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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 27 mars 2026, n° 26/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. WEBER IMMOBILIER c/ S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 26/00156 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTQG
Minute n° 26/00157
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 27 Mars 2026
N° RG 26/00156 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTQG
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice :, [M], [P]
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. WEBER IMMOBILIER,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 808 250 856, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est sis, [Adresse 2] LE, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est sis, [Adresse 2] LE, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Tous deux représentés par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 20 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 27/03/2026
à : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Me Christophe HERNANDEZ – 0315
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations par dénonce de procédure en date du 5 novembre 2025 délivrées par la SAS WEBER IMMOBILIER à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 3 mars 2026 après autorisation de dépôt de note en délibéré par la SAS WEBER IMMOBILIER, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle indique se désister de toutes ses demandes formulées à l’égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 février 2026 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles indiquent s’opposer aux demandes formulées par la société WEBER IMMOBILIER ainsi que la condamnation de cette dernière à leur verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance de la SAS WEBER IMMOBILIER
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Après avoir autorisé une note en délibéré et la réponse des défenderesses aux fins de respecter le principe du contradictoire durant le délibéré, il est patent que la société WEBER IMMOBILIER a sollicite son désistement d’instance et que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ont pas répondu à cette demande.
Dès lors, il sera donné acte à la SAS WEBER IMMOBILIER qu’elle se désiste de son instance en référé à l’égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Aucune demande reconventionnelle n’a été formulée par les défenderesses.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS WEBER IMMOBILIER supportera la charge des dépens de l’instance.
En équité, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de la SAS WEBER IMMOBILIER,
Disons n’y avoir lieu à octroi de frais irrépétibles,
Laissons les dépens à la charge de la SAS WEBER IMMOBILIER.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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