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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 7 mai 2026, n° 25/01803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 310/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 25/01803
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LOUK
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [A] IMMO AGENCY, prise en la personne de sa Présidente, Mme [N] [A], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mehdi ADJEMI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D504, Me Pierre AMADORI, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
DEFENDERESSE :
Madame [D] [K] épouse [Z]
née le 14 Juillet 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI
Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY
Après audition le 19 novembre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Selon mandat portant le n°10, signé le 14 mai 2024, Mme [D] [K] épouse [Z] a donné à la SASU [A] IMMO AGENCY un mandat exclusif de vente de terrains à bâtir de 713m2 situés [Adresse 3] à [Localité 2] cadastré section 01 n°[Cadastre 1] [Adresse 4], pour une durée initiale de 3 mois, prorogé sauf dénonciation pour une durée maximale de 12 mois.
Selon mandat portant le n°11, signé le 14 mai 2024, Mme [D] [K] épouse [Z] a donné à la SASU [A] IMMO AGENCY un mandat exclusif de vente de terrains à bâtir de 6a 49ca situés [Adresse 3] à [Localité 2] cadastré section 01 n°[Cadastre 1] Lieudit [Localité 3], pour une durée initiale de 3 mois, prorogé sauf dénonciation pour une durée maximale de 12 mois.
Selon mandat portant le n°12, signé le 14 mai 2024, Mme [D] [K] épouse [Z] a donné à la SASU [A] IMMO AGENCY un mandat exclusif de vente de terrains à bâtir de 13a 62ca situés [Adresse 3] à [Localité 2] cadastré section 01 n°[Cadastre 1] Lieudit [Localité 3], pour une durée initiale de 3 mois, prorogé sauf dénonciation pour une durée maximale de 12 mois.
Exposant qu’elle a trouvé un acquéreur des terrains objets des mandats n° 10 et 12 en la personne de M [H] qui a formulé une offre d’achat acceptée par Mme [Z], que le rendez vous de signature chez le notaire, initialement prévu le 23 décembre 2024, a été reporté au 03 janvier 2025, que ni M [H] ni Mme [Z] n’ont cependant confirmé leurs disponibilités, que Mme [Z] lui a en définitive adressé un courrier de résiliation de mandat à effet au 5 mars 2025, qu’en fait, Mme [Z] a décidé de passer la vente en direct avec M [H] sans intermédiation, au mépris de ses engagements contractuels ce qui justifie l’application de la clause pénale prévue au mandat, la SASU [A] IMMO AGENCY a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice du 22 juillet 2025, la SASU [A] IMMO AGENCY a constitué avocat et a fait assigner Mme [D] [K] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa de l’article 1104 du code civil,
— condamner Mme [D] [K] épouse [Z] à lui payer la somme de 8.000 € au titre de la clause pénale insérée au mandat exclusif de vente,
— condamner Mme [D] [K] épouse [Z] à lui payer la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral subi,
— condamner Mme [D] [K] épouse [Z] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
— condamner Mme [D] [K] épouse [Z] aux dépens.
Assignée par dépôt de l’acte en l’Etude du commissaire de justice, Mme [D] [K] épouse [Z] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 05 février 2026 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 07 mai 2026.
III) MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*
La SASU [A] IMMO AGENCY qui expose que Mme [Z] n’a pas respecté ses engagements contractuels dont celui, stipulé au mandat, de signer tout compromis de vente et régulariser tout acte authentique aux prix, charges et conditions stipulées dans une offre présentée par le mandataire et acceptée par le mandant, sollicite le paiement de la clause pénale.
Cependant, la clause pénale des mandats est ainsi rédigée :
« CLAUSE PENALE -EXCLUSIVITE
Il est expressément prévu, à titre de condition essentielle et déterminante sans laquelle le mandataire n’aurait pas accepté la présente mission que, pendant la durée du mandat et pendant une durée de douze mois à compter de sa date d’expiration, le mandant s’interdit de traiter la vente du bien désigné ci-avant directement ou indirectement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui.
Cette interdiction vise aussi bien l’acquéreur que son conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS ou encore société dans laquelle l’acquéreur serait associé.
En cas de faute dans l’exécution des obligations visées dans la présente clause pénale, le mandant s’engage à régler une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération du mandataire énoncée au point 2. du présent mandat, ceci au visa des articles 1217, 1221 et 1231-5 du code civil.
En cas de vente dans un délai de douze mois suivant l’expiration du mandat, le mandant s’engage à communiquer sans délai au mandataire les nom et adresse de l’acquéreur et de son Notaire, par lettre recommandée avec accusé de réception. ».
Ainsi la clause pénale dont il est demandé le paiement ne vise pas tout manquement contractuel du mandant mais sanctionne uniquement :
— la vente du bien désigné au mandat, directement ou indirectement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui, ce pendant la durée du mandat et pendant une durée de douze mois à compter de sa date d’expiration.
Il incombe donc à la SASU [A] IMMO AGENCY de rapporter la preuve :
— qu’elle a présenté un acquéreur, en l’espèce M [H], à Mme [Z],
— que cette dernière a vendu à une personne présentée par l’agence, M [H] ou autre, dans les 12 mois à compter de la date d’expiration du mandat.
Or, la demanderesse ne produit que des mails qui sollicitent des signatures ou éléments à M [W] [H] ou sont relatifs au rendez vous chez le notaire mais qui n’établissent pas la vente des biens en litige par Mme [Z] à M [H] dans le délai précité, en violation des engagements contractuels.
A défaut, la clause pénale n’est pas exigible. La demande sera par conséquent rejetée.
**
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie qui succombe, la SASU [A] IMMO AGENCY sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SASU [A] IMMO AGENCY de toutes ses demandes, y compris de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU GATTI IMMO AGENCY aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 par Mme Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Mme Chloé POUILLY, Greffier lors du délibéré.
Le Greffier Le Président
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