brevet tel que délivré ; que la revendication 1 du brevet reprend exactement le paragraphe 40 de la demande ; que le choix des ultrasons focalisés ou non-focalisés pour réaliser une Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 10
4 juillet 2025 neuromodulation est une alternative dans la demande à l’énergie radiofréquence et que la rédaction finale de la revendication 1 ne peut donc constituer une modification interdite au sens de l’article 123 (2) précité. 20. En réponse aux arguments des sociétés Recor, les sociétés Medtronic répliquent que :
-s’agissant du premier argument, les ultrasons, qui sont mentionnés parmi 6 technologies, le sont de manière alternative pour remplacer l’énergie radiofréquence pour réaliser une modulation et pouvaient être déduits de manière directe et sans ambigüité de la demande ; qu’il n’est pas nécessaire que les ultrasons soient divulgués dans la demande à titre d’alternative préférée ; que la jurisprudence (citant Ch. rec. OEB T1306/12 ; T2155/19 et TGI [Localité 8], 2 novembre 2017) ne prohibe pas l’utilisation des mots « peut être » ou « peut comprendre » mais uniquement la sélection d’une de ces caractéristiques isolées ; que la modification apportée à la revendication 1 est issue exclusivement du paragraphe 40 et n’a donc pas été isolée artificiellement d’une combinaison de caractéristiques, ni ajoutée à des caractéristiques issues d’autres modes de réalisation
-s’agissant du deuxième argument, les ultrasons ne sont pas exclus, selon elles, de la portée de l’invention de la demande initiale qui les divulgue de façon claire et non ambigüe ; le paragraphe 40 de la revendication ne peut être lu comme limitant l’invention à la radiofréquence, sauf à n’avoir aucun intérêt ; le paragraphe 144 est générique et contraire au paragraphe 40, ne pouvant donc limiter l’invention,
-s’agissant du troisième argument, les modifications apportées à la demande étaient obligatoires à la suite de la demande de l’examinateur et doivent intervenir lorsqu’il y a une discordance entre les revendications et la description,
-s’agissant du quatrième argument, la décision de l’Office Européen des Brevets sur la demande EP 012 ne se fonde que sur la circonstance que le cathéter est supprimé et non sur les ultrasons ce qui la rend inapplicable à l’espèce. Sur ce 21. L’article 138 de la convention sur le brevet européen « Nullité des brevets européens » énonce que « (1) Sous réserve de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si : (…) l’objet du brevet européen s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire ou d’une nouvelle demande déposée en vertu de l’article 61, si l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu’elle a été déposée (…) ». 22. Aux termes de l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle « la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich. / Si les motifs de nullité n’affectent le brevet qu’en partie, la nullité est prononcée sous la forme d’une limitation correspondante des revendications (…) ». 23. Pour être acceptées, les modifications doivent être déduites directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée, et la méthodologie suivante s’applique pour apprécier la conformité des modifications aux dispositions précitées :
-dans une première phase et abstraction faite de l’état de la technique, il faut comparer simplement l’objet de la protection recherchée dans la demande modifiée avec les éléments divulgués expressément dans les pièces de la demande telle que déposée ;
- dans une deuxième phase, une fois identifiés les éléments ajoutés, il faut étudier s’ils peuvent être déduits objectivement par la personne du métier précisément identifiée, de tous les éléments divulgués dans la demande déposée (description, revendications, dessins) sans introduction de tout élément technique qui n’y figure pas sauf si celui-ci découle clairement et sans ambiguïté de ce qui est explicitement mentionné. Il ne s’agit pas dans cette phase d’un test d’évidence. En tout état de cause, dans cet examen, le contenu de la demande ne doit pas être considéré comme un réservoir à partir duquel il sera possible de combiner des caractéristiques afin de créer artificiellement une combinaison particulière. La demande doit décrire dans leur ensemble et de manière objective l’intégralité des caractéristiques de la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 10
4 juillet 2025 revendication déposée et non uniquement des caractéristiques isolées. Enfin, lors d’une modification, le titulaire du brevet ne peut ajouter des éléments qui auraient été évidents à la personne du métier à la lecture de la demande. 24. La personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet du brevet, se propose de résoudre (Cass. Com., 20 novembre 2012, pourvoi n°11-18.440). a . Comparaison de la demande déposée avec l’invention protégée par le brevet délivré 25. La demande de brevet WO 881 divulgue, selon sa description, des procédés et un appareil pour la neuromodulation rénale via un champ électrique pulsé [0003]. Elle présente un arrière-plan technologique lié à l’insuffisance cardiaque congestive (ICC) qui, aigüe ou chronique, est incurable, et aggravée en cas d’insuffisance rénale car la rétention d’eau qu’elle provoque sollicite le cœur davantage [0004-0020]. Des expériences cliniques sur l’animal établissent que l’augmentation de l’activité des nerfs rénaux entraine une vasoconstriction des vaisseaux qui alimentent le rein [0024- 0026]. Ainsi, d’une manière générale, selon la demande « il serait souhaitable de mettre à disposition des procédés et un appareil pour le traitement de l’insuffisance cardiaque congestive, de la maladie rénale, de l’hypertension et/ou d’autres maladies cardio-rénales via une neuromodulation et/ou une dénervation rénales » [0032]. La demande décrit alors un appareil et des procédés devant affecter les nerfs rénaux à travers plusieurs modes de réalisation pour chacun de leurs composants : selon les champs électriques pulsés [0033-0040] et des électrodes et cathéters [0043-0051]. Les champs électriques pulsés sont successivement envisagés selon des modes de réalisation relatifs au signal électrique, à la puissance du champ, la largeur ou le nombre d’impulsions, aux formes d’ondes utilisables, ou « une quelconque de ces combinaisons de paramètres » [0033-0034]. Les pathologies traitées sont rappelées par la description [0037] qui explique que le système à champ électrique pulsé peut être mis en place au sein de l’artère ou de la veine rénales [0039]. 26. Le paragraphe [0040] de la description précise « une fois que le cathéter à CEP est positionné dans le vaisseau à un emplacement souhaité par rapport aux neurones cibles, il est stabilisé dans le vaisseau (par exemple, en prenant appui contre la paroi du vaisseau) et l’énergie est délivrée au nerf ou aux neurones cibles. Dans une variante, de l’énergie RF [radio-fréquence] pulsée est délivrée à la cible afin de créer un bloc nerveux non thermique, réduire la signalisation neurale, ou autrement moduler l’activité neurale. En variante ou en outre, un refroidissement, la cryogénie, la RF thermique, les micro-ondes thermiques ou non thermiques, les ultrasons focalisés ou non focalisés, un CC thermique ou non thermique, ainsi qu’une quelconque combinaison de ceux-ci, peuvent être employés pour réduire ou autrement contrôler la signalisation neurale ». 27. Le paragraphe [0101] de la description expose un mode de réalisation permettant de centrer les électrodes dans un vaisseau (artère ou veine) pour focaliser le champ électrique. Il précise « cette configuration peut être utilisée dans des applications à ultrasons focalisés de haute intensité ou à micro-ondes, mais peut être également adaptée pour être utilisée avec une quelconque autre modalité d’énergie tel que souhaité ». 28. Le paragraphe [0144] de la description évoque la possibilité de modifications évidentes pour la personne du métier à plusieurs modes de réalisation préalablement exposés et indique « même si des variantes illustratives préférées de la présente invention sont décrites ci-dessus, il sera évident pour l’homme du métier que divers changements et modifications peuvent leur être apportés sans s’écarter de l’invention. Par exemple, même si les variantes ont été principalement décrites pour être utilisées en combinaison avec des champs électriques pulsés, il faut comprendre qu’un quelconque autre champ électrique peut être délivré tel que souhaité. Les revendications annexées ont pour objectif de couvrir tous ces changements et modifications qui s’inscrivent dans le véritable esprit et la portée de l’invention ». 29. Aucune des revendications de la demande WO 881 d’origine ne mentionne les ultrasons, non plus ses figures et les exemples qu’elle cite dans sa description. 30. La demande mentionne ensuite 61 revendications dont la première est ainsi libellée : « 1. Appareil pour la neuromodulation rénale, l’appareil comprenant : un générateur de champ électrique pulsé ; et un dispositif configuré pour une mise en place percutanée à proximité d’un système vasculaire rénal chez un patient, dans Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 10
4 juillet 2025 lequel le dispositif comprend une électrode électriquement couplée au générateur de champ électrique pulsé afin de délivrer un champ électrique pulsé aux nerfs rénaux lorsque le dispositif se trouve à proximité du système vasculaire rénal ». 31. En comparaison, le brevet EP 905 tel que délivré supprime plusieurs mentions incorporant des antériorités [0001], et fait explicitement référence à « un appareil pour la neuromodulation rénale (…) configuré pour utiliser un ultrason focalisé ou non focalisé tel que défini dans la revendication 10 » [0002]. Les modes de réalisation de la demande WO 881 sont qualifiés d’exemples [0031-0076]. 32. Son paragraphe [0041] (anciennement paragraphe [0040] de la demande) supprime les mots suivants « en variante ou en outre, un refroidissement, la cryogénie, la RF thermique, les micro-ondes thermiques ou non thermiques, les ultrasons focalisés ou non focalisés, un CC thermique ou non thermique, ainsi qu’une quelconque combinaison de ceux- ci, peuvent être employés » et les remplace par la phrase « selon la présente invention, un ultrason focalisé ou non focalisé est utilisé pour réduire ou autrement contrôler la signalisation neurale ». 33. Son paragraphe [0078] (anc. paragraphe [0101]) précise que « cette configuration peut être utilisée dans des applications à ultrasons focalisés de haute intensité selon les modes de réalisation de la présente invention » supprimant les alternatives mentionnant les micro-ondes ou une « quelconque autre modalité d’énergie tel que souhaité ». 34. Son paragraphe [0121] (anc. paragraphe [0144]) est identique mais supprime sa dernière phrase qui indiquait « les revendications annexées ont pour objectif de couvrir tous ces changements et modifications qui s’inscrivent dans le véritable esprit et la portée de l’invention ». 35. Cette première étape de comparaison avec le libellé de la revendication 1 permet d’établir que les éléments ajoutés par le brevet EP 905 tel que délivré à la demande WO 881 se limitent à la revendication et la mention dans la description d’un ultrason focalisé ou non focalisé comme seul mode de réalisation du champ électrique pulsé ou, plus largement, comme modalité d’énergie pour la réalisation de l’invention. Sont donc exclues par le brevet les autres alternatives, isolées ou combinées, figurant dans le document WO 881 en particulier « un refroidissement, la cryogénie, la RF thermique, les micro-ondes thermiques ou non thermiques, un CC thermique ou non thermique ». 36. Ainsi plusieurs caractéristiques en particulier « un refroidissement, la cryogénie, la RF thermique, les micro-ondes thermiques ou non thermiques, un CC thermique ou non thermique » décrites ont été abandonnées par le brevet, ce qui n’est pas en soi interdit dès lors que l’objet de la nouvelle revendication pouvait être déduit directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée. b . Analyse du caractère clair et sans ambigüité des éléments ajoutés par le brevet EP 905 37. La personne du métier est une équipe, composée d’un médecin et d’un chirurgien disposant de connaissances médicales étendues en matière néphrologique et cardiologique et d’un ingénieur concevant des outils médicaux et ayant des connaissances des sources d’énergies utilisées pour la neuromodulation. Elle comprend le fonctionnement des champs électriques pulsés, ultrasons et modalités d’énergie pour provoquer une neuromodulation afin de traiter l’insuffisance cardiaque congestive, les maladies rénales et l’hypertension. Elle sait manipuler les instruments nécessaires à la neuromodulation, en particulier un cathéter, un panier extensible et un ballonnet. 38. A la lecture de la demande WO 881, la personne du métier comprend que la neuromodulation par un champ électrique pulsé est une méthode thérapeutique prometteuse permettant de traiter en particulier l’insuffisance cardiaque congestive ou des maladies cardio-rénales via une neuromodulation et/ou une dénervation rénale au moyen d’un cathéter, d’un panier extensible et d’un ballonnet permettant d’atteindre un nerf par l’artère ou la veine rénales. 39. La lecture des paragraphes [0040], [0101] et [0144] de la demande établit que plusieurs modalités d’utilisation de l’énergie, seules ou combinées, pour la réalisation de la neuromodulation existent : champ électrique pulsé, refroidissement, cryogénie, RF thermique, micro-ondes thermiques ou non, CC thermique ou non thermique et ultrason Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 10
4 juillet 2025 focalisé ou non focalisé. 40. Il ressort de cette présentation que la personne du métier peut considérer un ultrason comme une composante de l’invention afin de produire l’effet attendu du champ électrique pulsé qui en est le mode de réalisation préféré. 41. Or le paragraphe [0040] précité mentionne explicitement un cathéter à CEP qui émet de l’énergie électrique pouvant être un champ électrique mais aucun dispositif intravasculaire susceptible de générer des ultrasons et un tel dispositif n’est décrit nulle part ailleurs dans la demande. Aucun élément ne permet de retenir, comme le soutiennent les défenderesses sans produire aucune pièce à l’appui, que la personne du métier aurait clairement compris qu’il fallait équiper le cathéter décrit d’un transducteur à ultrasons. Dès lors, l’utilisation d’un ultrason reste bien une alternative théorique. 42. Au surplus, comme le souligne le rapport d’expertise du docteur [C] [I], produit devant le tribunal de commerce de Turin et daté du 28 août 2023 (pages 38 et 63), les ultrasons sont mentionnés comme source d’énergie associée mais pas de remplacement par rapport au champ électrique pulsé et le document WO 881 ne donne pas de référence à l’utilisation de cathéters pour fournir les ultrasons, ni à aucun dispositif à cette fin. 43. L’ultrason focalisé ou non focalisé figure ainsi à la date du dépôt de la demande parmi des dizaines d’alternatives. Ce choix ne pouvait donc être déduit par la personne du métier directement et sans équivoque par une simple constatation procédant de ses connaissances générales. 44. Ces différentes modalités d’énergie sont présentées de façon alternatives ou combinées entre elles rendant possibles plusieurs centaines de combinaisons pour déterminer le mode de réalisation le plus adéquat de l’invention. 45. Ainsi, le paragraphe [0040] n’explique pas si l’ultrason constitue un mode de réalisation, une variante, ou un complément au champ électrique pulsé. 46. Cette présentation n’est donc pas claire au sens de la jurisprudence précitée. 47. De plus, le paragraphe [0144] exclut explicitement de la portée et de l’invention les variantes illustratives non revendiquées « principalement décrites pour être utilisées en combinaison avec des champs électriques pulsés » et les 61 revendications d’origine se réfèrent expressément à la délivrance d’un champ électrique pulsé. 47. Au regard de ces éléments, sur la seule base de la dernière phrase du paragraphe [0040] de la description, sans description d’un dispositif susceptible de générer des ultrasons, sans revendication ni mode de réalisation incluant des ultrasons et avec une exclusion expresse des variantes non revendiquées, la personne du métier ne pouvait déduire clairement et sans ambiguïté de la demande WO 881 à la date de son dépôt, un appareil configuré pour la neuromodulation rénale utilisant un ultrason focalisé ou non-focalisé pour réduire ou contrôler la signalisation neurale, objet de la revendication 1 modifiée. 50. L’objet de la revendication 1 du brevet s’étend donc au-delà du contenu de la demande antérieure telle que déposée. La revendication 1 est donc annulée ainsi que les revendications 2 à 11, dépendantes. II . Les demandes accessoires 52. Les sociétés Medtronic, parties perdantes, sont condamnées aux dépens et à payer aux sociétés Recor la somme de 70 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme fixée en équité en l’absence de justificatif ou d’accord préalable des parties sur le montant des frais irrépétibles pouvant être exposés pour ce litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 10
4 juillet 2025 Annule la partie française du brevet EP 2 561 905, Dit que la décision, une fois définitive, sera inscrite au registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété industrielle à l’initiative de la partie la plus diligente, Condamne les sociétés Medtronic Ardian Luxembourg Sarl et Medtronic Ireland Manufacturing Unlimited Company à payer aux sociétés société Recor Medical Europe Gmbh et Recor Medical Inc la somme de 70 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne les sociétés Medtronic Ardian Luxembourg Sarl et Medtronic Ireland Manufacturing Unlimited Company aux dépens. Fait et jugé à [Localité 8] le 04 juillet 2025 La Greffière La Présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 10
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