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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 7 nov. 2024, n° 22/03929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/03929 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZQVM
AFFAIRE :
S.A.S. PSA RETAIL FRANCE (la SELARL VALENTINI & PAOLETTI)
C/
M. [K] [G] (Me Sophie SAVAÏDES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Inès MOUSSA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. PSA RETAIL FRANCE
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le N° 302 475 041
dont le siège social est situé [Adresse 1], pris en son établissement secondaire la société PSA RETAIL [Localité 5] [Adresse 3], situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocats au barreau de GRASSE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [K] [G]
en qualité d’héritier de Mme [F] [G]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie SAVAÏDES, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 septembre 2018, [F] [G] a acquis auprès de la société PSA RETAIL [Adresse 3] un véhicule C1 immatriculé [Immatriculation 4] pour un montant de 12.356,76 € toutes taxes comprises.
Par acte d’huissier en date du 4 janvier 2022, la société par actions simplifiée PSA RETAIL FRANCE a assigné Monsieur [K] [G] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1103,1104, 1193 et 1353 du code civil, aux fins de le voir condamner à payer à la société par actions simplifiée PSA RETAIL [Adresse 3] (sic) la somme principale de 12.356,76 €, au titre de la facture demeurée impayée, outre intérêts de retard depuis le 30 avril 2021, ainsi que la somme de 4.000 €, au titre de sa résistance abusive à l’égard de la demanderesse, ainsi que la somme de 1.500 €, au titre de l’article 700 et les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 avril 2024, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1353 du code civil, 1240 du code civil, 32-1 du Code de procédure civile, la société par actions simplifiée PSA RETAIL FRANCE sollicite de voir :
— débouter Monsieur [K] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [K] [G] à payer à la SAS PSA RETAIL [Adresse 3] :
1. la somme principale de 12.356,76 €, au titre de la facture demeurée impayée telle que visée dans le relevé de compte produit aux débats par la demanderesse, outre les intérêts de retard courant sur les sommes dues depuis le 30 avril 2021, jusqu’à leur règlement effectif ;
2. la somme de 4.000 €, à titre des dommages et intérêts pour sa résistance abusive à l’égard de la demanderesse ;
— condamner Monsieur [K] [G] à payer à la SAS PSA RETAIL [Adresse 3] la somme de 1.500,00 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée PSA RETAIL FRANCE affirme que le 14 septembre 2018, « la société PSA RETAIL [Localité 5] [Adresse 3] » (sic) a vendu à feu Madame [G], un véhicule C1 immatriculé [Immatriculation 4], pour le prix de 12.356,76 €. Or, la demanderesse ne retrouve pas de trace de l’encaissement du chèque émis par l’acquéreuse en son temps. Elle est donc fondée à en réclamer le paiement à Monsieur [K] [G].
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 janvier 2023, au visa de l’article 1315 du code civil, Monsieur [K] [G] sollicite de voir :
— débouter la société PSA RETAIL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société PSA RETAIL au paiement de la somme de 3 000 € pour procédure abusive ;
— condamner la société PSA RETAIL à verser à Monsieur [K] [G] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [G] fait valoir que [F] [G] est décédée et qu’il en est l’héritier. Il expose qu’en juillet 2018, [F] [G] a réglé la demanderesse à hauteur de 1.000 € par versement. Un chèque d’un montant de 11 356,76 €, remis le 14 septembre 2018 à la demanderesse, a réglé le solde. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les fonds du chèque ont bien été débités du compte de [F] [G], ce qui constitue la preuve de son paiement.
Dès lors, non seulement le défendeur est de bonne foi et ne résiste pas abusivement, mais c’est la demanderesse qui exerce une action abusive.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la somme due :
A titre préalable, avant tout examen juridique sur le fond, il convient de relever que les dossiers et conclusions des deux parties présentent des manques, des absences d’explication sur des points pourtant cruciaux, quant à la solution du présent litige.
Ainsi, la demanderesse conclut sous le nom de « la société par actions simplifiée PSA RETAIL FRANCE ». Pourtant, sans explication, dans le dispositif de ses conclusions, elle sollicite la condamnation de Monsieur [K] [G] à payer des sommes à « SAS PSA RETAIL [Adresse 3] », ce qui n’est pas son nom, selon l’en-tête de ses conclusions.
Aucune des deux parties ne relève cette divergence, ni ne s’en explique.
De même, la demanderesse indique dans les motifs de ses conclusions que le contrat a été passé par « la société PSA RETAIL [Localité 5] [Adresse 3] » : il s’agit encore d’un troisième nom. La demanderesse ne s’en explique pas. Aucun extrait K-Bis n’est versé aux débats, afin de rapporter la preuve que ces trois noms désignent bien la même personne morale.
Seul le fait que le défendeur ne conteste pas l’intérêt à agir de la société par actions simplifiée PSA RETAIL FRANCE, et que cette question n’a pas été mise aux débats d’office par le juge à l’audience, justifie que la présente action ne soit pas déclarée irrecevable de ce seul chef.
La société par actions simplifiée PSA RETAIL FRANCE affirme que [F] [G] est décédée : elle n’en rapporte aucunement la preuve ; elle ne verse aux débats aucun acte de décès. Monsieur [K] [G] ne conteste pas ce décès.
La société par actions simplifiée PSA RETAIL FRANCE et Monsieur [K] [G] affirment que Monsieur [K] [G] est l’héritier de [F] [G] : aucune des deux parties n’en rapporte la preuve. Ce fait est pourtant central dans le litige, puisque le contrat n’a pas été conclu avec Monsieur [K] [G], et que c’est pourtant celui-ci, qui est assigné à la présente instance.
Là encore, la société par actions simplifiée PSA RETAIL FRANCE ne doit le fait de ne pas être déclarée irrecevable qu’à l’absence de relevé d’office à l’audience et au fait que Monsieur [K] [G] ne conteste son intérêt ni sa qualité à se défendre, dans le cadre de la présente instance.
Mais même sur le fond, les dossiers des deux parties présentent des carences manifestes.
L’article 1353 du code civil dispose : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il incombe donc à la société par actions simplifiée PSA RETAIL FRANCE de rapporter la preuve d’une obligation à paiement à son égard et, seulement une fois cette preuve rapportée par la demanderesse, à Monsieur [K] [G] de rapporter la preuve du paiement de l’obligation.
Or, alors que la société par actions simplifiée PSA RETAIL FRANCE affirme que [F] [G] a contracté avec elle pour l’achat d’un véhicule, il convient de relever qu’aucun des documents qu’elle verse aux débats ne comporte une quelconque signature de [F] [G], que ce soit en forme électronique ou par signature manuscrite.
La société par actions simplifiée PSA RETAIL FRANCE, qui est demanderesse à la présente instance et a donc la charge de la preuve au titre de l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, ne verse donc aux débats aucune preuve de l’engagement contractuel de [F] [G].
Certes, Monsieur [K] [G] ne conteste pas la réalité d’un tel engagement contractuel. Mais il convient de relever qu’aucune des parties n’a versé aux débats la preuve de la qualité d’héritier de Monsieur [K] [G]. Dès lors, le juge s’interroge sur la faculté de Monsieur [K] [G] de reconnaître la dette d’un tiers avec lequel il n’est pas démontré qu’il entretient un lien juridique quelconque. Et aucune des parties ne fournit d’explication juridique sur le pouvoir de l’héritier éventuel de reconnaître la dette de son de cujus lorsqu’aucun élément probant n’établit la réalité d’une telle dette du vivant du défunt allégué.
Il convient de rappeler que c’est sur la société par actions simplifiée PSA RETAIL FRANCE au premier chef qu’incombe la charge de la preuve : elle est totalement défaillante sur ce point.
Quant à Monsieur [K] [G], il affirme que la somme réclamée a été payée par un premier versement de 1.000 €, puis par un chèque encaissé de 11.356,76 €. Or, le relevé de compte qu’il verse aux débats, au nom de [F] [G], mentionne certes l’émission d’un chèque de banque de 11.356,76 €, mais il n’en identifie pas le bénéficiaire, de sorte que cet élément de preuve n’est que partiel.
Au demeurant néanmoins, il faut rappeler que c’est sur la société par actions simplifiée PSA RETAIL FRANCE que repose la charge de la preuve du bien fondé de sa créance. Ce n’est qu’une fois cette preuve rapportée qu’il incomberait à Monsieur [K] [G] de rapporter la preuve du paiement.
Or, il a été vu plus haut que la société par actions simplifiée PSA RETAIL FRANCE ne rapporte pas la preuve litigieuse, et d’une manière à la fois multiple et quasiment intégrale : défaut de preuve de signature de l’engagement ; absence d’explication sur l’identité de la société vendeuse ; absence de preuve du décès de la prétendue acheteuse ; absence de preuve du lien juridique entre le défendeur et la prétendue acheteuse et prétendue défunte ; défaut même de preuve de la réelle livraison du véhicule litigieux, et donc de sa délivrance, au sens de l’article 1603 du code civil.
A l’inverse si la preuve de paiement produite par Monsieur [K] [G] n’est que partielle (ce qui, au vu de l’absence intégrale de preuve en demande, apparaît suffisant), il convient de relever que les propres pièces de la société par actions simplifiée PSA RETAIL FRANCE corroborent partiellement les explications du défendeur.
En effet, celui-ci évoque un premier versement de 1.000 €, puis un chèque de 11.356,76 €. La demanderesse dénie cette répartition des paiements et réclame le montant intégral de la « facture » du 14 septembre 2018, soit 12.356,76 €.
C’est toutefois à juste titre que le Monsieur [K] [G] fait valoir que la demanderesse verse aux débats une pièce n°3, sur laquelle elle ne s’explique pas, constituée d’un tableau comportant trois lignes successives : la première mentionne « 12.356,76 € », la seconde « 1.000 € » accompagnée du nom « [B] [L] [G] » (la société par actions simplifiée PSA RETAIL FRANCE n’explique pas qui est [B] [L] [G]…) et la troisième « 11.356,76 € ».
La propre pièce produite par la société par actions simplifiée PSA RETAIL FRANCE, que celle-ci s’abstient de commenter malgré conclusions explicites sur ce point en défense, recoupe donc les explications de Monsieur [K] [G] sur un premier paiement à hauteur de 1.000 €, et un solde à hauteur de 11.356,76 €.
Or, si le chèque figurant au débit du compte de [F] [G] ne mentionne pas son bénéficiaire, il convient néanmoins de relever qu’il est précisément d’un montant de 11.356,76 € (ce qui est au centime près le montant du solde figurant sur une pièce de la demanderesse) et que ce chèque est indiqué au débit à la date du 11 septembre 2018, alors que la « facture » de la société par actions simplifiée PSA RETAIL FRANCE (sans signature de [F] [G]) est datée du 14 septembre 2018. Il y a donc à la fois coïncidences de temps et de montant, points sur lesquels la demanderesse ne produit pas d’explication.
En tout état de cause, c’est à la société par actions simplifiée PSA RETAIL FRANCE de rapporter la preuve de la réalité de sa créance, ce que la demanderesse ne fait pas.
Dès lors, au regard de la carence de la société par actions simplifiée PSA RETAIL FRANCE dans l’administration de la preuve du bien fondé de sa créance, et, de manière superfétatoire mais complémentaire, des éléments probants partiels de Monsieur [K] [G] recoupant les propres pièces de la société par actions simplifiée PSA RETAIL FRANCE, il convient de débouter la demanderesse de sa prétention au principal.
Sur la résistance abusive :
La société par actions simplifiée PSA RETAIL FRANCE, déboutée de sa prétention au principal au titre de sa carence probatoire, ne saurait soutenir que Monsieur [K] [G] a abusivement résisté à sa prétention. Elle sera déboutée de sa prétention sur le fondement de la résistance abusive.
Sur l’action abusive :
Au titre des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’abus du droit d’agir en justice consiste dans l’usage fautif du droit d’agir devant les Tribunaux, faute caractérisée par l’intention exclusive de nuire au défendeur, ou du moins par la légèreté blâmable assimilable au dol. Il résulte également de ces textes que l’action abusive n’ouvre droit à indemnisation que si le défendeur démontre le préjudice à lui causé par cette action.
En l’espèce, il a été vu plus haut que si la société par actions simplifiée PSA RETAIL FRANCE présente une carence très large dans l’administration de la preuve des faits qu’elle allègue, le défendeur ne démontre pas davantage des faits pourtant nécessaires à la résolution du litige : le décès de [F] [G] et sa propre qualité d’héritier. Au surplus, il a été retenu que si Monsieur [K] [G] verse aux débats des éléments probants, ceux-ci ne sont que partiels : le débouté de la demanderesse tient autant de la propre carence de celle-ci que des éléments produits en défense.
Il apparaît donc insuffisamment établi par Monsieur [K] [G] que l’action de la société par actions simplifiée PSA RETAIL FRANCE serait guidée par la seule intention de nuire, et la légèreté de la société par actions simplifiée PSA RETAIL FRANCE dans la conduite de son action est contrebalancée par la carence partielle de Monsieur [K] [G], dans la preuve de ses propres affirmations.
Au surplus, il a été rappelé ci-dessus que la demande d’indemnisation au titre de l’action abusive n’est fondée que si le défendeur rapporte la preuve de la réalité de son préjudice. Or, Monsieur [K] [G] n’indique pas à quelle perte correspondent les 3.000 € qu’il réclame. Il n’explique pas ce quantum.
Aussi, il convient de débouter Monsieur [K] [G] de son action sur le fondement de l’action abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée PSA RETAIL FRANCE, déboutée de ses demandes, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée PSA RETAIL FRANCE à verser à Monsieur [K] [G] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE la société par actions simplifiée PSA RETAIL FRANCE de sa prétention à la somme de 12.356,76 € au titre de la facture impayée ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée PSA RETAIL FRANCE de sa prétention à la somme de 4.000 € au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [K] [G] de sa prétention à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’action abusive ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée PSA RETAIL FRANCE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée PSA RETAIL FRANCE à verser à Monsieur [K] [G] la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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