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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 13 nov. 2025, n° 25/01867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [R]
Copie exécutoire délivrée
à : [Localité 6] HABITAT – OPH
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/01867 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DPI
N° MINUTE : 2/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 novembre 2025
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT – OPH
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 6]
représenté par Mme [Z] [P], salariée munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [R]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 novembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Aux termes d’une requête reçue le 17 février 2025, [Localité 6] HABITAT-OPH a fait convoquer Monsieur [S] [R] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 1729,78 € en principal,
— 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le resuérant a indiqué que Monsieur [S] [R] a été locataire d’un parking situé [Adresse 1] [Localité 4] ; qu’une dette locative s’est constituée à compter du 31 mai 2023 ; qu’il a donné congé le 8 janvier 2024 et n’a pas donné suite aux arriérés locatifs dus.
Régulièrement convoqué, Monsieur [S] [R] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La demande en principal apparaît pleinement fondée par les pièces produites aux débats, parmi lesquelles :
— le contrat de location,
— le congé,
— les différents courriels des 10 janviers 2024, 21 mars 2024 et 29 avril 2024,
— les relevés de compte.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [R] à payer à [Localité 6] HABITAT-OPH la somme en principal de 1729,78 € représentant la dette locative.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Monsieur [S] [R] sera condamné à payer à [Localité 6] HABITAT-OPH la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Décision du 13 novembre 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 25/01867 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DPI
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort :
Condamne Monsieur [S] [R] à payer à [Localité 6] HABITAT-OPH la somme principale de 1729,78 € représentant la dette locative ;
Condamne Monsieur [S] [R] à payer à [Localité 6] HABITAT-OPH la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 13 novembre 2025.
La Greffière, Le Juge,
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