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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 4 avr. 2025, n° 24/01196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 4 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01196 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOOL
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 21 février 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [J] [E]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Jean-Baptiste BLANC, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
société CRAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne TZIRENSTCHIKOW, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Patrice GAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P 430
CPAM de l’ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
GROUPAMA MEDITERRANNEE
dont le siège social [Adresse 4]
représentée par Maître Anne TZIRENSTCHIKOW, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Patrice GAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P 430
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 14 octobre et 4 novembre 2024, Monsieur [J] [E] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 145, 700, 834, 835, 836 et 837 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une expertise médicale judiciaire avec pour mission telle que décrite dans le dispositif de l’assignation ;
— Désigner un médecin expert situé dans le ressort du domicile de Monsieur [E], demeurant et domicilié [Adresse 5] à [Localité 12] ;
— Condamner en tout état de cause la compagnie d’assurance GROUPAMA au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 6.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [E] ;
— Condamner la requise au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la requise aux entiers dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 3 décembre 2024 puis à celle du 17 janvier 2025, l’affaire a été utilement renvoyée à l’audience du 21 février 2025 au cours de laquelle Monsieur [J] [E], représenté par son conseil, s’est référé à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [J] [E] expose que, le 8 août 2008, il a été victime d’un accident de kite-surf dont le sinistre déclaré auprès de la compagnie GROUPAMA a permis, à l’issue d’une expertise médicale amiable, l’indemnisation de ses préjudices. Toutefois, il fait valoir que, suite à une aggravation de ses préjudices, il a fait l’objet d’une nouvelle expertise amiable le 28 septembre 2018 précisant qu’au cours du mois de janvier 2025, cette aggravation a nécessité une arthroplastie du genou droit. Il s’estime en conséquence bien fondé à solliciter une expertise médicale judiciaire et contradictoire afin de lui permettre d’être assisté et de faire valoir ses droits dans le cadre de ce dossier en aggravation.
La compagnie GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE, et, en intervention volontaire, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, représentées par le même conseil, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
— Prononcer la mise hors de cause de GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE ;
— Déclarer GROUPAMA MEDITERRANEE recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;
— Constater que GROUPAMA MEDITERRANE ne s’oppose pas à ce que le juge désigne tel médecin dans le ressort du domicile de Monsieur [E], soit dans l’ESSONNE, qu’il lui plaira ;
— Juger que l’expert aura la mission telle que décrite dans les conclusions de GROUPAMA MEDITERRANEE ;
— Débouter Monsieur [J] [E] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
— Réserver les dépens.
A l’appui de sa demande de mise hors de cause, la compagnie GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE expose que l’assureur du véhicule impliqué est GROUPAMA MEDITERRANEE de telle sorte qu’elle n’a aucun lien avec la présente instance. Sur ce, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE demande à ce que la mission confiée à l’expert soit strictement limitée aux préjudices allégués depuis la première aggravation. S’agissant de la demande de provision, elle précise que Monsieur [E] a déjà perçu la somme totale de 35.658,58 euros et que celui-ci ne justifie pas des conséquences de l’aggravation alléguée sur sa vie ni des frais engagés à ce titre depuis les dernières indemnités versées. Elle fait donc valoir qu’en l’absence d’éléments susceptibles de démontrer notamment les gênes temporaires subies depuis la nouvelle aggravation alléguée, la demande devra être rejetée.
Bien que régulièrement assignée, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’intervention volontaire de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE
En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon les dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que la compagnie GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE est étrangère aux opérations d’expertise puisque l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident est la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE et de mettre hors de cause la compagnie GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE.
Sur la demande d’expertise judiciaire médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé et qu’il résulte de ces dispositions que justifie d’un motif légitime la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des pièces produites aux débats, en particulier le rapport d’expertise médicale du 22 juillet 2019, les différentes factures des examens médicaux réalisés au cours de l’année 2024, le certificat du Docteur [U] du 28 juin 2024, le certificat du Docteur [X] du 10 juillet 2024, que l’état médical de Monsieur [E] présente une aggravation nécessitant une expertise médicale afin que soit évalué et décrit l’ensemble des préjudices subis depuis la première aggravation.
Monsieur [J] [E] justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise médicale en aggravation de ses préjudices, dans la perspective d’une action judiciaire qu’il souhaiterait diligenter.
En outre, les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
En conséquence, la consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur, Monsieur [J] [E].
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire médicale dans les termes du dispositif.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, eu égard aux provisions d’ores et déjà versées, la demande de provision complémentaire apparaît prématurée à ce stade, la mesure d’expertise ordonnée ayant précisément pour objet de déterminer la nature et l’étendue de l’aggravation des préjudices.
Il convient donc de retenir que la demande provisionnelle en paiement se heurte à une contestation sérieuse et est prématurée au regard des lésions rapportées.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée.
En absence de partie perdante, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés, il n’y a donc pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
MET hors de cause la compagnie GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE ;
ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties et désigne pour y procéder :
Le Docteur [F] [R]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.53.59.32.01
Email : [Courriel 11]
Expert judiciaire près la cour d’appel de PARIS,
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec pour mission, de :
— Convoquer Monsieur [J] [E] aux fins d’examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu’il estime opportune ;
— Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi, son mode de vie antérieur aux soins prodigués et sa situation actuelle ;
1 – A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les nouvelles lésions présentées par Monsieur [J] [E] les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des nouvelles lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les nouvelles lésions ou leurs séquelles ;
4 – Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances actuelles exprimées par la victime ;
5 – A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des nouvelles lésions en précisant si elles sont constitutives d’une aggravation de l’état de Monsieur [J] [E], la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine de ces lésions et état séquellaire à l’accident survenu le 9 août 2008, en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, selon la nomenclature suivante ;
* Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés à une aggravation de l’état de Monsieur [J] [E] ;
* Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, à raison de cette aggravation du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
* Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles ;
* Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit, à raison d’une aggravation de son état, un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences;
* Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
* Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement en lien avec une aggravation de l’état de Monsieur [J] [E] ;
* Frais de logement et/ou de véhicules adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap en lien avec une aggravation de l’état de Monsieur [J] [E] ;
* Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle, à raison d’une aggravation de son état ;
* Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent, résultant d’une aggravation de l’état de Monsieur [J] [E] entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
* Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
*Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
* Préjudice sexuel : Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
* Préjudice d’établissement : Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
* Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est, en raison d’une aggravation de son état, empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
* Préjudice permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents en raison d’une aggravation de son état ;
6 – Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
7 – Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer les parties et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
RAPPELLE que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;
DIT qu’il peut procéder à ses opérations dès l’acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu’il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires ;
DIT que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l’expert devra avoir soin de :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l’avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
— au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d’expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, [Adresse 9] à Évry-Courcouronnes (91012), service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de la décision, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [J] [E] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DECLARE l’ordonnance commune à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [J] [E] ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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