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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 mars 2025, n° 24/06900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Paul-gabriel CHAUMANET ; Me Jean-christophe HANOTEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06900 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NWC
N° MINUTE :
4-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 mars 2025
DEMANDERESSE
Association FREHA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R101
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [U], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Jean-christophe HANOTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0831
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024019653 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2024
Délibéré le 20 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 20 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/06900 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NWC
Par exploit d’huissier, l’association FREHA a fait assigner au fond Madame [U] [Y] suivant convention d’occupation à titre onéreux produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement des sommes restant dues au jour de la résiliation à savoir la somme de 7835,51 Euros mai 2024 inclus
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant égal à la contribution contractuelle et la condamnation du défendeur à son paiement;
— Juger que la convention d’occupation temporaire consentie le 10/08/2017 dénoncée par lettre recommandée en date du 03/08/2023 et par exploit a pris fin le 03/09/2023
— Ordonner l’expulsion sans délai tant du logement que de tous les locaux accessoires de Madame [U]
— l’exécution provisoire
— la condamnation au paiement de la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
— la condamnation aux dépens
A l’audience du 13/11/2024, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle maintient ses demandes.
En conséquence elle sollicite de la juridiction :
— le paiement des sommes restant dues au jour de la résiliation à savoir la somme de 7835,51 Euros mai 2024 inclus
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant égal à la contribution contractuelle et la condamnation du défendeur à son paiement;
— Juger que la convention d’occupation temporaire consentie le 10/08/2017 dénoncée par lettre recommandée en date du 03/08/2023 et par exploit a pris fin le 03/09/2023
— Ordonner l’expulsion sans délai tant du logement que de tous les locaux accessoires de Madame [U]
— l’exécution provisoire
— la condamnation au paiement de la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
— la condamnation aux dépens
Madame [U] citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions elle sollicite de la juridiction :
— De déclarer irrecevable les demandes formées par l’association FREHA
— De débouter l’association FREHA de l’intégralité de ses demandes
— De fixer la créance de la demanderesse à 4410,00
— De juger que Madame [U] pourra apurer le total de sa dette en 24 mensualités de 183,75 Euros dans les limites des sommes dues
— Débouter la demanderesse de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION:
SUR LA FIN DE LA CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE
Attendu que le défendeur soulève le fait que l’article 9 de la convention d’occupation à titre onéreux passé entre les parties n’a pas été respecté
Attendu que le demandeur sollicite la fin de la convention en raison du dépassement de délai convenu entre les parties c’est à dire 18 mois mais aussi en raison du défaut des payement de la contribution mensuelle Attendu que pour le défaut de payement de la contribution mensuelle l’ article 9 de la convention d’occupation à titre onéreux prévoit un commandement de payer délivré par huissier
Attendu qu’en l’absence de la délivrance d’un commandement de payer il convient de déclarer la demande irrecevable
SUR LES DÉPENS:
Attendu que les dépens restent à la charge du demandeur
Attendu que l’exécution provisoire au vu de l’ancienneté du litige est de droit
PAR CES MOTIFS:
La juridiction , statuant publiquement , par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable les demandes formée par l’association FREHA
METS les dépens à la charge de l’association FREHA
DIT que l’exécution provisoire est de droit
Le Greffier Le Juge
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