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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 10 nov. 2025, n° 25/04139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public national à caractère administratif dont le siège social est situé [ Adresse 1 ] agissant pourle compte du Conseil de Protection Sociale des Travailleurs Indépendants ( CPSTI ) lequel vient aux droits de la Caisse Nationale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants ( CNDSSTI ) anciennement dénommée Caisse Nationale du RSI ( Régime Social des Indépendants ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [T] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Caroline MESSERLI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/04139 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VLI
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le 10 novembre 2025
DEMANDERESSE
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (ACOSS)
Etablissement Public national à caractère administratif dont le siège social est situé [Adresse 1] agissant pourle compte du Conseil de Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI) lequel vient aux droits de la Caisse Nationale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants (CNDSSTI) anciennement dénommée Caisse Nationale du RSI (Régime Social des Indépendants)
représentée par Maître Caroline MESSERLI de la SELARL LANGLE &ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B663
DÉFENDERESSE
Madame [T] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 10 novembre 2025 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 10 novembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/04139 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VLI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 4 août 2009, la Caisse Nationale RSI, aux droits de laquelle vient l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale, a consenti un bail d’habitation à Mme [T] [W] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2500 euros et d’une provision pour charges de 250 euros.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 15 509,15 euros au titre de son arriéré locatif dans un délai de deux mois.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [T] [W] le 3 décembre 2024.
Par assignation du 9 avril 2025, l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, ordonner l’expulsion de Mme [T] [W], et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
−
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer contractuel majoré des charges, jusqu’à libération des lieux,28 670,03 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 avril 2025 sous réserve d’actualisation,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 avril 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025.
À l’audience du 16 septembre 2025, l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, et précise que la dette locative, actualisée au 5 septembre 2025, s’élève à 48 540,95 euros.
L’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale ne sollicite ni délais de paiement au bénéfice de Mme [T] [W], ni suspension des effets de la clause résolutoire, considérant qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [T] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait representer.
Le jugement sera, en application de l’article 473 du code de procédure civile, réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et impartissant à la locataire un délai de deux mois pour régler la somme en principal de 15 509,15 euros lui a été signifié 29 novembre 2024.
Or, d’après l’historique des versements, la somme de 15 509,15 euros euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 30 janvier 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à Mme [T] [W] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
En application des dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 5 septembre 2025, Mme [T] [W] lui devait la somme de 48 540,95 euros .
Mme [T] [W] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 sur la somme de 15 509,15 euros, et du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera fixé au montant actuel du loyer et des charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 30 janvier 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [T] [W], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, reputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 29 novembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 4 août 2009 entre l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale, d’une part, et Mme [T] [W], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3], est résilié depuis le 30 janvier 2025,
ORDONNE à Mme [T] [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [T] [W] à payer à l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale la somme de 48 540,95 euros (quarante huit mille cinq cent quarante euros et quatre vingt quinze centimes) au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation arrêté au 5 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 sur la somme de 15 509,15 euros, et du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE Mme [T] [W] au paiement à l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 6 septembre 2025,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 30 janvier 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [T] [W] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 29 novembre 2024 et celui de l’assignation du 9 avril 2025.
CONDAMNE Mme [T] [W] à payer à l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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