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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 24 févr. 2026, n° 25/03587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03587
N° Portalis DBX4-W-B7J-UTFE
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 24 Février 2026
[V] [X]
[C] [G]
C/
[E] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Février 2026
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 24 février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [V] [X]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Yves FAURE de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [C] [G]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Yves FAURE de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [E] [T]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [G] et Madame [V] [X] ont donné à bail à Madame [E] [T] un appartement à usage d’habitation (Etage 1, n°C12) et deux emplacements de parking en sous-sol (n°47 et 48) situés [Adresse 6], [Adresse 7] à [Localité 2] par contrat signé électroniquement prenant effet au 1er juin 2022, moyennant un loyer initial mensuel de 665 euros et 65 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [C] [G] et Madame [V] [X], après deux commandements de payer visant la clause résolutoire en date des 4 janvier 2023 et 23 octobre 2023, ont fait délivrer à Madame [E] [T] un troisième commandement de payer le 11 juin 2025 pour un montant en principal de 2.736,68 euros.
Monsieur [C] [G] et Madame [V] [X] ont ensuite fait assigner Madame [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 17 septembre 2025.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location par l’effet de la clause résolutoire inscrite dans le bail,
— constater que Madame [E] [T] est sans droit, ni titre à compter de l’application de la clause résolutoire en vertu de l’article 24 2° de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion des lieux loués de Madame [E] [T], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique,
— condamner Madame [E] [T], à payer les sommes suivantes :
4 849.63 € à titre de provision, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 1er septembre 2025, somme qui sera réévaluée au jour de l’audience, sauf règlement postérieur à l’assignation, outre les intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du Code civil à compter de la présente assignation,une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui fixé par le bail précité et suivant les conditions de charges et de ré-indexation de ce dernier jusqu’à son départ effectif des lieux,800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.- condamner Madame [E] [T], aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût des 3 commandements de payer visant la clause résolutoire qui lui ont été signifiés les 04 janvier 2023, 23 octobre 2023 et 11 juin 2025.
A l’audience du 19 décembre 2025, Monsieur [C] [G] et Madame [V] [X], représentés par leur conseil, ont maintenu les demandes reprises dans l’acte introductif d’instance et ont actualisé la dette à la somme de 7.385,02 euros, mensualité de décembre 2025 incluse.
Assignée par acte de commissaire de justice signifié en son étude le 17 septembre 2025, Madame [E] [T] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 19 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 13 juin 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, le contrat ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 juin 2025 pour un montant en principal de 2.736,68 euros à Madame [E] [T].
Au vu du décompte versé aux débats, le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 août 2025.
L’expulsion de Madame [E] [T] sera en conséquence ordonnée.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [C] [G] et Madame [V] [X] produisent un décompte en date du 1er décembre 2025 justifiant d’un arriéré locatif d’un montant de 7.385,02 euros, mensualité de décembre 2025 incluse.
Madame [E] [T], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Madame [E] [T] sera en conséquence condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 7.385,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025, date de l’assignation.
Madame [E] [T] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [E] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût des trois commandements de payer, de leur signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [C] [G] et Madame [V] [X], Madame [E] [T] devra leur verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 1er juin 2022 conclu entre Monsieur [C] [G] et Madame [V] [X] d’une part et Madame [E] [T] d’autre part, concernant un appartement à usage d’habitation (Etage 1, n°C12) et deux emplacements de parking en sous-sol (n°47 et 48), situés [Adresse 6], [Adresse 7] à [Localité 2], sont réunies à la date du 12 août 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [E] [T] de libérer les lieux et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [E] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [C] [G] et Madame [V] [X] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Madame [E] [T] à verser à Monsieur [C] [G] et Madame [V] [X] à titre provisionnel la somme de 7.385,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNONS Madame [E] [T] à payer à Monsieur [C] [G] et Madame [V] [X] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 12 août 2025 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tel que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [E] [T] à verser à Monsieur [C] [G] et Madame [V] [X] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [E] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des trois commandements de payer, de leur signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [C] [G] et Madame [V] [X] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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