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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 8 avr. 2026, n° 25/07602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 08 Avril 2026
Dossier N° RG 25/07602 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K35N
Minute n° : 2026/ 152
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [J] [Q]
JUGEMENT DU 08 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
JUGEMENT :
Rendu sans débats ; les parties ont été invitées par ordonnance de clôture avec avis de procédure sans audience du 27 janvier 2026 à déposer leurs dossiers avant le 20 mars 2026 et le jugement réputé contradictoire a été rendu ce jour par mise à disposition au greffe en application de l’article 806 du code de Procédure civile.
Copie exécutoire à Me Sarah SAHNOUN
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [Q], demeurant [Adresse 2]
non représenté
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN délivrée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (la SA CEGC) à Monsieur [J] [Q] par acte délivré le 01 octobre 2025 sur le fondement des articles 1103, 1104 et 2308 du Code civil aux termes de laquelle elle sollicite de :
— Déclarer recevable et bien fondée l’action la SA CEGC à leur encontre ;
— Déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Monsieur [J] [Q] ;
— Condamner Monsieur [J] [Q] à lui payer la somme de 44.341,60 euros, montant de la créance due au titre du prêt immobilier n° 636830E selon compte arrêté au 28 juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner Monsieur [J] [Q] à lui payer la somme de 61.196,70 euros, montant de la créance due au titre du prêt immobilier n° 636831E selon compte arrêté au 28 juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner Monsieur [J] [Q] à lui payer la somme de 3.000 euros TTC, au titre des frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle, correspondant aux frais d’honoraires d’avocat ;
— Déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque CEGC, en application de l’article 2308 du Code civil ;
— Débouter Monsieur [J] [Q] de toutes leurs demandes y compris sur le délai de paiement ;
— Condamner Monsieur [J] [Q] aux dépens de l’instance en application des articles 695 et 699 du Code de procédure civile, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Sarah SAHNOUN, en application des articles A.444-19 et suivants du code de commerce et des articles L.512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution ;
— Maintenir l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 541 du Code de procédure civile.
— A titre subsidiaire, les condamner à lui verser la somme de 3.000 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Bien que régulièrement assigné par actes remis à domicile, Monsieur [J] [Q] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2026, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 08 avril 2026 sans audience conformément aux dispositions des articles 799 et suivants du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le principe du remboursement des sommes payées
L’article 2308 du Code civil actuel dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation ».
Le recours personnel ne permet pas à la caution de bénéficier des accessoires de la créance qu’avait le créancier contre le débiteur principal, mais elle est protégée puisque le débiteur principal ne sera alors pas en mesure de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports personnels.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats et en particulier des termes de l’accord de cautionnement et des offres de prêts du 15 septembre 2022 et acceptées le 29 septembre 2022, que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a cautionné deux prêts immobiliers n° 636830E et n° 636831E souscrits par Monsieur [J] [Q] auprès de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR :
— d’un montant au principal de 43.114,09 euros remboursable sur une durée de 24 mois au taux fixe de 1,4 % pour le prêt n° 636830E,
— d’un montant au principal de 62.194 euros remboursable sur une durée de 24 mois au taux fixe de 1,4 % pour le prêt n° 636831E.
Aux termes de la clause intitulée « exigibilité anticipée – Déchéance du terme », insérée au contrat de prêt (page 10), il est prévu que « le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants :
[…]
— non-respect par l’emprunteur de l’un des engagements par lui contractés avec la compagnie européenne de garanties et de cautions ou auprès de toute autre société de cautionnement mutuel, ces engagements étant essentielle du prêt et du cautionnement qui y est attaché…
— défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autre accessoires … ».
Par courriers recommandés du 13 mai 2025 (retournés avec la mention « pli avisé et non réclamé »), la banque a fait connaître au débiteur qu’elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme des prêts en cours, le mettant en demeure de régler la somme de 44.507,30 euros dans un délai de 30 jours au titre du prêt n° 636830E et la somme de 61.425,48 euros dans un délai de 30 jours au titre du prêt n° 636831E.
Par courriers recommandés du 30 juillet 2025 retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a avisé Monsieur [J] [Q] qu’à défaut de régularisation sous 8 jours, elle serait amenée à payer sa dette auprès la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR, d’un montant total de 105.538,30 euros.
La CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a établi le 28 juillet 2025 au profit de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
— une quittance subrogative d’un montant de 44.341,60 euros au titre du remboursement du prêt d’un montant initial de 43.114,09 euros,
— une quittance subrogative d’un montant de 61.196,70 euros au titre du remboursement du prêt d’un montant initial de 66.644 euros.
Il résulte des quittances subrogatives susvisées que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est intervenue auprès de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR pour régler les sommes demeurées impayées par Monsieur [J] [Q] au titre des prêts immobiliers n° 636830E et n° 636831E.
Dans ces conditions et suite à la déchéance du terme du prêt qu’il convient de constater, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS se trouve bien subrogée dans les droits de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR à l’égard de Monsieur [J] [Q] et se trouve bien fondée à exercer son recours personnel sur le fondement de l’article 2308 du code civil, visé au dispositif de ses écritures.
Sur les sommes dues
Il est constant que la caution qui exerce son recours personnel a droit au remboursement des sommes réglées au créancier mais également au paiement des intérêts et frais exposés par elle après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Les intérêts de la somme que la caution a payée courent de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse. Elle peut également solliciter des dommages et intérêts du fait d’un préjudice distinct du retard de paiement.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit deux décomptes intégrés dans les mises en demeure du 13 mai 2025, actualisés et arrêtés au 11 octobre 2024 à hauteur de 44.341,60 euros pour le prêt n° 636830E et arrêtés au 03 novembre 2024 à hauteur de 61.425,48 euros pour le prêt n° 636831E, y incluant les pénalités et intérêts au taux légal.
Elle justifie par conséquent, de sa créance au titre du remboursement des prêts immobiliers n° 636830E et n° 636831E.
Il convient de faire droit à sa demande dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite la somme de 3.000 euros TTC au titre des frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle, correspondant aux frais d’honoraires d’avocat.
Cette demande, fondée sur l’article 2308 du code civil dans sa version applicable, s’analyse en réalité comme une réclamation au titre des frais irrépétibles, s’agissant des honoraires de l’avocat ayant assisté et représenté la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour la présente instance. Or l’application de l’article 700 du code de procédure civile est à la libre disposition du juge.
Il ne sera donc fait droit à cette demande particulière qu’en considération des termes de ce texte.
Concernant les frais exposés pour la prise d’hypothèque conservatoire auprès des services de la Publicité Foncière, en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Ils ne sont pas afférents à des mesures d’exécution et n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’article 695 du code de procédure civile qui concerne exclusivement les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution.
La demande de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à ce titre est donc rejetée.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [J] [Q] sont condamnés aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile comme sollicité.
En outre, l’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de la note d’honoraires versés aux débats, et de condamner Monsieur [J] [Q] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.000 euros au titre de la prise en charge des frais avancés pour assurer la défense de ses intérêts.
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code civil, il n’y a pas lieu à en rappeler le principe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant hors débats, par jugement mis à la disposition des parties au greffe,
CONDAMNE Monsieur [J] [Q] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes :
— de 44.341,60 euros, outre intérêts au taux légal, à compter du 28 juillet 2025, jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt immobilier n° 636830E ;
— de 61.196,70 euros outre intérêts au taux légal, à compter du 28 juillet 2025, jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt immobilier, au titre du prêt immobilier n° 636831E ;
DÉBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais engagés ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
FAIT DROIT à la demande de recouvrement direct des dépens au profit de Maître Sarah SAHNOUN, Avocat ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [Q] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive;
DÉBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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