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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 2 févr. 2026, n° 25/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
02 Février 2026
— -------------------
N° RG 25/00703 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DU2P
S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382 506 079
C/
[X] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier
Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 02 Février 2026, date indiquée dans l’ordonnance de clôture pour dépôt des dossiers, sans audience de plaidoirie ;
DEMANDEUR :
S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Pauline BARTHE, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant
Rep/assistant : Me Julien LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Non représenté
*********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offres de prêt acceptées le 13 mars 2021, Monsieur [Y] [W] a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST plusieurs prêts immobiliers. Un prêt BOOST PRIMO n° 09121631 d’un montant de 10.000 euros remboursable en 240 mensualités, au taux de 0% , un prêt IMMOBILIER STANDARD n° 09121632, d’un montant de 101.967 € remboursable en 300 mensualités, au taux de 1.380% ainsi qu’un prêt IMMOBILIER STANDARD n° 09121943, d’un montant de 14.946 € remboursable en 240 mensualités, au taux de 1.130% .
Ces prêts étaient entièrement garantis par un engagement de caution de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS « CEGC », les 12 et 18 février 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure Monsieur [W] de procéder au remboursement des échéances impayées à cette date dans un délai de 30 jours , sous peine de se voir prononcer l’exigibilité de ses prêts et devoir rembourser l’intégralité des sommes empruntées.
Les sommes sollicitées étaient évaluées de la manière suivantes :
— au titre du prêt n°09121631 : 135,51 €,
— au titre du prêt n°09121632 :1.691,40 €,
— au titre du prêt n°09121943: 300,92 €,
En l’absence de régularisation des arriérés, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a , par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 janvier 2025, s’est prévalue de la déchéance du terme du prêt et a exigé le remboursement des sommes suivantes:
— au titre du prêt n°09121631 : 9.371,31 €,
— au titre du prêt n°09121632 :100.406,90 €,
— au titre du prêt n°09121943: 314.050,80 €,
Monsieur [W] n’a pas retiré le courrier recommandé.
La CEGC a procédé au remboursement des sommes dues au titre des prêts contractés par Monsieur [W] auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de la somme totale de 115.584,76 euros euros.
La CEGC a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc d’une requête aux fins d’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier dont Monsieur [W] est propriétaire, sis [Adresse 3] à EREAC (22250) .
Par ordonnance du 10 avril 2025, le juge de l’exécution a autorisé la CEGC à prendre cette inscription pour la garantie de la somme de 115.584,76 euros, en principal, celle de 3.006,86 € au titre des intérêts provisoirement évalués , celle de 3.006,86.€ au titre des frais, outre celle de 909 € au titre des frais d’inscription hypothécaires provisoire.
L’hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite le 22 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, prise pour sûreté et conservation de la créance de la CEGC, a été dénoncée à Monsieur [W].
Par acte de Commissaire de justice en date du 5 mai 2025, la CEGC a assigné Monsieur [W] devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes dues au titre du prêt. La CEGC a ainsi demandé au tribunal de :
— se déclarer compétent pour connaître de l’affaire,
— déclarer la demande de la CEGC recevable et bien fondée ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] [W] est redevable envers la CEGC de la somme en principal de 115.584,76€,soit 8.580,19€ au titre du prêt n°09121631, celle de 93.863,20 € au titre du prêt n°09121632 et celle de 13.141,37 € au titre du prêt n° 09121943
En conséquence
— CONDAMNER Monsieur [Y] [W] au paiement de la somme de 8.580,19€ au titre du prêt n°09121631, de la somme de 93.863,20 € au titre du prêt n°09121632 et de la somme de 13.141,37 € au titre du prêt n° 09121943,
— CONDAMNER Monsieur [Y] [W] à lui payer les intérêts de retard au taux légal, calculés à compter du 12 février 2025 et jusqu’au complet paiement de la dette susvisée ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [W] à lui payer la somme de 3.006,86€ au titre des frais de conseil déboursés à titre principal, sur le fondement du droit au recours personnel de la caution et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— PRONONCER l’exécution provisoire, cette dernière étant de droit au regard des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [W] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de publicité foncière.
Au soutien de ses prétentions, la CEGC fait valoir, sur le fondement de l’article 2305 ancien du Code civil, qu’elle a réglé, en tant que caution, les sommes dues par Monsieur [Y] [W] au titre des prêts contractés auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et se trouve, dès lors, en droit d’exercer un recours contre le débiteur.
***
Le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire.
***
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 octobre 2025, avec dépôt des dossiers sans audience de plaidoirie, avant le 3 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le recours de la caution
Selon l’article 37, II de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 « demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public » (art. 37, II).
Aux termes de 2305 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
Aux termes du contrat de prêt signé par Monsieur [Y] [W] , « en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du présent prêt et, consécutivement, d’exécution par la Caution de son obligation de règlement, la Caution exercera son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions des articles 2305 et 2306 du Code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué ».
En l’espèce, il est établi que Monsieur [W] a cessé de régler les mensualités des prêts souscrits auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à compter du 15 juillet 2024 pour le prêt n°09121631 et le 15 juin 2024 pour les deux autres prêts.
Suite à la déchéance du terme des contrats des prêts, la CEGC, en qualité de caution, a réglé à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, les sommes dues par ce dernier , soit la somme globale de 115.584,76 euros € se décomposant de la manière suivante:
— au titre du prêt n°09121631 : 8.581,06 €,
— au titre du prêt n°09121632 :93.872,74 €,
— au titre du prêt n°09121943: 13.142,71 €,
Ces sommes correspondent, pour chacun des prêts, au capital restant dû au 12 février 2025 ,outre les intérêts échus à cette date.
Il est produit la quittance adressée par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en date du 12 février 2025.
Bien qu’ayant été invité par la CEGC à prendre contact avec ses services afin de trouver une solution amiable , le débiteur n’a pas offert de procéder au règlement de sa créance et a été mis en demeure d’avoir à régler l’intégralité des sommes réglées par la CEGC ,en ses lieu et place.
La créance de la CEGC apparaît , dès lors, établie.
En ne se faisant pas représenter à la présente instance, Monsieur [W] n’a offert ni d’apporter la preuve du paiement des sommes réclamées ni de présenter ses observations au tribunal quant à l’absence de bien fondé de la créance alléguée à son encontre par la CEGC.
En conséquence, il sera condamné à payer à la CEGC les sommes suivantes:
— au titre du prêt n°09121631 : 8.581,06 €,
— au titre du prêt n°09121632 :93.872,74 €,
— au titre du prêt n°09121943: 13.142,71 €,
avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation, la preuve de la réception de la lettre de mise en demeure adressée par celle-ci, à Monsieur [W] , n’étant pas rapportée.
— Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [W], partie succombant, supportera les dépens, y compris les frais de publicité foncière.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas condamner le défendeur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS bien fondée en son action initiée à l’encontre de Monsieur [Y] [W], sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil,
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, les sommes suivantes:
— au titre du prêt n°09121631 : 8.581,06 €,
— au titre du prêt n°09121632 :93.872,74 €,
— au titre du prêt n°09121943: 13.142,71 €,
avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15 mai 2025 et jusqu’au complet paiement de la dette,
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens, y compris les frais de publicité foncière,
DIT n’y a avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le GREFFIER Le JUGE
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