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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 7 avr. 2025, n° 24/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 22]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 26]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00125 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR6E
JUGEMENT
Minute : 253
Du : 07 Avril 2025
[20] (L/20162)
C/
Madame [F] [R]
[13] (44526761891100)
[25] (38195553185, 40395732114)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 7 Avril 2025 ;
Par Madame Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 6 Février 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
EST ENSEMBLE HABITAT (L/20162)
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Monsieur [S] [J], juriste contentieux, muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [F] [R]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
[13] (44526761891100)
chez [Localité 23] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[25] (38195553185, 40395732114)
chez [21], [Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [R] a saisi la [17] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement le 4 mars 2024. Son dossier a été déclaré recevable le 29 mars 2024.
Le 27 mai 2024, la commission de surendettement, considérant que la situation de Mme [F] [R] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’OPH [20], à qui la décision a été notifiée le 3 juin 2024, l’a contestée par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 20 juin 2024. Dans ce courrier, l’OPH [20] faisait valoir que Mme [F] [R] était âgée de 53 ans et avait un emploi, qu’elle exerçait en contrat à durée indéterminée qu’il considérait en conséquence que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise. Il ajoutait que la débitrice avait déjà bénéficié d’un rappel d’APL et d’une réduction de loyer de solidarité et que l’assistante sociale pouvait poursuivre son travail social en procédant à la vérification de ses droits. Il rappelait enfin qu’une procédure de rétablissement personnel ne doit pas être considérée comme un moyen de paiement.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 28 juin 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 14 novembre 2024. A l’audience du 14 novembre, Mme [F] [R], par l’intermédiaire de son conseil, a demandé le renvoi au motif qu’elle avait saisi le bureau d’aide juridictionnelle et que sa demande était en cours d’instruction. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 février 2025.
A l’audience du 6 février 2025, l’OPH [20] représenté par M. [S] [J] muni d’un pouvoir régulier, a maintenu les termes de son courrier de contestation, indiquant que le rétablissement personnel était prématuré, que Mme [F] [R] avait déjà perçu 2 919,03 euros de rappels d’aides au logement en 2023, qu’elle peut prétendre à un nouveau rappel pour 2024 et que la dette est désormais de 5 160,95 euros.
Mme [F] [R], représentée par son conseil a exposé que son salaire s’élevait à 400 euros et qu’elle percevait une allocation d’aide au retour à l’emploi de 200 euros, que l’aide au logement ne lui est toujours pas versée, mais qu’elle a repris le paiement courant du loyer, lequel est de 520 euros, qu’il n’est pas établi qu’elle percevra un rappel d’aides au logement. Elle a ajouté qu’elle était célibataire et qu’aucune personne n’était à sa charge. Elle a affirmé que sa situation était bien irrémédiablement compromise.
La société [13] et la société [25], autres créanciers de Mme [F] [R] quoique régulièrement convoqués n’ont pas comparu ni fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 par mise à disposition.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l’encontre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à l’OPH [20] le 3 juin 2024. Elle a contesté cette décision par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 20 juin 2024. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.
Sur la recommandation de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire
Saisi d’une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L741-7 du code de la consommation.
Sur le passif
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de Mme [F] [R] est constitué des créances suivantes.
La créance de l’OPH [20]
Le bailleur a actualisé sa créance à l’audience à la somme de 5 160,95 euros, échéance de janvier 2025 incluse. Mme [F] [R] n’a pas contesté ce montant. Il convient donc de le retenir.
La créance de la société [24]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 20 juin 2024 qu’à cette date, la société [14] était redevable d’une somme de 4 496,22 euros. En l’absence de nouveaux éléments et à défaut de contestation, il convient de retenir ce montant.
Les créances de la société [25]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 20 juin 2024 qu’à cette date Mme [F] [R] était au titre d’un crédit n°38195553185 de la somme de 16 982,88 euros et au titre d’un crédit n° 40395732114, de la somme de 7 521,80 euros En l’absence de nouveaux éléments et à défaut de contestation, il convient de retenir ces deux montants.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et
L. 733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
Sur la situation personnelle de Mme [F] [R]
Mme [F] [R] est âgée de 55 ans. Elle est célibataire et n’a aucune personne à sa charge.
Sur la situation patrimoniale de Mme [F] [R]
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. »
Les ressources
La commission avait retenu dans l’état descriptif de la situation de Mme [F] [R] en date du 20 juin 2024 des ressources d’un montant de 693 euros.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience et notamment le bulletin de salaire de décembre 2024 et l’attestation de paiement de la [16] du 3 février 2025, il résulte que les ressources mensuelles de Mme [F] [R] sont constituées de :
Salaire (pour un emploi à temps partiel) : 423 euros,
Prime d’activité : 132 euros,
Total : 555 euros.
Les charges
La commission de surendettement a fixé les charges de Mme [F] [R] à 1 308 euros dont 442 euros pour le logement.
Mme [F] [R] n’a aucune personne à sa charge.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2024, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 625 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 120 euros,
Charges de chauffage : 121 euros,
Loyers et charges : 584 euros,
Soit un total 1450 euros.
Mme [F] [R] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement.
L’OPH [20] soutient que Mme [F] [R] bénéficiera probablement d’un nouveau rappel d’aides au logement pour l’année 2024, mais n’en rapporte pas la preuve.
La situation personnelle de Mme [F] [R], femme âgée de 55 ans, employée d’entretien à temps partiel, empêche de prévoir une amélioration de ses ressources et une diminution de ses charges.
La situation de Mme [F] [R] apparaît donc irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation et il y a lieu en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sur les dépens
En matière de surendettement, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 15], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Déclare recevable le recours formé par l’OPH [20] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la [18] au profit de Mme [F] [R],
Constate que Mme [F] [R] ne dispose d’aucune capacité de remboursement,
Constate que la situation personnelle de Mme [F] [R] est irrémédiablement compromise,
Prononce une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [F] [R],
Rappelle que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Mme [F] [R] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [19] et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Mme [F] [R] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques,
Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription du débiteur au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans,
Dit qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Dit que la présente décision sera notifiée à la [18] par lettre simple et aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et prononcé le 7 avril 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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