Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 19 déc. 2024, n° 24/02178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02178 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4JK
NAC : 66B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 18 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [G] [U]
né le 18 Juin 1982 à [Localité 5] (MAYOTTE), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Chloé GUERRIC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 27, et par maître Anaïs MENET, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant,
DEFENDEUR
M. [R] [B], demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, Monsieur [G] [U] a fait assigner Monsieur [R] [B] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, et demande à la juridiction, au visa des articles 1302 et suivants et 1240 du code civil, de :
— condamner Monsieur [R] [B] à lui verser une somme de 15.000 € au titre d’une somme indûment versée
— condamner Monsieur [R] [B] à lui verser une somme de 3.135,28 € correspondant aux intérêts contractuels et les frais de dossier en réparation du préjudice matériel subi
— condamner Monsieur [R] [B] à lui verser une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Me GUERRIC Chloé, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [B], à qui l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 10 juin 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 18 octobre 2024.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande en restitution de l’indu
Monsieur [G] [U] sollicite la condamnation de Monsieur [R] [B] à lui rembourser une somme de 15.000 € indûment versée, faisant valoir que n’ayant aucune garantie que ce dernier est réellement propriétaire du terrain à la vente, aucun contrat n’a donc pu être conclu.
En application de l’article 1302 alinéa 1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Pour qu’une obligation de restitution naisse à la charge de l’accipiens (celui qui a reçu le paiement), il faut que le paiement ne lui soit pas dû, c’est-à-dire qu’il ne disposait d’aucun droit à le recevoir. L’indu suppose de constater trois conditions : l’absence d’une dette civile à l’origine du paiement, l’absence d’obligation naturelle et le défaut d’intention libérale de la part de celui qui a payé.
Il n’y a ainsi pas de paiement indu, lorsque celui-ci est fondé sur une obligation civile, comme en cas de paiement effectué, modalité d’un contrat valable.
En l’espèce, il ressort d’un écrit établi par Monsieur [R] [B] et intitulé « Acte de vente » en date du 13 novembre 2022 que Monsieur [R] [B] « certifie avoir vendu [son] terrain [Cadastre 2] cadastré sous la section AY [Cadastre 1] qui se situe à […] Mayotte, commune de [Localité 4] à Monsieur [G] [U] pour une somme de 20.000 € ». Il précise ensuite que Monsieur [G] [U] « a payer 15.000 € pour bloquer la vente à son nom. […] La somme restante Mr [U] me la remettra à une date ultérieur quand je lui remettrai tous les documents nécessaire ».
Ce document s’analyse dès lors en une promesse de vente convenue sous la condition suspensive que Monsieur [R] [B] remette à Monsieur [G] [U] « tous les documents nécessaires ». Aucun délai butoir n’est stipulé s’agissant de la réalisation de cette condition suspensive.
Or, il apparaît dans un courrier adressé par Monsieur [G] [U] à Monsieur [R] [B] le 13 octobre 2023 en recommandé avec avis de réception qu’à cette date, ce dernier n’avait toujours pas remis les documents utiles, Monsieur [G] [U] indiquant lui laisser « jusqu’au 31 octobre 2023 pour [lui] fournir ces documents », ajoutant que « passé ce délai, la promesse de vente sera résolu de plein droit ».
Il convient de rappeler ici qu’une promesse de vente peut être consentie sans délai.
L’engagement affecté d’une condition suspensive sans terme fixe subsiste alors aussi longtemps que la condition n’est pas défaillie, conformément aux dispositions de l’article 1304-6 du code civil.
Toutefois, il appartient au juge, en cas de condition suspensive sans terme fixe et non défaillie, de rechercher si les parties n’ont pas eu la commune intention de fixer un délai raisonnable pour la réalisation de la condition suspensive, rendant à défaut la promesse de vente caduque.
Si, en l’espèce, Monsieur [G] [U] affirme qu’il n’existe aucune garantie que Monsieur [R] [B] est bien propriétaire du terrain, objet de la promesse de vente, cet élément est cependant insuffisant à remettre en cause la condition suspensive prévue sans délai ou à démontrer que cette condition a désormais défailli.
Toutefois, il ressort des termes de la promesse de vente précitée que Monsieur [G] [U] a accepté de payer la quasi-totalité du prix d’acquisition du terrain, le reliquat à régler lors de la production des documents nécessaires par Monsieur [B], étant limité au quart du prix. En outre, aucune clause de révision ou d’indexation du prix n’a été stipulée par les parties. Ces éléments démontrent la commune intention de ces dernières de soumettre la réalisation de la condition suspensive à un délai raisonnable.
Or, plus de deux ans se sont désormais écoulés depuis la signature de cette promesse de vente. Malgré la longueur de ce délai, Monsieur [R] [B] n’a toujours pas produit à ce jour les documents nécessaires. Il ressort au contraire des éléments versés aux débats qu’il indiquait le 30 juillet 2023 toujours ne pas avoir les papiers relatifs au terrain, objet de la promesse de vente. Dès lors, le délai raisonnable ne peut qu’avoir expiré, Monsieur [R] [B] ayant d’ailleurs lui-même admis dans des échanges de messages téléphoniques être d’accord avec le remboursement des 15.000 € d’ores et déjà perçus lors de la signature de la promesse.
En conséquence, compte tenu de la caducité de la promesse de vente signée le 13 novembre 2022 entre Monsieur [G] [U] et Monsieur [R] [B] portant sur l’achat d’un terrain à Mayotte, il sera fait droit à la demande en restitution de l’indu formée par Monsieur [G] [U].
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [G] [U]
Monsieur [G] [U] sollicite la condamnation de Monsieur [R] [B] à lui verser une somme de 3.135,28 € correspondant aux intérêts contractuels et aux frais de dossier en réparation du préjudice matériel subi. Il précise en effet qu’il a dû souscrire un emprunt à hauteur de 20.000 € pour le financement de cet achat immobilier, emprunt ayant un coût équivalant au montant sollicité au titre des intérêts, frais et assurance. Il considère en effet que Monsieur [R] [B] a fait preuve de déloyauté à son égard.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à Monsieur [G] [U] de rapporter la preuve de la faute commise et du préjudice découlant pour lui de cette faute.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [R] [B] a conclu une promesse de vente d’un bien immobilier pour lequel il savait ne pas disposer des papiers nécessaires. Il avait en effet formé une demande de régularisation foncière au sujet de ce terrain auprès du département de Mayotte au mois de novembre 2014. Or, il ressort des échanges téléphoniques intervenus entre les parties postérieurement à la signature de la promesse de vente, à l’origine du présent litige, que Monsieur [R] [B] n’a en réalité jamais reçu les papiers nécessaires en lien avec sa qualité de propriétaire du terrain.
Au regard de ces éléments, la preuve de la faute commise est rapportée.
Toutefois, au regard des pièces versées aux débats, Monsieur [G] [U] ne justifie pas avoir effectivement accepté l’offre de prêt à la consommation alléguée, les documents produits étant insuffisamment probants. Il ne démontre pas davantage la mise à disposition de ces fonds par la banque.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts faute de justifier de l’existence du préjudice allégué.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par Monsieur [R] [B].
Ainsi qu’elle en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître GUERRIC Chloé sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [B] à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à verser à Monsieur [G] [U] la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) en restitution de l’indu
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à verser à Monsieur [G] [U] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE Monsieur [G] [U] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel
DEBOUTE Monsieur [G] [U] de ses demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE Monsieur [R] [B] aux entiers dépens de la présente instance
ACCORDE à Maître Chloé GUERRIC le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile.
Ainsi jugé à [Localité 7] le 19 décembre 2024.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Procès-verbal de constat ·
- Motif légitime ·
- Cabinet ·
- Bâtiment ·
- Procès-verbal
- Capital décès ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Assurance vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Testament ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Contrats ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil syndical ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Coopérative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Immobilier
- Consolidation ·
- Victime ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Vol ·
- Aéroport ·
- Règlement ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Annulation ·
- Papillon
- Divorce ·
- Éthiopie ·
- Marc ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Juge ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Réparation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Protection ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Charges ·
- Visioconférence ·
- Chambre du conseil ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Birmanie ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conforme ·
- Aide
- Société par actions ·
- Preuve ·
- Chèque ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Titre ·
- Prétention ·
- Carence ·
- Resistance abusive ·
- Or
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.