Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 1er juil. 2025, n° 19/05281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [12] à Maître FAVIER le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05281 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPD53
N° MINUTE :
4
Requête du :
05 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 01 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Camille FAVIER, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Pauline ROUSSEAU, avocate au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
[18]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame ZEKRI, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
Décision du 01 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05281 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPD53
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 06 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 05 Octobre 2018 reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 08 Octobre 2018, Madame [P] [C] a contesté la décision de la [17] en date du 08 Août 2018 lui refusant la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), au motif que le taux d’incapacité est égal ou inférieur à 80%, suite à sa demande du 09 Avril 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par courrier en date du 09 Juillet 2020 le greffe a informé les parties que le président de la formation de jugement, en sa qualité de juge de la mise en état, envisageait de faire réaliser une expertise médicale avant toute audience et les a invitées à transmettre leurs observations en application des dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale.
Par courrier reçu au greffe le 06 Août 2020, Madame [P] [C] a demandé la réalisation d’une expertise.
La [17] ne s’y est pas opposée.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2024, le docteur [M] a été désigné aux fins de décrire le handicap de Madame [P] [C] en se plaçant à la date de la demande du 9 avril 2018, de préciser la fourchette du taux d’IPP de Mme [C], d’évaluer si elle subit une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation de deux activités entraînant un besoin d’aide humaine ou matérielle au regard du référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Le docteur [M] a déposé son rapport le 2 septembre 2024.
A l’audience du 6 mai 2025, Madame [P] [C] représentée par son conseil demande la confirmation du rapport aux termes de ses conclusions.
La [19], qui a sollicité une dispense de comparution, sollicite aux termes de ses conclusions que soient écartées les conclusions du rapport d’expertise et confirmée la décision du 8 août 2018 refusant à Mme [C] le bénéfice de la PCH aide humaine.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur l’attribution de la PCH aide humaine et matérielle :
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap (PCH) est ouverte aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants :
1. La mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine.
2. L’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas.
3. La communication, notamment parler, entendre, comprendre.
4. Les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés :
0. Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4. Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisées.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
La [22] couvre 5 catégories de charges, définit à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles :
I. Les charges liées à un besoin d’aides humaines ;
II. Les charges liées à un besoin d’aides techniques ;
III. Les charges liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
IV. Les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
V. Les charges liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l’activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne.
En l’espèce, Madame [P] [C] a contesté la décision de la [17] en date du 08 Août 2018 lui refusant la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), au motif que le taux d’incapacité est égal ou inférieur à 80%, suite à sa demande du 09 Avril 2018.
Saisi de son recours, le tribunal a désigné le docteur [M] pour procéder à une expertise sur pièces.
Aux termes de son rapport, le docteur [M], médecin-expert, a conclu que « Du fait de l’atteinte de l’autonomie de la personne dans les actes et activités de la vie quotidienne et dans le domaine de la motricité, le taux d’incapacité dont Madame [P] [C] est atteinte, est égal ou supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Elle présentait une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités importantes du quotidien telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an ».
Madame [P] [C] demande l’homologation du rapport en rappelant qu’à la suite d’un accident sur la voie publique le 19 octobre 2009, elle est atteinte d’une paralysie totale du membre supérieur gauche, ce qui l’empêche d’être autonome dans plusieurs actes de la vie quotidienne, et que deux médecins experts ont conclu qu’elle avait besoin d’une tierce personne. Cependant il convient de constater que la requérante n’a pas chiffrée sa demande en termes de volume horaire, de besoins et de durée.
La [15] s’oppose à l’attribution de la PCH aide humaine à Madame [P] [C] , et demande que soient écartées les conclusions du docteur [M].
Pour justifier sa position, la [15] énonce que Madame [P] [C] présente une paralysie complète du plexus brachial qui limite la réalisation de certaines activités de la vie courante et entraîne un ralentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique, ce qui justifie l’attribution d’un taux de d’incapacité supérieur à 50% mais inférieur à 80%. En outre, la [15] affirme que la requérante n’a que des cotations en 2 et une cotation 0 pour les 5 activités déterminant l’éligibilité à la PCH aide humaine.
Toutefois, dans son rapport, le docteur [M] précise que « Les 2 médecins experts concluent que Madame [P] [C] « a besoin d’une tierce personne pour l’habillage, la toilette, couper la viande, le ménage, s’occuper des enfants ». La durée varie entre 2 et 4 heures par jour ». Le médecin-expert fait ainsi référence au rapport des docteurs [Z] et [J] [T] du 12 janvier 2013 qui avaient été commis dans le cadre de la procédure d’indemnisation de l’accident du travail par la compagnie d’assurance, la [13].
En outre, le docteur [M] évoque le certificat médical CERFA, renseigné par le docteur [U], médecin d'[5], daté du 30 mars 2017, qui indique que Mme [C] «présente des difficultés dans les actes de la vie quotidienne : elle réalise difficilement ou avec des aides techniques la toilette, l’élimination et l’habillage, ne peut pas du tout couper ses aliments, et a besoin d’aide humaine pour manger et boire des aliments préparés. Par ailleurs, elle rencontre des difficultés graves ou absolues en motricité fine ainsi que pour prendre un objet avec sa main gauche ».
Face à ces éléments médicaux solides et argumentés, auxquels s’ajoutent au surplus les attestations de proche de la requérant particulièrement évocatrice des difficultés rencontrées au quotidien par celle-ci, notamment, s’agissant des actes relatifs à la toilette, l’alimentation, l’élimination et les déplacements, la [15] ne produit aucun argument écrit, si ce n’est la [11], pour le moins parcellaire sur la situation de Madame [P] [C] .
Ces observations ont conduit le docteur [M], médecin-expert, à considérer que Madame [P] [C] était éligible à la PCH aide humaine.
Dans ces conditions, au vu des conclusions précises, motivées et argumentées de l’expert, le tribunal décide, compte tenu des séquelles de l’accident du travail du 19 octobre 2009 et du handicap, que Madame [P] [C] est éligible à la PCH aide humaine, sur la base des indications des docteurs [Z] et [T], à hauteur de 2 heures par jours 7 jours sur 7 (1 heure le main et 1 heure le soir).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est par ailleurs pas inéquitable de condamner la [15] à payer à Madame [P] [C] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Décision du 01 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05281 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPD53
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la [Adresse 14] ([15]) sera condamnée aux dépens à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [9] [Localité 21] pour le compte de la [7].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe;
DECLARE le recours recevable et bien fondé de Madame [P] [C] à l’encontre la décision de la [8] ([6]) du Val de Marne du 8 août 2018, lui refusant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH) aide humaine.
CONSTATE que Madame [P] [C] présente une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités importantes du quotidien telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
En conséquence, lui accorde la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine de la date de la demande de compensation le 9 avril 2018 jusqu’au mois d’avril 2023 à raison de 2 heures par jour, sept jours sur 7 (1 heure le matin et 1 heure le soir) pour les activités suivantes : habillage, la toilette, couper les aliments, et le ménage, .
DIT que cette prestation est accordée à compter de la notification du présent jugement, sous réserve du respect des conditions administratives.
RENVOIE Madame [P] [C] à faire valoir ses droits devant la [Adresse 14] ([15]) pour la liquidation de ses droits sur la base du présent jugement et la détermination des modalités de cette prestation.
CONDAMNE la [20] à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la [Adresse 14] ([15]) aux dépens de l’instance ; les frais d’expertise seront à la charge de la [9] [Localité 21] pour le compte de la [7].
Fait et jugé à [Localité 21] le 01 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05281 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPD53
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [P] [C]
Défendeur : [16]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Charges ·
- Visioconférence ·
- Chambre du conseil ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Birmanie ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conforme ·
- Aide
- Société par actions ·
- Preuve ·
- Chèque ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Titre ·
- Prétention ·
- Carence ·
- Resistance abusive ·
- Or
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Vol ·
- Aéroport ·
- Règlement ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Annulation ·
- Papillon
- Divorce ·
- Éthiopie ·
- Marc ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Juge ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Réparation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Protection ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Métropole ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive ·
- Mayotte ·
- Document ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai raisonnable ·
- Cadastre ·
- Papier ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Mandat ·
- Clause pénale ·
- Cadastre ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Durée ·
- Prétention
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Charges
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Créanciers ·
- Mauvaise foi ·
- Couple ·
- Commission ·
- Surendettement des particuliers ·
- Procédure ·
- Cadre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.