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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 oct. 2025, n° 24/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00813 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFPZ
N° de MINUTE : 25/02220
DEMANDEUR
Madame [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante et représentée par Maître NOSJEAN de la SELARL CABINET TREF, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 215
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ghislain ROUSSET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [M], employée de Madame [I] [X] en qualité d’assistante maternelle, a été victime d’un accident du travail le 5 décembre 2019, pris en charge le 2 août 2021 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis après décision du tribunal judiciaire et déclarée consolidée le 27 novembre 2022.
Par décision du 8 juin 2023, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [Y] [M] la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital à compter du 28 novembre 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 7% pour “des séquelles indemnisables d’un traumatisme du poignet droit chez une droitière traitée chirurgicalement consistant en limitation douloureuse légère de la flexion/extension du poignet et perte de force”.
Madame [Y] [M] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 1er décembre 2023, notifiée le 23 janvier 2024, a maintenu le taux d’incapacité permanente de 7%.
Par requête reçue le 28 mars 2024 au greffe, Madame [Y] [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CMRA.
Par jugement avant-dire droit du 27 février 2025, le tribunal a ordonné une expertise et désigné le docteur [O] avec notamment pour mission de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l’entier dossier médical de Madame [Y] [M], constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l’assuré, Examiner Madame [Y] [M] ,Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [Y] [M] a souffert, en lien avec son accident du travail du 5 décembre 2019,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 7% fixé par la CPAM et confirmé par la CMRA, en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [O] a déposé son rapport le 10 juin 2025, lequel a été reçu au greffe le 18 juin 2025 et notifié aux parties par courrier du 23 juin 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du jeudi 4 septembre 2025 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame [Y] [M], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— dire et juger que son taux d’IPP peut être fixé à 13% ;
— ordonner à la caisse de calculer et de payer à Mme [M] la rente d’incapacité permanente partielle au taux de 13% ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00813 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFPZ
Jugement du 09 OCTOBRE 2025
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir :
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle sollicite l’entérinement du rapport d’expertise.
Par email du 14 août mars 2024, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et n’a formulé aucune observation en réponse au rapport d’expertise, s’en remettant à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions dudit rapport.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
En l’espèce, par email du 18 août 2025, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifie avoir informé la demanderesse de ce qu’elle n’a entendu formulé aucune observation.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.”
En l’espèce, par décision du 8 juin 2023, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [Y] [M] l’attribution d’une indemnité en capital à compter du 28 novembre 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 7% pour “des séquelles indemnisables d’un traumatisme du poignet droit chez une droitière traitée chirurgicalement consistant en limitation douloureuse légère de la flexion/extension du poignet et perte de force.”
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [O] indique : “Madame [M] ne présentait pas de pathologie antérieurement à l’accident au niveau du poignet droit. Le taux d’IPP de 7% indemnise pas de manière équitable les séquelles douloureuses et fonctionnelles d’une fracture de la tête radiale droite. Au vu de son âge, de ses doléances de son examen clinique, le taux d’IPP doit être fixé à 10%. En effet il n’y a pas de blocage du poignet en flexion extension mais une simple limitation dans un angle favorable. Madame [Y] [M] a été licenciée en raison d’une inaptitude médicale. Elle n’a pas repris son activité professionnelle. Elle n’a pas d’autre qualification que celle d’assistante maternelle. Elle sera gênée pour toutes les activités nécessitant des mouvements répétés du poignet, le port de charges. Un coefficient professionnel de l’ordre de 3% est justifié.”
Les conclusions du rapport non contestées par les parties apparaissent claires et étayées de sorte qu’il convient de fixer le taux d’incapacité de Madame [Y] [M] au jour de la consolidation à 13%.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens.
La CPAM de Seine-Saint-Denis, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions précitées.
En application des dispositions de l’article 700 de procédure civile, la CPAM de Seine-Saint-Denis qui succombe sera condamnée à payer la somme de 1000 euros à Madame [Y] [M].
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [Y] [M] en lien avec les séquelles de son accident du travail du 5 décembre 2019 à 13% ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à Madame [Y] [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
H. VALLEE C. BRIEND
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