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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 juin 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00110 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YNQ
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 16 juin 2025
DEMANDERESSES
Madame [H] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
Madame [P] [K], demeurant Représentée légalement par Mme [H] [C] – [Adresse 2]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juin 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 16 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/00110 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YNQ
Par requête enregistrée au greffe le 8 janvier 2025, [H] [C] agissant tant au nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [P] [K] ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à leur payer :
➪ la somme de 250 euros chacun en vertu de l’indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
➪ la somme de 500 euros en vertu des dispositions de l’article 14 du règlement N° 261/2004 ;
➪ la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que la somme forfaitaire de 250 euros est l’indemnité à laquelle ils ont chacun droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu’ils devaient effectuer le 20 août 2024 entre l’aéroport de [4] et [Localité 3] ayant été retardé ce qui les a fait arriver à destination avec plus de 3 heures de retard, et aucune circonstance extraordinaire n’étant de nature à exonérer la société AIR ALGERIE du paiement de cette somme.
Ils précisent avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR ALGERIE et notamment par mise en demeure du 27 septembre 2024.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 21 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
[H] [C] agissant tant au nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [P] [K] maintient lors de l’audience, l’intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête.
La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, [H] [C] agissant tant au nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [P] [K] invoque le retard de leur vol de plus de 3 heures sans que la société AIR ALGERIE établisse l’existence d’une circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer du paiement de l’indemnité demandée.
Par ailleurs, l’annulation des vols d’une distance inférieure à 1500 kilomètres est considérée comme donnant lieu à une indemnisation de 250 euros par passager.
En l’espèce, l’indemnité demandée est donc bien due alors, qu’en outre, la Cour de Justice Européenne a étendue l’indemnité due en cas d’annulation de vol aux cas de retard de vol supérieur à 3 heures.
Par voie de conséquence, la société AIR ALGERIE sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros en dédommagement du retard de vol subi par [H] [C] agissant tant au nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [P] [K] et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004.
Cela étant, [H] [C] agissant tant au nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [P] [K] ne justifient pas que le non-respect par la société AIR ALGERIE des dispositions objet de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 (remise d’une notice informative) leur ait été dommageable, étant relevé notamment que l’engagement même de la procédure établit qu’ils connaissaient parfaitement les « règles d’indemnisation et d’assistance ».
[H] [C] agissant tant au nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [P] [K] seront donc déboutés de leur demande de dommages intérêts présentée à ce titre.
L’attitude la société AIR ALGERIE et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [H] [C] agissant tant au nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [P] [K], à engager des frais pour faire valoir leurs droits.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AIR ALGERIE, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [H] [C] agissant tant au nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [P] [K] la somme de 500 euros, à titre principal ;
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [H] [C] agissant tant au nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [P] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute [H] [C] agissant tant au nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [P] [K] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société AIR ALGERIE en tous les dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 16 juin 2025
le greffier le Président
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