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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 22 nov. 2024, n° 24/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00984 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHLW
JUGEMENT
DU : 22 Novembre 2024
M. [P] [K] [Z]
Mme [U] [Z]
C/
Mme [X] [S] [F] [M]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 22 Novembre 2024.
DEMANDEURS:
Monsieur [P] [K] [Z]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [U] [Z]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Guillaume LETAILLEUR, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDERESSE:
Madame [X] [S] [F] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 01 Octobre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me LE TAILLEUR + CCC
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 21 août 2023, Monsieur [Z] [P] [K] et Madame [Z] [U] ont loué à Madame [S] [F] [M] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel réactualisé, de 820 € outre 430,00 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, Monsieur [Z] [P] [K] et Madame [Z] [U] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 3 750,00 € au titre des loyers et charges échus au mois janvier 2024 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 29 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, Monsieur [Z] [P] [K] et Madame [Z] [U] ont fait assigner Madame [S] [F] [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,
ordonner l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,
condamner la locataire à payer la somme de 8 320,00 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois arrêtés au 03 avril 2024 terme d’avril 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 3 750,00 €, et à compter de l’assignation pour le surplus,
condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,
condamner la locataire à payer la somme de 800,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de l’Essonne le 24 avril 2024.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 1er octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [Z] [P] [K] et Madame [Z] [U], représentés par leur conseil sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, en actualisant leur créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 15 000 € arrêté au 24 septembre 2024 terme d’octobre inclus, au titre des loyers et charges échus au 24 septembre 2024, terme du mois de octobre 2024 inclus.
Citée par acte délivré à à l’étude de commissaire de justice, Madame [S] [F] [M] [X] ne comparaît pas.
Les conclusions de l’enquête sociale relative à la prévention des expulsions locatives ne sont pas parvenues au Tribunal avant l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Les bailleurs justifient avoir procédé à ce signalement le 29 janvier 2024. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins deux mois avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 24 avril 2024, soit plus de deux mois avant l’audience du 1er octobre 2024.
La demande formée par les bailleurs est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [Z] [P] [K] et Madame [Z] [U] versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 24 septembre 2024, la dette locative de Madame [S] [F] [M] [X] s’élève à la somme de 15 000,00 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de octobre 2024 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 25 janvier 2024 pour la somme de 3 750,00 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article intitulé « VIII Clause résolutoire » qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 25 janvier 2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 25 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
L’expulsion de Madame [S] [F] [M] [X] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Madame [S] [F] [M] [X] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [F] [M] [X] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [Z] [P] [K] et Madame [Z] [U] et en l’absence d’éléments sur la situation financière de la défenderesse, Madame [S] [F] [M] [X] sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE Madame [S] [F] [M] [X] à verser à Monsieur [Z] [P] [K] et Madame [Z] [U] la somme de 15 000,00 € (décompte arrêté au 24 septembre 2024, mois de octobre 2024 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024 sur la somme de 3 750,00 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 août 2023 entre Monsieur [Z] [P] [K] et Madame [Z] [U], d’une part, et Madame [S] [F] [M] [X], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 3] à [Localité 8] sont réunies à la date du 25 mars 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [S] [F] [M] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [S] [F] [M] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Z] [P] [K] et Madame [Z] [U] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [S] [F] [M] [X] à verser à Monsieur [Z] [P] [K] et Madame [Z] [U] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [P] [K] et Madame [Z] [U] du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Madame [S] [F] [M] [X] à verser à Monsieur [Z] [P] [K] et Madame [Z] [U] une somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [F] [M] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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