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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 3 sept. 2025, n° 23/03090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03090 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YSG
N° MINUTE :
Requête du :
30 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 5]
Comparant assistée par Mme [X] [Y] (fille)
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [M] [S], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 Mai 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 11 mars 2020, Monsieur [H] [Y] a formulé une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées auprès de la [8] (ci-après « [9] »).
Par lettre du 20 mai 2020, la [9] a informé Monsieur [H] [Y] de l’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Par courrier en date du 29 avril 2022, la [9] a notifié à Monsieur [H] [Y] un indu de 6 564,42 euros correspondant à un trop-perçu d’allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2021.
Par courrier du 3 mai 2022, Monsieur [H] [Y] a saisi la Commission de recours amiable de la [9] en contestation de la demande de remboursement du trop-perçu.
Par lettre du 13 avril 2023, la [10] a communiqué à Monsieur [H] [Y] la décision de la Commission de recours amiable du 12 avril 2023 de rejeter la contestation et de poursuivre le recouvrement du trop-perçu d’une somme restant due de 6 516,73 euros.
Par requête du 28 août 2023, reçue le 30 août 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [H] [Y] a formé une contestation du refus de la Commission de recours amiable de faire droit à sa demande du 3 mai 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi avant d’être utilement rappelée et retenue à l’audience du 28 mai 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [H] [Y], régulièrement représenté, demande au tribunal d’annuler le solde de l’indu restant, soit la somme de 3 058 euros.
Il soutient ne pas contester le trop-perçu mais affirme que les mauvaises déclarations faites auprès de la [9] résultent d’une mauvaise compréhension des déclarations à effectuer. Il affirme n’avoir jamais reçu les courriers de l’enquêteur de la [9] et demande au tribunal de prendre en considération sa bonne foi et d’annuler le restant à payer de sa dette auprès de la [9].
Soutenant oralement les termes de ses conclusions à l’audience, la [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [H] [Y] des fins de sa demande ;
— juger que c’est à bon droit qu’elle a révisé le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er avril 2020 compte tenu des ressources réelles de Monsieur [H] [Y] ;
— juger Monsieur [H] [Y] redevable de la somme de 6 564,42 euros ;
— en conséquence, condamner Monsieur [H] [Y] au remboursement du solde de sa créance, soit la somme de 3 058,73 euros ;
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La [9] soutient que Monsieur [H] [Y] avait omis de déclarer être titulaire d’une retraite complémentaire, d’un CODEVI et d’un livret A ouverts auprès de sa banque. Après contrôle et recalcul, la [9] estime que les revenus de Monsieur [H] [Y] excédaient le plafond de ressources et qu’ainsi, il ne pouvait bénéficier des montants d’allocation de solidarité aux personnes âgées perçus durant la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2021.
La [9] affirme qu’en l’absence de déclaration de la perception d’une pension de retraite complémentaire, il y a lieu de procéder au recouvrement des sommes perçues indument par Monsieur [H] [Y] pour la période concernée. Elle précise qu’à la suite de retenues effectuées, le solde du trop-perçu s’élève désormais à la somme de 3 058,73 euros.
Elle laisse au Tribunal apprécier la bonne foi de Monsieur [Y].
L’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise du remboursement de l’indu
L’article L. 815-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que « Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article ».
Selon l’article L. 815-9 du Code de la sécurité sociale, « L’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence ».
Selon l’article L. 815-11 du Code de la sécurité sociale, « L’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ».
Selon l’article R. 815-18 du même code, « La personne qui sollicite le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l’organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose ».
Selon l’article R. 815-19 du Code de la sécurité sociale, « L’organisme ou le service liquidateur procède, s’il y a lieu, à toute enquête ou recherche nécessaire et demande tout éclaircissement qu’il juge utile ».
Aux termes de l’article R. 815-22 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources, de tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.
Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions particulières, il n’est pas tenu compte, le cas échéant, dans l’estimation des ressources, des éléments suivants :
1° La valeur des locaux d’habitation occupés à titre de résidence principale par l’intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ;
2° La valeur des bâtiments de l’exploitation agricole ;
3° Les prestations familiales ;
4° L’indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l’article L. 41 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
5° La majoration spéciale prévue par l’article L. 52-2 du même code ;
6° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne et les majorations accordées aux personnes dont l’état de santé nécessite l’aide constante d’une tierce personne, lorsqu’elles sont allouées à ce titre en application de l’article L. 18 du même code ou en application des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l’aide sociale ;
7° L’allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement les avantages en espèces dont les intéressés bénéficient au titre de l’aide sociale ;
8° La retraite du combattant ;
9° Les pensions attachées aux distinctions honorifiques ;
10° L’allocation de logement prévue au b du 2° de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ;
11° Les allocations de reconnaissance mentionnées au I et au I bis de l’article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ;
12° La mesure de réparation prévue par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ».
Selon l’article R. 815-25 du Code de la sécurité sociale, « Les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont le demandeur a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande, à l’exception des biens mentionnés aux 1° et 2° de l’article R.'815-22, sont réputés lui procurer un revenu évalué à 3'% de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d’expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5'% lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande.
Le demandeur qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d’autres personnes que ses descendants au cours des dix années précédant la demande est réputé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur de ces biens à la date de la demande, admise par l’enregistrement, suivant les tables de mortalité et le taux d’actualisation de référence figurant dans l’arrêté pris pour l’application du dernier alinéa de l’article R. 931-10-17 ».
L’article R. 815-38 du Code de la sécurité sociale dispose que les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence.
En outre, aux termes de l’article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale, sauf pour ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse.
Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, la [9] reproche à l’assuré de ne pas lui avoir déclaré être titulaire d’une retraite complémentaire. Elle indique qu’après recalcul des revenus de Monsieur [H] [Y] en prenant en compte sa retraite complémentaire, il a été constaté qu’un trop-perçu d’une somme de 6 564,42 euros lui avait été versé pour la période du mois d’avril 2020 à mars 2022.
De son côté, Monsieur [H] [Y] ne conteste pas l’indu résultant d’une mauvaise déclaration de ses revenus. Il demande cependant de prendre en considération sa bonne foi et la remise du montant restant dû au titre du remboursement du trop-perçu, soit la somme de 3 058 euros.
Il convient dès lors de constater le bien-fondé de l’indu et de statuer sur la demande de remise de dette de Monsieur [H] [Y].
En l’occurrence, Monsieur [H] [Y] fait état de ses difficultés à rembourser le montant de l’indu restant à payer. Il déclare n’avoir jamais reçu le courrier de l’enquêteur de la [9] lui demandant de produire des pièces justificatives qui lui ont d’ailleurs été envoyés à une mauvaise adresse ([Adresse 4] au lieu du [Adresse 3]) de même que la mise en demeure de l’enquêteur du 02 juillet 2021. Monsieur [H] [Y] affirme qu’après un appel téléphonique à la [9] du 18 novembre 2021 au cours duquel il demandait des renseignements sur le montant de son allocation, la [9] a alors procédé à l’enregistrement de sa bonne adresse.
Il déclare avoir saisi la Commission de recours amiable par courrier du 3 mai 2022 et avoir sollicité le médiateur de la [9] le 12 avril 2023. Monsieur [H] [Y] affirme qu’il ne savait pas qu’il devait déclarer lui-même ses changements de revenus.
Oralement à l’audience, la [9] indique qu’un effort des deux parties peut être fait et déclare laisser le tribunal apprécier de la bonne foi de Monsieur [H] [Y].
Au regard des éléments en présence, il apparait que plusieurs courriers de la [9] ont été envoyés à une mauvaise adresse, ainsi, Monsieur [H] [Y] n’a pas pu prendre connaissance de ces courriers et était donc dans l’impossibilité de rectifier ses déclarations ; et ce alors même qu’il justifie avoir pourtant inscrit sa bonne adresse, à savoir le [Adresse 2] à [Localité 12] lors de sa demande d’allocation aux personnes âgées du 11 mars 2020.
Ainsi, au regard des pièces produites et des observations respectives des parties, il apparait que l’envoi des courriers de la [9] à la bonne adresse aurait pu permettre à Monsieur [Y] de régulariser la situation et d’éviter le versement de sommes indues ; de sorte qu’il y a lieu de retenir la bonne foi de Monsieur [Y] n’ayant pu régulariser sa situation du fait du mauvais adressage.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Monsieur [H] [Y] a remboursé la somme de 3 505,69 euros et que le solde de trop-perçu s’élève désormais à 3 058,73 euros.
Par conséquente et au regard de la situation de Monsieur [H] [Y], il convient de procéder à la remise de la somme restant due, soit 3 058,73 euros.
Dès lors, le tribunal constate le bien-fondé de la créance de 6 564,42 euros et accorde une remise de dette partielle à Monsieur [H] [Y] à hauteur de 3 058,73 euros.
Sur les demandes accessoires
L’équite commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le bien-fondé de l’indu de 6.564,42 euros notifié par la [7] à Monsieur [H] [Y] le 29 avril 2022, au titre du trop-perçu de l’allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2022 ;
Accorde à Monsieur [H] [Y] une remise gracieuse partielle à hauteur 3 .058,73 euros au titre de l’indu notifié par la [7] le 29 avril 2022 résultant d’un trop-perçu de l’allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2022 ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à [Localité 11] le 03 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/03090 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YSG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [H] [Y]
Défendeur : C.N.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème et dernière page
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999
- Décret n°2000-657 du 13 juillet 2000
- LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
- Code de la construction et de l'habitation.
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