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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 7 mai 2025, n° 22/02737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me TABOURE par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02737
N° Portalis 352J-W-B7G-CYGOZ
N° MINUTE :
Requête du :
20 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [B] [U], Juriste, muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[4]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame ALBERTINI, Assesseur
Monsieur BARROO, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [I], salarié intérimaire de la SAS [11], a été mis à disposition à compter du 31 janvier 2022 de la société [R] [6] en qualité de manœuvre.
M. [I] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 18 mars 2022 dans les circonstances suivantes :
« Ouverture d’un linteau pour agrandissement de porte.
En faisant un trou dans le mur avec un perforateur pour agrandir une porte, un morceau de ce mur s’est détaché et lui est tombé sur le coude ».
La déclaration d’accident a été effectuée par l’employeur le 23 mars 2022.
Les certificats médicaux initiaux ont été établis le 22 mars 2022 par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 7] et de [Localité 14] et font mention au titre des lésions :
« contusion du coude gauche – face antérieure ».
Par décision du 3 mai 2022, la [9] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L’assuré à bénéficié de soins du 16 avril 2022 au 22 avril 2022 et d’arrêts de travail du 22 mars 2022 au 11 mai 2022.
Par requête du 27 juin 2022, la SAS [11] a formé un recours à l’encontre de la décision précitée de prise en charge auprès de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([10]). Le 22 août 2022, la [10] a rejeté ce recours.
Par requête du 20 octobre 2022 reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 21 octobre 2022, la SAS [11] a formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision explicite de rejet.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 19 février 2025.
Par ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la SAS [11] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard l’accident du 18 mars 2022 déclaré par M. [I].
Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, la [8] demande au tribunal de déclarer opposable à la SAS [11] la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 18 mars 2022 à M. [I].
Les moyens sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS
Sur la matérialité des faits
La SAS [11] soutient notamment que :
— aucune preuve ne permet en l’espèce d’établir un lien entre les lésions constatées et l’activité professionnelle de l’intérimaire ;
— le jour du prétendu accident, M. [I] a continué à travailler normalement jusqu’à la fin de sa journée de travail à 17h, sans manifester aucune gêne pour l’exercice de son activité de manœuvre en bâtiment malgré sa prétendue douleur au coude ;
— il est impossible au regard de son poste et de la nature de son travail qu’il ait pu continuer à travailler avec une blessure au coude ;
— M. [I] a également travaillé le lundi 21 mars sans manifester la moindre difficulté ;
— un des certificats médicaux initiaux fait état d’un accident du travail le 17 mars et non pas le 18 mars 2022 ;
— ce n’est que le 22 mars que M. [I] a informé son employeur de l’accident dont il aurait été victime le 18 mars à 10h.
La [8] soutient notamment que :
— l’accident est survenu sur le lieu et le temps du travail en présence d’un témoin, M. [X] [J] ;
— la société utilisatrice a eu connaissance de la survenance du fait accidentel le 21 mars 2022 par l’intermédiaire des salariés présents ;
— l’employeur n’a émis aucune réserve quant à la matérialité des faits ;
— le non-respect du délai imposé à la victime pour avertir son employeur n’est en principe pas sanctionné ;
— il ne saurait être reproché au salarié sa conscience professionnelle en continuant sa journée de travail, pensant légitimement que son état de santé s’améliorerait à l’issue du week-end de repos ;
— dès le lundi suivant le week-end, M. [I] a informé la société [5] ;
— l’arrêt immédiat de travail n’est pas une condition posée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
— la demanderesse ne prouve pas que les douleurs étaient invalidantes.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».
L’article R. 441-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« La déclaration à laquelle la victime d’un accident du travail est tenue conformément à l’article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Elle doit être envoyée, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, si elle n’est pas faite à l’employeur ou à son préposé sur le lieu de l’accident ».
En l’espèce, plusieurs incohérences écartent l’existence d’un faisceau d’indices précis graves et concordant permettant de retenir la matérialité des faits et la présomption d’imputabilité en l’absence d’instruction complémentaire de la [8].
Les déclarations d’accident du travail établies par la société [R] [6] et la SAS [11] datent l’accident du travail le vendredi 18 mars 2022, tandis que les deux certificats médicaux initiaux le datent le jeudi 17 mars 2022.
S’étant blessé sur un chantier le jeudi 17 mars 2022 ou le vendredi 18 mars 2022 à 10h, il est incohérent que M. [I] ait poursuivi normalement son travail sans que quiconque ne soit informé de l’accident jusqu’au lundi 21 mars au soir à 17h.
Enfin, alors que l’accident s’est produit le jeudi 17 ou le vendredi 18 mars 2022 à 10h, les lésions n’ont été constatées que le mardi 22 mars 2022, cette tardiveté constituant une troisième incohérence.
Dès lors, la matérialité de l’accident du travail n’est pas établie et la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’inopposabilité de la SAS [11].
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la [8], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la SAS [11] l’accident du travail subi par M. [N] [I] le vendredi 18 mars 2022 d’après la déclaration d’accident du travail établie par la SAS [11] le 23 mars 2022 ;
CONDAMNE la [9] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 13] le 07 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02737 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGOZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [11]
Défendeur : [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5 ème page et dernière
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