Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 juin 2025, n° 24/13341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public LMH - [ Localité 6 ] METROPOLE HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/13341 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAKD
N° de Minute : 25/00335
JUGEMENT
DU : 16 Juin 2025
Etablissement public LMH- [Localité 6] METROPOLE HABITAT
C/
[G] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Etablissement public LMH- [Localité 6] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Monsieur [S] [P] muni d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [G] [U], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 Mars 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGELille Métropole Habitat (LMH) est propriétaire d’une maison individuelle située au [Adresse 2] à [Localité 6] (59).
Par procès-verbal du 15 décembre 2023, un commissaire de justice mandaté par LMH a constaté que la maison était occupée par Mme [G] [U], laquelle a refusé de quitter les lieux.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, LMH a assigné Mme [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
constater qu’elle occupe sans droit ni titre l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] (59)
ordonner son expulsion ainsi que de toute autre personne qui se serait introduite dans les lieux, avec l’assistance d’un serrurier, au besoin avec le concours de la force publique
supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution
dire que l’expulsion pourra avoir lieu dès la signification de l’ordonnance à intervenir, sans délai
dire qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article L.412-6 du cde des procédures civiles d’exécution, l’introduction dans les lieux ayant été commise par voie de fait
condamner Mme [G] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’immobilisation jusqu’à la complète libération des lieux, ladite indemnité s’élevant mensuellement à la somme de 201,72 euros en application de l’article 1760 du code civil
condamner Mme [G] [U] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 4 mars 2025.
Une réouverture des débats à l’audience du 31 mars 2025 a été prononcée, Mme [G] [U] s’étant présentée tardivement le 16 décembre 2024.
A l’audience du 31 mars 2025, LMH, représenté par M. [P] [S], muni d’un pouvoir, a confirmé ses demandes initiales, tout en acceptant que Mme [G] [U] puisse rester dans les lieux jusqu’à la fin du mois d’août 2025.
Au soutien de ses prétentions, l’organisme fait valoir que Mme [G] [U] s’est introduite dans le logement par voie de fait, les fenêtres de type SIitex ayant été démontées et déposées dans les jardins des maisons environnantes, et s’est ensuite maintenue dans les lieux sans droit ni titre. Il soutient subir un préjudice économique en ce qu’il ne peut, du fait de l’occupation illicite, louer le logement à titre onéreux, ce qui justifie la demande d’indemnité mensuelle d’occupation.
Mme [G] [U] a comparu en personne. Elle a sollicité le rejet des demandes, expliquant n’avoir aucun autre endroit pour vivre. Elle a indiqué qu’elle avait pénétré dans le logement le 12 décembre 2024 après avoir payé 200 euros à une personne qu’elle ne pouvait nommer, qu’elle avait réalisé des travaux dans le logement, qu’elle y vivait avec sa grand-mère malade et qu’elle était sans emploi. Elle a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux, en réglant une indemnité chaque mois. A titre subsidiaire, elle a accepté la proposition de LHM de pouvoir rester dans le logement jusqu’à la fin du mois d’août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande aux fins d’expulsion du logement
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En l’espèce, LMH justifie de son titre de propriété sur le logement situé au [Adresse 2] à [Localité 6] (pièce n°2).
Mme [G] [U] ne conteste pas occuper ce logement sans droit ni titre.
LMH accepte que celle-ci puisse rester dans le logement jusqu’au 31 août 2025.
En conséquence, il convient, à défaut pour Mme [G] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux à cette date, d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et si nécessaire avec le concours de la force publique.
Sur la suppression du délai de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, dispose :
« Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
La voie de fait, qui ne peut résulter de la seule occupation sans droit ni titre, suppose des actes matériels positifs.
Dans son procès-verbal du 15 décembre 2023, le commissaire de justice constate que des tôles fenêtres et une porte sécurisée se trouvent dans le jardin du logement.
Si Mme [G] [U] se défend d’avoir ôté les mécanismes de protection, elle reconnaît qu’à son entrée dans les lieux, le 15 décembre 2023, il n’y avait pas de porte et qu’elle a dû verser une somme d’argent à un tiers non identifié pour pouvoir s’installer.
Ces circonstances permettent de retenir qu’elle est entrée dans les lieux par voie de fait.
Il convient dès lors de supprimer le délai de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la suppression du délai de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
La mesure d’expulsion étant prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de voies de fait, il n’y a pas lieu à application de l’article L. 412-6.
Sur les demandes indemnitaires relatives à l’occupation du logement
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
LMH établit l’existence d’un préjudice économique en ce que depuis le 15 décembre 2023, il ne peut, du fait de l’occupation illicite de Mme [G] [U], louer le logement à titre onéreux.
Il produit aux débats un document qui fait apparaître un loyer mensuel de 193,49 euros et un montant de charges mensuelles de 8,23 euros.
Mme [G] [U] n’a présenté aucune observation sur le montant de 201,72 euros sollicité par LMH.
En conséquence, il convient de condamner Mme [G] [U] à payer à LMH une indemnité mensuelle d’occupation de 201,72 euros à compter du 15 décembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution au litige, Mme [G] [U] supportera la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONSTATE que Mme [G] [U] occupe un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 6] appartenant à LMH- [Localité 6] METROPOLE HABITANT, sans droit ni titre ;
CONSTATE que LMH- [Localité 6] METROPOLE HABITANT accepte que Mme [G] [U] puisse rester dans les lieux jusqu’au 31 août 2025 ;
AUTORISE, à défaut pour Mme [G] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux le 31 août 2025, LMH – [Localité 6] METROPOLE HABITAT à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
SUPPRIME les délais des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, en l’état d’une introduction dans les lieux par voie de fait ;
CONDAMNE Mme [G] [U] à payer à LMH – [Localité 6] METROPOLE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation de 201,72 euros à compter du 15 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELLE les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution selon lesquelles les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
REJETTE la demande de LMH – [Localité 6] METROPOLE HABITAT fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [U] aux dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Éthiopie ·
- Marc ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Juge ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Réparation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Protection ·
- Titre
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Procès-verbal de constat ·
- Motif légitime ·
- Cabinet ·
- Bâtiment ·
- Procès-verbal
- Capital décès ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Assurance vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Testament ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Contrats ·
- Assurances
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Birmanie ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conforme ·
- Aide
- Société par actions ·
- Preuve ·
- Chèque ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Titre ·
- Prétention ·
- Carence ·
- Resistance abusive ·
- Or
- Contrats ·
- Vol ·
- Aéroport ·
- Règlement ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Annulation ·
- Papillon
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive ·
- Mayotte ·
- Document ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai raisonnable ·
- Cadastre ·
- Papier ·
- Ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Charges ·
- Visioconférence ·
- Chambre du conseil ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.