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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 30 janv. 2025, n° 22/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ I.A.R.D, S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE VILLA MAGNOLIA [ Adresse 6, représenté par son syndic La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GESTION IMMOBILIERE ( CEGESTIM ) |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
30 JANVIER 2025
N° RG 22/00018 – N° Portalis DB22-W-B7F-QK75
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [R]
né le 09 Septembre 1951 à [Localité 23]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Madame [H] [G] épouse [R]
née le 11 Décembre 1949 à [Localité 25]
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentés par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE VILLA MAGNOLIA [Adresse 6]
représenté par son syndic La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GESTION IMMOBILIERE (CEGESTIM), SARL dont le siège est sis [Adresse 15], RCS [Localité 24] B 417 805 009.
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Franck LAVAIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Copie exécutoire à Me Mandine BLONDIN, Maître Emmanuel DESPORTES, Maître Michèle DE KERCKHOVE, Me Alain CLAVIER, Maître Martine DUPUIS
délivrée le
S.A. ALLIANZ I.A.R.D,
venant aux droits du GAN EUROCOURTAGE, recherchée en qualité d’assureur de la société GLM CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° 542 110 291,
[Adresse 20]
[Localité 16]
GLM CONSTRUCTION
représentée par Maître Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. MMA IARD,
immatriculée au RCS [Localité 22] sous le numéro 440 048 882, es-qualités d’assureur de la société SR2P,
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. [V] & [D] HOMES
mmatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° 379 445 679,
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Maître Marie-Laure PAGES – DE VARENNE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
Société SR2P,
Société à responsablité limitée immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le n°434 633 475,
[Adresse 1]
[Localité 13]
défaillante
PARTIES INTERVENANTES :
Société [V] & BROD PROMOTION 2,
société en nom collectif, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° 439 620 725,
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Maître Marie-Laure PAGES – DE VARENNE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS [Localité 22] sous le numéro 775 652 126, prise en sa qualité d’assureur de la société SR2P
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 15 Décembre 2021 reçu au greffe le 29 Décembre 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 28 Novembre 2024 Madame DUMENY, vice présidente et Monsieur BRIDIER, vice président, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, après le rapport de Monsieur BRIDIER, juge désigné par la Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame et Monsieur [R] sont propriétaires occupants d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 10] (Yvelines), constituée d’une partie ancienne (début XXe siècle) et d’une extension datant du début des années 1990.
La société [V] & [D] PROMOTION 2, courant 2008-2009, a réalisé, sur le terrain voisin sis [Adresse 5], la construction d’un ensemble immobilier dénommé « Villa Magnolia ». Le cabinet CEGESTIM a pris livraison de cet ensemble immobilier, au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires (SDC) le 11 février 2010, acquis auprès de la société [V] & [D] PROMOTION 2.
Dans le cadre de cette opération, sont notamment intervenues à l’acte de construire la société SR2P (assurée auprès de la société MMA IARD) qui s’est vue confier la maîtrise d’œuvre d’exécution et la société GLM CONSTRUCTIONS, titulaire du lot gros œuvre, laquelle est assurée auprès de la société GAN EUROCOURTAGE IARD aux droits de laquelle vient désormais la société ALLIANZ IARD.
Préalablement à l’ouverture des travaux, la société [V] & [D] PROMOTION 2 avait engagé une procédure de référé préventif qui avait donné lieu à la désignation d’un expert, Monsieur [X], au contradictoire des voisins du terrain, dont les époux [R], et des entreprises GLM CONSTRUCTION et SR2P. Monsieur [X] avait déposé son rapport le 26 février 2010.
Par la suite, les époux [R], alléguant de fissurations et d’infiltrations en cave, ont, par exploit en date du 13 février 2014, assigné notamment la société [V] & [D] PROMOTION 2 afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2014, le président du tribunal de grande instance de Versailles a désigné un expert remplacé suivant ordonnance du 29 juillet 2014 par Monsieur [Y].
Les opérations d’expertise ont été menées au contradictoire notamment des époux [R], de la société [V] & [D] PROMOTION 2, de la société ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, de la société SR2P, de la société GLM CONSTRUCTIONS, de la société [V] & [D] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7].
Monsieur [Y] a déposé son rapport le 7 août 2020.
Par acte d’huissier de justice signifié le 15 décembre 2021, les époux [R] ont assigné la société [V] & [D] HOMES et le syndicat des copropriétaires [Adresse 28] MAGNOLIA devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de réparation de leur préjudice.
Par conclusions notifiées le 16 mai 2022, la société [V] & [D] HOMES a conclu à sa mise hors de cause et la société [V] & [D] PROMOTION 2 a demandé au tribunal de prendre acte de son intervention volontaire à la procédure.
Puis, par actes d’huissier de justice des 1er et 2 août 2022 la société [V] & [D] PROMOTION 2 a assigné les sociétés SR2P, MMA IARD et ALLIANZ IARD devant la juridiction de céans aux fins d’obtenir notamment leur condamnation à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Par ordonnance du 22 novembre 2022, le juge de la mise en état a joint cette instance inscrite sous le n° RG 22/04683 avec l’affaire principale.
Enfin par ordonnance du 27 mars 2023, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent, au profit du juge du fond, pour statuer sur la demande de mise hors de
cause de la société [V] & [D] HOMES et a donné acte à la société [V] & [D] PROMOTION 2 de son intervention volontaire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, Monsieur et Madame [R], sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, demandent au tribunal de :
— Les déclarer recevables et bien fondés en leurs moyens, fins et prétentions,
— Condamner in solidum les sociétés [V] & [D] (tant [V] et [D] Homes que [V] et [D] Promotion 2) et le [Adresse 26] à faire réaliser, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de l’assignation, tous travaux de nature à mettre un terme aux infiltrations subies par eux depuis maintenant plus de dix ans, à tout le moins des travaux conformes aux préconisations des experts judiciaires,
— Les condamner in solidum à leur verser :
-12.000 euros au titre de leur préjudice moral,
-33.600 euros au titre de leur préjudice de jouissance sauf mémoire postérieur aux présentes et en toute hypothèse, en sus de cette somme, un montant mensuel de 200,00 euros jusqu’à ce qu’il soit justifié de l’exécution des travaux,
-10.000 euros au titre de l’abus manifeste de résistance à l’exécution de leurs obligations,
-10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, dont distraction au profit des avocats constitués pour ceux dont ils auront fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La société [V] & [D] HOMES et la société [V] & [D] PROMOTION 2 demandent quant à elles, dans leurs dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2023, de :
— Ordonner la mise hors de cause de la société [V] & [D] HOMES,
— Donner acte, sans approbation aucune des demandes des époux [R] ou de toutes autres parties, à la société [V] & [D] PROMOTION 2 de son intervention volontaire à la procédure,
— Débouter les époux [R] et le syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de [V] & [D] HOMES, [V] & [D] ou [V] & [D] PROMOTION 2,
— Débouter les parties adverses de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Sans aucune approbation des demandes formées par les époux [R] tenant tant à leur recevabilité qu’à leur bien fondé et si une quelconque condamnation devait être prononcée à l’égard de la société [V] & [D] PROMOTION 2 :
— Condamner les sociétés SR2P, MMA IARD et ALLIANZ IARD à garantir et relever indemne la société [V] & [D] PROMOTION 2 de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en ce compris les condamnations au titre de l’article 700 et les dépens comprenant les frais d’expertise,
En tout état de cause, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement les articles 1231-1 et suivants du code civil, vu l’article L.124-3 du code des assurances :
— Condamner les sociétés SR2P, MMA IARD et ALLIANZ IARD à payer à la société [V] & [D] PROMOTION 2 la somme de 7.320€ TTC (6.100€ HT) et la somme de 720€ TTC (600€ HT), avec intérêts au taux légal à compter de la date des factures, au titre des sondages effectués par l’entreprise DCF et de la remise en état du jardin de Mme [N] effectuée par l’entreprise VOISINS au cours des opérations d’expertise, sommes qui ont été préfinancées par la société [V] & [D] PROMOTION 2 pour le compte de qui il appartiendra,
— Condamner les sociétés SR2P, MMA IARD et ALLIANZ IARD à payer à la société [V] & [D] PROMOTION 2 la somme de 1.500€ TTC au titre des honoraires de l’expert pris en charge par cette dernière ainsi qu’aux entiers dépens,
— Condamner les sociétés SR2P, MMA IARD et ALLIANZ IARD à payer à la société [V] & [D] PROMOTION 2 la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les parties succombantes à verser la somme de 10.000 euros à la société [V] & [D] PROMOTION 2 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant la somme de 1.500€ TTC au titre des honoraires de l’expert pris en charge par la société [V] & [D] PROMOTION 2, que la SELARL LEXAVOUE PARIS-[Localité 27] pourra recouvrer en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les conclusions de la société [V] & [D] PROMOTION 2 notifiées par RPVA le 3 octobre 2023, et comportant les mêmes demandes envers SR2P que leurs dernières conclusions adressés aux autres parties ayant constitué avocat, ont été signifiées à cette dernière par exploit d’huissier du 12 octobre 2023.
La compagnie ALLIANZ IARD, sollicite quant à elle du tribunal dans ses écritures du 22 décembre 2023, de :
— Juger que les garanties de la police n° 084.378.142 n’ont vocation à être mobilisées qu’en présence de dommages affectant l’ouvrage auquel la société GLM CONSTRUCTIONS a participé,
— Juger que la police n° 084.378.142 ne comprend aucune garantie couvrant la responsabilité de la société GLM CONSTRUCTIONS en présence de dommages à des tiers / avoisinants,
— Juger qu’en l’absence de dommages affectant la [Adresse 30], aucune des garanties délivrées par la compagnie GAN EUROCOURTAGE, aux droits de laquelle vient la compagnie ALLIANZ IARD, à la société GLM CONSTRUCTIONS ne pourra être mobilisée,
— Débouter les sociétés [V] & [D] HOMES et [V] & [D] PROMOTION 2 ainsi que toute autre partie de l’ensemble des demandes formulées à son encontre,
— Condamner in solidum les sociétés [V] & [D] HOMES et [V] & [D] PROMOTION 2 à lui verser la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a du exposer mais également aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, étant précisé que la compagnie ALLIANZ IARD a consigné les sommes de 1.000 € et 6.476,62 € au titre des honoraires de l’expert judiciaire, dépens qui pourront être recouvrés par Maître DESPORTES, avocat au barreau de Versailles.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, par conclusions du 23 juin 2023 et au visa de l’article 1353 du code civil, demandent de :
— Les recevoir en leurs conclusions et les y déclarer bien fondées,
— Juger que la garantie décennale obligatoire et la garantie complémentaire décennale en qualité de sous-traitant du contrat d’assurance n°111 701 974 délivré par les MMA IARD n’ont vocation à être mobilisées qu’en présence de dommages de nature décennale affectant l’ouvrage auquel la société SR2P a participé en qualité de locateur d’ouvrage ou de sous-traitant,
— Juger que ce contrat d’assurance ne comprend aucune garantie couvrant la responsabilité civile de la société SR2P au titre de dommages à des tiers / avoisinants,
— Juger qu’en l’absence de dommages affectant la [Adresse 30], aucune des garanties délivrées par MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles ne pourra être mobilisée,
En conséquence
— Débouter les sociétés [V] & [D] HOMES et [V] & [D] PROMOTION 2 ainsi que toute autre partie de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles,
— Condamner in solidum les sociétés [V] & [D] HOMES et [V] & [D] PROMOTION 2 à payer à MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui pourront être recouvrés par Michèle de KERCKHOVE, avocat au barreau de Versailles.
Enfin le syndicat des copropriétaires de la résidence [29] (ci-après dénommé le SDC), par écritures échangées le 14 septembre 2023, sollicite du tribunal de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses écritures,
A titre principal :
— Débouter Monsieur [R] et Madame [G] épouse [R] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire :
— Débouter Monsieur [R] et Madame [G] épouse [R] de leur demande de le condamner in solidum avec la société [V] & [D] PROMOTION 2,
— Condamner la société [V] & [D] PROMOTION 2 à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au titre de la procédure initiée à son encontre par les époux [R], et à l’indemniser de toutes conséquences pécuniaires pouvant en résulter,
A titre plus subsidiaire :
— Débouter les époux [R] de leur demande d’astreinte,
— Ramener à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par les époux [R],
A titre infiniment subsidiaire :
— Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En toute hypothèse :
— Condamner la société [V] & [D] PROMOTION 2 à lui payer la somme de 5.000 € au titre du trouble de jouissance induit par les travaux préconisés par l’expert sur les parties communes de la résidence,
— Dire que la société [V] & [D] PROMOTION 2 devra prendre en charge les honoraires de l’architecte de la copropriété en charge de la supervision desdits travaux,
— Condamner in solidum les époux [R] et la société [V] & [D] PROMOTION 2 à lui payer la somme de 4.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SR2P n’a pas constitué avocat.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée le 27 février 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue le 28 novembre 2024 par la formation double rapporteur du tribunal qui a mis la décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Sur l’intervention volontaire de la société [V] & [D] PROMOTION 2 et l’absence à la procédure de la société [V] & [D]
La société [V] & [D] HOMES et la société [V] & [D] PROMOTION 2 sollicitent la mise hors de cause de la première en ce qu’elle n’a jamais eu la qualité de maître d’ouvrage de l’opération immobilière mitoyenne du pavillon des époux [R], à la différence de la société [V] & [D] PROMOTION 2 qui a eu cette qualité outre celle de vendeur de l’immeuble. Elles remarquent également que la société [V] & [D] n’a jamais été partie à la procédure.
Les époux [R] ne se prononcent pas mais dirigent leurs demandes à l’encontre tant de la société [V] & [D] HOMES que de la société [V] & [D] PROMOTION 2.
****
Les pièces produites et l’absence d’opposition conduisent à mettre hors de cause la société [V] & [D] HOMES. Il a déjà été donné acte de l’intervention volontaire de la société [V] & [D] PROMOTION 2 par le juge de la mise en état.
Sur les moyens présents au dispositif des conclusions des parties
Il convient de rappeler que les demandes de « dire », « juger » ou « voir constater » qui ne visent qu’une confirmation de la validité juridique d’un moyen, développé à l’appui d’une prétention dans la discussion, ne constituent par définition pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et n’ont de ce fait pas leur place dans le dispositif des conclusions. Il n’y sera donc pas répondu.
Au fond
Monsieur et Madame [R] recherchent la responsabilité du SDC et de la société [V] & [D] PROMOTION 2 sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1382 du code civil et la responsabilité de plein droit au titre du trouble anormal de voisinage.
Le tribunal se prononcera d’abord sur l’existence d’un trouble de voisinage, son anormalité et son origine avant de statuer sur son imputabilité et le cas échéant sa réparation. Si ce moyen juridique ne prospère pas, il envisagera le terrain de la faute à l’origine du dommage des époux [R].
Le trouble anormal de voisinage
— Les demandeurs exposent subir depuis 2009 de nombreux dommages en lien avec la construction voisine réalisée par la société [V] & [D]. Ils reprennent les conclusions de l’expert [X] et de l’expert [Y]. Ces dommages consistent en des infiltrations d’eau dans leur cave provoquant une humidité persistante, une dégradation des joints entre les moellons constitutifs du mur qui est fragilisé, une impossibilité d’user normalement de leur cave, une préoccupation constante causée par l’incertitude du devenir de leur habitation.
Ils répliquent aux défendeurs que l’argument selon lequel un taux d’humidité est réglementairement acceptable dans un sous-sol ne peut être admis dans le cas d’espèce où il s’agit de constater qu’une intervention extérieure a modifié un équilibre et rendu humide une cave antérieurement saine.
Selon eux la faute de la société [V] & [D] et du [Adresse 26] réside d’une part dans la réalisation d’un ouvrage perturbateur de l’équilibre antérieur sans prendre la moindre mesure pour parer aux conséquences de cette perturbation et d’autre part dans leur absence de toute diligence à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire. Cette faute engage leur responsabilité délictuelle à leur égard. Ils ajoutent, en réplique aux défendeurs contestant toute faute, que ceux-ci sont tenus à indemnisation sur le fondement de la théorie prétorienne du trouble de voisinage qui entraîne la responsabilité de plein droit du constructeur, par ailleurs ancien propriétaire, et du propriétaire actuel.
Ils soutiennent qu’en application du principe de réparation intégrale, ils sont en droit d’être remis au même et semblable état dans lequel ils se trouvaient avant l’intervention de la société [V] & [D].
Il ressort selon eux clairement des rapports d’expertise que les désordres sont de la responsabilité de la société [V] & [D] et du Syndicat des copropriétaires [Adresse 30].
— La société [V] & [D] PROMOTION 2 conteste avoir commis une faute en tant que maître d’ouvrage de l’opération de construction et relève que l’expert impute les désordres à la société SR2P, maître d’œuvre d’exécution et à la société GLM CONSTRUCTIONS, titulaire du gros œuvre. Elle détaille la faute de la société SR2P concernant le raccordement des eaux pluviales au réseau et la réalisation de la bande de solin en tête du revêtement Delta MS, et la faute de la société GLM CONSTRUCTIONS s’agissant de l’absence de mise en place de la fixation en tête de la feuille de drainage du type Delta MS, malgré les préconisations en ce sens de l’expert [X].
Le promoteur argue que la demande des époux [R] sur le fondement du trouble anormal de voisinage ne saurait pas plus prospérer à son égard n’ayant plus la qualité de voisin depuis la livraison de l’immeuble.
— Le SDC note que le grief que font valoir les demandeurs consiste en des infiltrations survenues dans leur cave à la suite des travaux engagés par la société [V] & [D] PROMOTION 2 et provenant d’un problème de conception et de suivi dans l’exécution des travaux de la part du maître d’œuvre d’exécution qui n’a pas procédé au raccordement des eaux pluviales au réseau tel que préconisé lors de l’expertise préventive. Il conclut qu’il n’a jamais eu, sur les travaux en cause, le moindre pouvoir d’usage, de direction et de contrôle et qu’il ne saurait se voir reprocher la responsabilité personnelle exclusivement imputable à un tiers, fût-il le maître d’ouvrage qui lui a transféré l’immeuble.
S’agissant du trouble de voisinage, le SDC réplique que la situation dommageable alléguée par les époux [R] est intégralement et exclusivement imputable à la défaillance des intervenants à l’opération de construction, à savoir le maître d’ouvrage mais aussi les entreprises impliquées dans la survenance dudit dommage, à titre de voisins occasionnels, que ce n’est pas l’existence de la construction en elle-même qui est génératrice du préjudice subi par les époux [R], mais la mauvaise exécution, voire l’inexécution, des préconisations de l’expert qui avait été désigné dans le cadre du référé préventif. Il reprend à son compte les conclusions des experts à cet égard.
Il s’oppose donc à toute condamnation prononcée à son encontre, mais sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la réalisation des travaux rendus nécessaires, ces travaux devant rester à la charge des responsables de la situation dommageable et intervenir sous le contrôle de l’architecte de la copropriété dont les honoraires devront également être mis à la charge de la société [V] & [D] PROMOTION 2.
Le SDC ajoute qu’il revient à la société [V] & [D] PROMOTION 2 de répondre des conséquences des actions et inactions fautives de ses entreprises dans le cadre de l’opération de construction, à charge pour elle d’obtenir par la suite la garantie de ses coobligés.
— Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, recherchées en qualité d’assureurs de la société SR2P, ne contestent pas les dommages et leurs causes mais font valoir l’absence de mobilisation de leur garantie ne s’agissant pas de dommages affectant la [Adresse 30].
— Pareillement ALLIANZ IARD ne conteste pas la réalité des dommages affectant la maison des époux [R] mais explique qu’en l’absence de dommage affectant la villa MAGNOLIA, la garantie délivrée à la société GLM CONSTRUCTIONS ne peut être mobilisée.
****
L’article 544 du code civil dans sa version applicable au litige énonce que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit.
Si le propriétaire actuel doit répondre des troubles anormaux de voisinage provenant de son bien, l’ancien propriétaire ayant causé, par ses travaux, ces troubles, engage sa responsabilité sur le même fondement.
En l’espèce, il ressort de la procédure que les troubles sont apparus au cours de la réalisation des travaux de construction de la Villa Magnolia par la société [V] & [D] PROMOTION 2, alors propriétaire du bien, et en tout état de cause avant le 13 octobre 2009 date de la note n°8 adressée par l’expert [X] aux parties.
Le transfert de la propriété des parties communes de la Villa MAGNOLIA a eu lieu le 11 février 2010.
En l’espèce, Monsieur [X], désigné dans le cadre d’un référé préventif à l’initiative de la société [V] & [D] PROMOTION 2, indique dans son rapport d’expertise déposé le 26 février 2010 avoir été alerté par les époux [R] quant à des infiltrations en cave. Il rappelle sa note aux parties n°8 dans laquelle il relate : « Lors de l’orage, la chaufferie en sous-sol et des caves contiguës n°1 et 2 ont été inondées sur 1 voire 2 centimètres tout au plus. Cette venue d’eau s’est opérée par un joint de moellons en pied de mur. Le mur présente des joints humides sur 1,50 de haut, au droit de la partie enterrée. Les écoulements se sont produits par la languette de terre située entre l’about de la terrasse jardin (présentement uniquement étanché) et le mur de cave mitoyen aux deux propriétés, sis sur la façade de long pan aveugle. La largeur de cette bande de terrain varie de 0,55 à 0,90 mètres. A priori, à l’examen du sol, les pénétrations se sont produites à l’aplomb d’un ancien massif de fondation. Le mur monté en moellons et sable était protégé par un ancien corps de bâtiment de ferme qui a été démoli dans le cadre de l’opération. » Son rapport indique également : « Pour mémoire : Prévoir une protection et un drainage côté sous-sol lors du chantier avant remblaiement et réalisation du jardin. »
Monsieur [X] poursuit en expliquant qu’une seconde réunion s’est tenue le
18 novembre 2009 qui a fait l’objet d’une note aux parties n°9 dont il cite un extrait dans son rapport : « [21] visite a débuté par l’examen des travaux réalisés en about de jardin en plein terre sur la propriété [V] & [D] dans le but de mettre fin aux désordres d’infiltrations en cave subis par les riverains et tout particulièrement les époux [R]. »
Il ressort par ailleurs de l’expertise de Monsieur [Y], dont le rapport a été déposé le 7 août 2020, que « la cause des désordres est relative à l’absence de séparation entre le terrain des jardins privatifs et la bande de terre-plein de 80 cm située en limite de propriété, entraînant, en cas de précipitations importantes, des évacuations d’eau en augmentation par rapport à la normale dans cette bande de terrain et un accroissement
de l’humidité de cette bande et des infiltrations affectant le mur de la cave des époux [R]. »
Ainsi les deux experts concluent à l’existence de désordres dans la cave des époux [R] dont la cause se trouve dans le fonds voisin appartenant au [Adresse 26].
Au demeurant, aucune des parties à la procédure ne conteste l’existence du trouble de voisinage subi par Monsieur et Madame [R].
Le tribunal constate donc que le trouble, consistant dans les infiltrations d’eau et l’humidité de la cave des époux [R] causées par les défauts d’étanchéité, subsistait alors que le SDC était devenu propriétaire du fonds à l’origine des désordres.
Le SDC déclare lui-même dans ses conclusions avoir pris connaissance de l’existence des désordres en 2014, soit il y a plus de 10 ans. Il n’a pourtant aucunement cherché à mettre en œuvre des travaux réparatoires afin de faire cesser le trouble subi par ses voisins.
Si le SDC apparaît ainsi responsable de plein droit du fait du trouble de voisinage causé aux époux [R], la société [V] & [D] PROMOTION 2, ancien propriétaire et maître d’ouvrage des travaux à l’origine du trouble de voisinage, doit être également déclarée responsable à ce titre.
Sur les demandes principales
Monsieur et Madame [R] sollicitent la condamnation in solidum de la société [V] & [D] PROMOTION 2 et du SDC à faire réaliser sous astreinte les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble et à les indemniser de leurs préjudices.
Sur l’obligation de réaliser des travaux réparatoires
Les époux [R] sollicitent la condamnation du syndicat et de son vendeur à faire réaliser, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la présente assignation, tous travaux de nature à mettre un terme aux infiltrations subies depuis plus de dix ans, à tout le moins des travaux conformes aux préconisations des experts judiciaires. Ils observent qu’il ne leur appartient pas de procéder à des travaux sur des biens appartenant aujourd’hui au syndicat de copropriété.
Le SDC demande le débouté sur le fondement des dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il sollicite néanmoins que les travaux interviennent sous le contrôle de son architecte dont les honoraires devront être mis à la charge de la société [V] & [D] PROMOTION 2.
Celle-ci réplique que la demande de condamnation à réaliser les travaux sous astreinte ne saurait prospérer à son encontre, n’ayant plus la qualité de maître d’ouvrage depuis la livraison de l’immeuble au SDC, actuel propriétaire. Elle réplique au SDC que l’expert judiciaire n’a pas estimé nécessaire que les travaux réparatoires soient suivis par un maître d’œuvre et qu’au surplus aucun devis n’est communiqué de sorte qu’elle conclut au rejet de la demande de prise en charge des honoraires de l’architecte.
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L’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. »
Seul le propriétaire actuel peut décider et diligenter des travaux devant se dérouler sur son propre bien.
Pour cette raison, seul le SDC sera condamné à effectuer les travaux réparatoires de nature à mettre fin au trouble de voisinage.
Aux termes du rapport d’expertise de Monsieur [Y], ces travaux consistent à :
— réaliser la mise en place de la fixation en tête de la feuille de drainage du type DELTA MS par un solin,
— raccorder directement les descentes d’eaux pluviales sur les regards d’évacuation afin d’éviter leur déversement dans les jardins.
Le tribunal a déjà observé que le SDC a été informé du trouble de voisinage subi par les époux [R] au cours de l’année 2014, soit 4 ans après sa prise de possession de l’immeuble, et près de 16 années que ce trouble perdure alors qu’il ressort des rapports d’expertise que les travaux pour le faire cesser sont simples et peu onéreux.
Dans ces conditions, la demande de condamnation sous astreinte est pleinement justifiée et prendra effet, conformément aux dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Afin de laisser un délai d’intervention raisonnable au SDC, il sera condamné à faire réaliser les deux types de travaux sous astreinte de 150€ par jour de retard passé
90 jours à suivant celui où la présente décision sera devenue exécutoire.
Sur l’indemnisation des préjudices des époux [R]
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur et Madame [R] font valoir qu’ils n’ont pu user normalement de leur cave depuis 2009 et les premières venues d’eaux provoquant diverses infiltrations et qu’ils ne peuvent depuis lors entreposer aucun bien craignant l’humidité : livres, cartons, vêtements, effets personnels.
Ils sollicitent l’allocation d’une somme de 200,00 euros par mois à compter de l’apparition des désordres au mois d’octobre 2009, jusqu’à leur cessation ou à tout le moins jusqu’à ce qu’il soit justifié de la réalisation des travaux.
Le [Adresse 26] considère que la demande n’est étayée par aucun élément et sollicite son rejet et le cas échéant de la ramener à de plus justes proportions.
La société [V] & [D] PROMOTION 2 remarque que les constatations de Monsieur [Y] ont révélé des infiltrations localisées et non généralisées à l’ensemble de la cave, à l’occasion d’un violent orage et que ce phénomène ne s’est produit que deux fois en l’espace de dix ans, soit le 7 octobre 2009 et le 4 juin 2019 aux dires des intéressés. Elle ajoute que les photographies réalisées le 23 octobre 2007 par Monsieur [X], puis les 2 février 2015, 14 octobre 2015 et 6 mars 2019 par Monsieur [Y] permettent de constater que la cave est toujours utilisée à des fins de stockage. Elle conclut au rejet.
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Les photographies produites par la société [V] & [D] PROMOTION 2 et présentées comme ayant été prises par les experts [X] et [Y], ce qui n’est pas contesté par les autres parties à l’instance, montrent que le 2 février 2015, le 14 octobre 2015 et le 6 mars 2019 la cave des époux [R] était utilisée pour le stockage de certaines de leurs affaires.
Monsieur et Madame [R] versent quant à eux une photographie de leur cave dont le sol est entièrement recouvert d’eau sur une hauteur qui peut sembler d’environ 0,5mm. Il ressort également de leur courrier adressé à l’expert et daté du 5 juillet 2019, que leur cave comportait des éléments de rangement, que le phénomène d’inondation « relativement rare » n’était nullement éradiqué. L’expert [Y] note le 2 février 2015 la présence de traces d’efflorescence au niveau des joints du mur moellons de la cave mais rien de plus. Il explique dans son rapport que des « précipitations importantes » entraînent des infiltrations affectant le mur de la cave ; il ajoute que l’évolution des fissurations est relativement limitée et que celles-ci ne sont pas en lien direct avec les conséquences du bâtiment réalisé par la société [V] & [D] PROMOTION 2 mais sont plutôt liés aux mouvements normaux du pavillon sur des fissurations déjà préexistantes.
Il ressort de ces éléments que le préjudice de jouissance, que les époux [R] ont pu avoir quant à l’utilisation de leur cave, est une limitation et non une impossibilité de l’usage qui sera indemnisée par l’allocation d’une somme mensuelle de 90€ à partir de leur apparition en octobre 2009 jusqu’à la présente décision soit une durée de 184 mois ; en effet dans la mesure où la condamnation à exécuter les travaux réparatoires est prononcée sous astreinte, il n’y a pas lieu à condamnation jusqu’à ce qu’il soit justifié de la réalisation des travaux.
L’indemnité s’élève donc à 90€ X 184 mois = 16.560€.
Cette privation partielle de l’usage est imputable à l’inertie du premier maître d’ouvrage en ayant eu connaissance via le référé préventif et à celle du syndicat, fautes qui ont concouru à la réalisation de l’entier dommage. En conséquence le SDC et la société [V] & [D] PROMOTION 2 seront condamnés in solidum à indemniser les voisins de leurs préjudices
Sur le préjudice moral
Les demandeurs rappellent que les premiers désordres sont apparus en 2009, concomitamment à l’expertise préventive de Monsieur [X], et perdurent depuis lors et qu’ils subissent donc les désagréments relatifs à ceux-ci, aux procédures d’expertise et judiciaires depuis maintenant plus de onze années, ce qui leur cause un préjudice moral incontestable dont ils sollicitent l’indemnisation par une somme de 12.000€.
Le [Adresse 26] et la société [V] & [D] PROMOTION 2 considèrent que la demande n’est étayée par aucun élément et sollicitent son rejet ou sa réduction à de plus justes proportions, pour le syndicat.
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Il est certain que la longueur de la procédure judiciaire qui a duré plus de 15 années à compter du mois d’octobre 2009, date des premières infiltrations d’eau dans la cave des demandeurs, est de nature à générer un préjudice moral, en raison de l’attente elle-même de l’intervention pour mettre fin au trouble de voisinage, en raison des réunions et des démarches judiciaires sur un temps long également.
Le SDC et la société [V] & [D] PROMOTION 2, dont l’inertie fautive a été retenue, seront condamnés in solidum à leur verser une indemnité de 4.500 euros à ce titre.
Sur l’abus de résistance
Les demandeurs arguent d’une résistance abusive de la société [V] & [D] et du SDC, qu’ils définissent comme leur attitude abusive à accéder à leurs prétentions, les plaçant dans la nécessité d’avoir à agir en justice afin de faire valoir leurs droits.
Ils soutiennent que ces derniers ont fait fi de toutes les indications, préconisations et conclusions des experts judiciaires, que leur inertie a fait durer l’expertise de Monsieur [Y] sur plus de six années alors que les solutions qui en ont découlé étaient déjà connues lors de l’expertise préventive de Monsieur [X]. Ils soulignent les vingt-et-un dires et correspondances adressés à l’expert [Y] pour tenter de faire avancer l’expertise dont les défenderesses ne cessaient de freiner le déroulement, illustrant ainsi leur particulière mauvaise foi. Ils sollicitent leur condamnation in solidum à leur verser à ce titre une somme de 10.000€.
Le SDC réplique que les demandes indemnitaires des époux [R] présentent un caractère manifestement prohibitif et que leur préjudice n’est étayé par aucun élément et en demande le rejet et le cas échéant de les ramener à de plus justes proportions. Il ne se prononce pas spécifiquement sur la demande.
Le société [V] & [D] PROMOTION 2 remarque que n’étant plus maître d’ouvrage elle ne pouvait réaliser les travaux de nature à mettre fin aux désordres de sorte que toute demande à son encontre au titre de la résistance abusive ne pourra qu’être écartée.
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Il est constant que la simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus de droit qui doit être caractérisé.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le SDC comme la société [V] & [D] PROMOTION 2 contestent leur responsabilité et qu’aucune décision de justice n’a encore statué sur cette contestation. Les époux [R] ne précisent pas en quoi le SDC ou la société [V] & [D] PROMOTION 2 auraient volontairement fait durer la procédure sur une période exagérément longue. A cet égard, le conseil des demandeurs lui-même, dans son courrier daté du 26 mars 2018 adressé au service du contrôle des expertises, reprend la chronologie des événements depuis l’ordonnance du 1er juillet 2014, impute un certain nombre de retards à la société [V] & [D] PROMOTION 2 mais précise en toute fin : « Il apparaît de tout ceci que, toute intention dilatoire bien évidemment exclue, tant la société [V] & [D] PROMOTION que le syndicat des copropriétaires sont un peu dépassés par la gestion d’un contentieux pourtant simple. »
Il ressort de ces éléments que Monsieur et Madame [R] échouent à démontrer l’existence d’une résistance abusive tant du SDC que de la société [V] & [D] PROMOTION 2.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’appel en garantie par le SDC de son vendeur promoteur
Le SDC demande à être garanti en totalité par la société [V] & [D] PROMOTION 2 des conséquences pécuniaires des obligations qui pourraient être mises à sa charge, arguant qu’il n’a commis aucune faute et est lui-même victime des inconséquences de celle-ci et de ses entreprises.
Le promoteur réplique que l’expert judiciaire n’a retenu aucun manquement de sa part et que dans ces conditions, cet appel en garantie sans fondement doit être rejeté. Il invite le SDC à effectuer lui-même les travaux, à charge d’exercer des recours contre les sociétés responsables des désordres, SR2P et GLM CONSTRUCTIONS.
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Si le SDC est de plein droit responsable du fait du trouble de voisinage causé aux époux [R], la société [V] & [D] PROMOTION 2 était le maître d’ouvrage lors des travaux à l’origine du trouble de voisinage, de sorte qu’elle doit le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui, à proportion de sa part de responsabilité dans le dommage, sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil.
Il ressort des propres conclusions du syndicat qu’il a été informé du trouble de voisinage affectant les époux [R] au cours de l’année 2014, soit 4 ans après sa prise de possession de l’immeuble [Adresse 30] et soit près de 11 ans avant la présente décision, au cours desquels il n’a jamais pris l’initiative de procéder aux travaux réparatoires qui pourtant semblent aisément réalisables à la lecture des rapports d’expertise.
Il apparaît ainsi justifié de condamner la société [V] & [D] PROMOTION 2 à garantir le SDC à hauteur de 50% des conséquences pécuniaires de sa condamnation à mettre en œuvre les travaux réparatoires et des dommages-intérêts prononcés à son encontre au bénéfice des demandeurs.
Sur l’appel en garantie de la société [V] & [D] PROMOTION 2 envers les sociétés SR2P, MMA IARD et ALLIANZ IARD
— Par conclusions signifiées à la société ALLIANZ IARD le 1er août 2022 et aux sociétés SR2P et MMA IARD le 2 août 2022, et sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ou alternativement 1147 ancien du code civil, ensemble l’article L.124-3 du code des assurances, la société [V] & [D] PROMOTION 2 a appelé ces dernières à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Elle reprend à son compte les conclusions de l’expert [Y] et fait valoir la faute de la société SR2P en ce qui concerne le raccordement des eaux pluviales au réseau, et la réalisation de la bande solin en tête du revêtement DELTA MS. Selon elle cette société, en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, avait l’obligation de s’assurer que les travaux seraient exécutés dans le respect de l’avis de l’expert [X] désigné dans le cadre du référé préventif.
Par référence au même rapport d’expertise, elle argue également de la faute de la société GLM CONSTRUCTIONS qui n’a pas mis en place la fixation en tête de la feuille de drainage du type DELTA MS, malgré les préconisations de l’expert [X].
Elle conclut que les désordres sont imputables aux sociétés SR2P et GLM CONSTRUCTIONS et sollicite la condamnation de la société SR2P à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Elle se fonde sur la garantie décennale dans la mesure où l’action des voisins implique des travaux de reprise de l’ouvrage pour le rendre apte à sa destination.
Sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, la société [V] & [D] PROMOTION 2 recherche également la garantie de MMA IARD assureur de la société SRP2 et de ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE assureur de la société GLM CONSTRUCTION.
Elle fait valoir que ces assureurs sont tenus à garantir les désordres de nature décennale et les préjudices qui en découlent et rappelle que la cour de cassation considère que l’action en garantie du maître de l’ouvrage peut être fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs dans la mesure où l’action des voisins implique des travaux de reprise de l’ouvrage pour le rendre apte à sa destination. Elle considère que tel est le cas en l’espèce puisque la réalisation de la bande solin et le raccordement des évacuations des descentes d’eaux pluviales permettront de rendre l’ouvrage conforme à sa destination, ce qui n’est pas le cas à ce jour puisqu’il génère des nuisances dans le pavillon des époux [R].
En réplique aux assureurs, elle fait valoir qu’indépendamment des constats réalisés dans la cave des époux [R], il a été constaté un phénomène d’engorgement des jardins privatifs et le déversement anarchique d’une quantité importante d’eau dans la zone jardin, ce qui constitue un désordre à l’ouvrage.
Elle observe qu’ALLIANZ IARD, venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, omet de préciser que la société GLM CONSTRUCTION a souscrit non seulement une police responsabilité civile décennale mais également une police responsabilité civile pour les activités suivantes : 1511 : Fondations béton armé ; 0210 : Charpente bois (portée maximum 20 mètres) ; 1620 : [Localité 19] Menuiseries + cloisons + Parquet traditionnel (non collé) ; 1750 : Menuiseries PVC de technique courante ; 2111 : Peintures de menuiseries, charpentes, ferronneries extérieures (sans peinture de la façade).
Elle conclut qu’en tout état de cause, s’il n’y avait pas lieu de retenir la responsabilité décennale de la société GLM CONSTRUCTION et l’application de sa police responsabilité décennale, ALLIANZ IARD serait en tout état de cause condamnée en sa qualité d’assureur responsabilité civile.
— La compagnie MMA IARD expose que la société SR2P a souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance n° 111 701 974 comportant les conditions générales N° 228 c « contrat d’assurance de la responsabilité civile décennale du constructeur » et les conventions spéciales N° 774 c. Elle indique que ce contrat a été résilié à effet du
31 décembre 2012 de sorte que n’est maintenue dans le temps que la garantie obligatoire définie à l’article 2 des conventions spéciales N° 774 c. Or cette garantie obligatoire n’a vocation à être mobilisée qu’en présence de dommages graves affectant l’ouvrage auquel la société SR2P a participé. Quant à la garantie complémentaire décennale en qualité de sous-traitant ou donnant en sous-traitance définie à l’article 4 des conventions spéciales N°774 c, également contractée par SR2P, elle déclare qu’elle a vocation pareillement à garantir l’assuré au titre des dommages à l’ouvrage auquel il a participé en qualité de sous-traitant ou donnant en sous-traitance et non à propos de dommages à des tiers / avoisinants.
Elle ajoute que le contrat n° 111 701 974 ne comprend aucune garantie couvrant la responsabilité civile de la société SR2P en présence de dommages à des tiers / avoisinants.
Or elle observe que l’expert a rappelé que sa mission portait sur les désordres évoqués par Monsieur et Madame [R] soit d’une part l’évolution de fissurations dans leur pavillon et d’autre part des problèmes d’infiltrations d’eau au niveau de la cave de leur pavillon. Ainsi elle note que le litige ne porte pas sur des dommages qui affecteraient la [Adresse 30].
Elle conclut que sa garantie obligatoire n’est pas mobilisable, le litige ne relevant pas de la responsabilité décennale puisque ayant trait à des dommages à des tiers / avoisinants et qu’il en est de même de sa garantie facultative complémentaire décennale en qualité de sous-traitant, à supposer qu’elle soit maintenue dans le temps, en l’absence de dommages à l’ouvrage auquel la société SR2P aurait participé en qualité de sous-traitant ou d’une prestation qu’elle aurait sous-traitée.
— La société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, expose que la société GLM CONSTRUCTION a souscrit une police responsabilité décennale des entreprises comprenant les garanties suivantes :
— La garantie obligatoire, souscrite en application de l’obligation d’assurance édictée à l’article L.241-1 du code des assurances, et définie à l’article 3 des conditions générales, référence 41160,
— La garantie complémentaire avant réception dont l’objet est défini à l’article 4.1 des conditions générales précitées,
— La garantie complémentaire décennale en qualité de sous-traitant, dont l’objet est défini à l’article 5.1 des mêmes conditions générales,
— La garantie complémentaire de bon fonctionnement des éléments d’équipements, dont l’objet est défini à l’article 6.1.
— La garantie complémentaire des dommages par répercussion aux existants, dont l’objet est défini à l’article 7.1.
Elle observe que les garanties de la police n° 084.378.142 n’ont vocation à être mobilisées qu’en présence de dommages affectant l’ouvrage auquel la société GLM CONSTRUCTIONS a participé et non en présence de dommages à des tiers / avoisinants.
Elle constate que l’objet du présent litige porte sur les dommages affectant la maison des époux [R], que l’expert Monsieur [Y] avait rappelé que sa mission portait sur les désordres évoqués par Monsieur et Madame [R] et que ni la société [V] & [D] PROMOTION 2, ni le syndicat des copropriétaires ne font état de dommages affectant la [Adresse 30]. Elle ajoute que les factures versées aux débats par la société [V] & [D] PROMOTION 2 portent également sur des réparations effectuées sur des ouvrages tiers à la [Adresse 30].
Elle insiste en remarquant que la VILLA MAGNOLIA ne subit aucun dommage et ne fonctionne nullement dans un mode dégradé dans le but de réduire les nuisances qu’elle pourrait causer aux ouvrages voisins, qu’elle est ainsi tout à fait apte à sa destination.
Elle conclut qu’aucune des garanties de la police « Responsabilité Civile Décennale » n° 084.378.142 n’est mobilisable et rappelle que l’assureur couvrant la responsabilité civile de la société GLM CONSTRUCTIONS est la SMA SA, par ailleurs mise en cause dans le cadre de la procédure de référé expertise.
Elle sollicite donc de débouter les sociétés [V] & [D] HOMES et [V] & [D] PROMOTION 2 ainsi que toute autre partie de l’ensemble des demandes formulées à son encontre.
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Sur le fondement
L’article L.124-3 du code des assurances dispose : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
Aux termes de l’article 1792 du code civil : «Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination».
L’ancien article 1134 du même code, applicable lors de la signature du contrat, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. L’ancien article 1147 du même code pose le principe de la responsabilité contractuelle en cas d’inexécution d’une obligation du contrat ou de retard dans l’exécution d’une obligation.
L’expert [X] désigné dans le cadre du référé préventif, avait, à la suite de la 1ère réunion sur site, adressé aux parties une note n°1 reprise partiellement dans son rapport final et dont il ressortait qu’il avait préconisé de mettre en place une protection et un drainage côté sous-sol lors du chantier avant remblaiement et réalisation du jardin. A la suite d’une nouvelle réunion qui s’est tenue le 18 novembre 2009, une note n°9 a été adressée aux parties et reprise partiellement dans le rapport final : il constatait que l’eau était drainée par un gravi-drain et que le long du mur longeant la propriété des époux [R] un DELTA MS (polyuréthane embossé) avait été mis en place. Il relevait qu’il restait à mettre en œuvre une bande solin et en tête, comme convenu, dès que les travaux seraient achevés. Enfin il ajoutait « les descentes pluviales, pour plus de sécurité, doivent être dirigées vers les regards pour être reprises sur les évacuations de desserte à l’égout. » Il notait : « La mise en œuvre de ces mesures permettra, selon Monsieur [B], maître d’œuvre d’exécution, d’éviter toutes venues d’eau dans les caves des époux [R] et [K] (…) »
L’expert [Y] dans son rapport d’expertise déposé le 7 août 2020 relève, à l’instar de Monsieur [X], que le drainage a été effectivement mis en œuvre, mais que les bandes solins du revêtement DELTA MS n’ont pas été réalisées et que les descentes d’eaux pluviales n’ont pas été modifiées pour éviter leur évacuation vers les jardins. Il note que la société GLM, qui devait réaliser la mise en place d’un système de drainage sur la zone de terre-plein de 80cm, a effectivement réalisé ces travaux qui sont fonctionnels et qu’il restait uniquement à réaliser la mise en place de la fixation en tête de la feuille de drainage du type DELTA MS.
S’agissant du problème relatif aux apports d’eaux pluviales sur les jardins privatifs et la dalle correspondante, Monsieur [Y] explique que le raccordement direct des eaux pluviales au réseau tel que préconisé par Monsieur [X] et accepté a priori par la maîtrise d’œuvre d’exécution aurait très certainement traité ce problème d’infiltrations d’eau en cas de pluie importante et les désordres actuellement constatés.
Il ressort de ces éléments que le maître d’œuvre d’exécution SR2P était non seulement au courant des problèmes d’infiltration dans la cave des époux [R] mais encore qu’il avait connaissance des préconisations de l’expert [X]. Il n’a pourtant pas mis en place le raccordement des descentes d’eaux pluviales au réseau et n’a pas vérifié que la bande solin en tête du revêtement DELTA MS était bien réalisée. Or en tant que maître d’œuvre d’exécution il lui appartenait tout particulièrement d’adapter les dispositifs techniques et le projet initial en fonction des difficultés et imprévus se présentant au cours des travaux. Il présente donc une responsabilité principale dans le dommage des époux [R], du fait d’un manquement à ses obligations contractuelles de maître d’œuvre.
La société GLM CONSTRUCTIONS quant à elle n’a pas procédé à la réalisation de la bande solin alors qu’elle avait connaissance des conclusions de l’expertise et que cela lui incombait dans le cadre de son marché.
Il ressort des deux rapports d’expertise que les désordres constatés chez Monsieur et Madame [R] ne sont pas en lien de causalité avec des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage Villa Magnolia ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Or la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être mise en jeu que pour ce type de dommages concernant exclusivement l’ouvrage à la construction duquel ils ont participé. A cet égard, si Monsieur [Y] dans son rapport note que « dans le cadre de pluviosité importante, il est certain que la zone engazonnée des jardins privatifs se trouve gorgée d’eau », il ne conclut pour autant aucunement qu’il s’agirait d’un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Du fait du fondement non décennal, les demandes d’appel en garantie formulées par la société [V] & [D] PROMOTION 2 envers MMA IARD et ALLIANZ IARD sur ce fondement seront rejetées.
La société [V] & [D] PROMOTION 2 ne recherche que la garantie de ALLIANZ IARD au titre de l’assurance responsabilité civile souscrite par GLM CONSTRUCTION.
L’assureur ALLIANZ IARD verse aux débats une attestation d’assurance pour l’année 2013 de GLM CONSTRUCTIONS établie par la SAGENA mentionnant que le contrat d’assurance professionnelle CAP 2000 a été souscrit le 1er avril 2012. Le tribunal constate donc que cette attestation ne permet pas de savoir quel était l’assureur de GLM CONSTRUCTION au moment des travaux d’édification de la Villa Magnolia ; cependant ALLIANZ IARD affirme qu’elle n’était pas cet assureur et que la société [V] & [D] PROMOTION 2 ne réplique pas sur ce point et échoue à démontrer la souscription d’une assurance responsabilité civile par GLM CONSTRUCTIONS auprès d’ALLIANZ IARD couvrant cette période.
Dès lors la société [V] & [D] PROMOTION 2 sera déboutée de ses demandes d’être garantie par les sociétés ALLIANZ IARD et MMA IARD des condamnations prononcées contre elle et relatives aux préjudices des époux [R].
Sur le quantum
En raison de son manquement contractuel la société SR2P sera donc seule condamnée à garantir la société [V] & [D] PROMOTION 2 à hauteur de 80% des sommes qui seront mises à la charge de cette dernière pour la réparation des dommages subis par les époux [R].
Sur la demande du syndicat pour le trouble de jouissance induit par les travaux à venir
Le SDC souligne que c’est en raison des fautes de la société [V] & [D] 2 qu’il se trouve impliqué dans le cadre de demandes en justice qui auront pour effet de lui imposer la réalisation de travaux sur ses parties communes et que dans ces conditions, il est bien fondé à solliciter de cette dernière l’indemnisation de son trouble de jouissance qu’il fixe à une somme de 5.000 €.
La société [V] & [D] PROMOTION 2 réplique que les travaux préconisés par l’expert judiciaire sont de faible ampleur et que le SDC ne rapporte pas la preuve du trouble allégué, au regard de la durée et de l’importance de ces travaux.
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Il est constant qu’il appartient à chaque partie de développer les moyens de fait et de droit au soutien de ses prétentions.
En l’espèce le SDC ne précise aucun élément permettant de démontrer un trouble de jouissance ni de l’évaluer puisqu’il n’indique la nature des travaux sur les parties communes, ni leur durée. Or il semble, à la lecture des rapports d’expertise, que ces travaux puissent être rapidement et simplement exécutés.
La demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les sommes exposées par la société [V] & [D] PROMOTION 2 de 7.320€ TTC et de 720€ TTC, dont elle justifie par la production des factures correspondantes, l’ont été dans le cadre de l’expertise et ne sauraient être détachées de la procédure judiciaire. Elles peuvent donc être considérées comme une rémunération de technicien au sens de l’article 695 du code de procédure civile et intégrées comme telles aux dépens.
La société [V] & [D] PROMOTION 2 et le SDC, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de référé et d’expertise incluant les sommes de 1.000€ et de 6.476,62€ consignées par la société ALLIANZ IARD, la somme de 1.500€ versée par la société [V] & [D] PROMOTION 2 à titre de provision d’expertise et les dépenses précitées exposées par cette dernière, et ce, avec distraction au profit de Maître Michèle de KERCKHOVE et Maître DESPORTES, avocats au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société [V] & [D] PROMOTION 2 et le SDC seront condamnés in solidum à payer aux époux [R] une somme de 8.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de la longueur de la procédure, des nombreuses réunions d’expertise et dires adressés par le conseil de ces derniers aux autres parties.
Les condamnations à garantie précédemment prononcées porteront également sur les dépens et frais irrépétibles
.
La société [V] & [D] PROMOTION 2 qui a attrait à la cause les sociétés MMA IARD et ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à chacune d’elles la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [V] & [D] PROMOTION 2, le SDC et la société SR2P, parties succombantes, seront déboutées de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin l’exécution provisoire de plein droit de la décision ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Met hors de cause la société [V] & [D] HOMES ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [29] à réaliser la mise en place de la fixation en tête de la feuille de drainage du type DELTA MS par un solin et à raccorder directement les descentes d’eaux pluviales sur les regards d’évacuation afin d’éviter leur déversement dans les jardins et ce sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du 90ème jour à compter de celui où la présente décision sera devenue exécutoire ;
Dit que les travaux réparatoires incluront, le cas échéant, les honoraires d’un architecte chargé de leur suivi ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [29] et la société [V] & [D] PROMOTION 2 à payer à Monsieur [F] [R] et Madame [H] [G] épouse [R] la somme de 16.560€ au titre de leur préjudice de jouissance et celle de 4.500€ en réparation de leur préjudice moral,
Déboute Monsieur [F] [R] et Madame [H] [G] de leur demande au titre de la résistance abusive ;
Condamne la société [V] & [D] PROMOTION 2 à garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence [29] à hauteur de 50% des sommes exposées par ce dernier au titre des travaux réparatoires, des dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
Condamne la société SR2P à garantir la société [V] & [D] PROMOTION 2 à hauteur de 80% des sommes qui seront mises en dernier lieu à la charge de cette dernière au titre des travaux réparatoires, des dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
Déboute la société [V] & [D] PROMOTION 2 de sa demande d’être garantie par les sociétés ALLIANZ IARD et MMA IARD ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [29] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance à venir ;
Condamne in solidum la société [V] & [D] PROMOTION 2 et le syndicat des copropriétaires de la résidence [29] aux entiers dépens de l’instance, et ordonne la distraction au profit de Maître Michèle de KERCKHOVE et Maître DESPORTES,
Dit que ces dépens comprennent notamment les frais de référé et d’expertise incluant les sommes de 1.000€ et de 6.476,62€ consignées par la société ALLIANZ IARD, la somme de 1.500€ versée par la société [V] & [D] PROMOTION 2 à titre de provision d’expertise et les sommes de 7.320€ TTC et de 720€ TTC exposées par la société [V] & [D] PROMOTION 2 dans le cadre de l’expertise ;
Condamne in solidum la société [V] & [D] PROMOTION 2 et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] à payer Monsieur [F] [R] et Madame [H] [G] une somme de 8.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [V] & [D] PROMOTION 2 à verser à MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles une unique somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [V] & [D] PROMOTION 2 à verser à la société ALLIANZ IARD une somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [V] & [D] PROMOTION 2, le syndicat des copropriétaires de la résidence [29] et la société SR2P de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle l’exécution provisoire de plein droit de la décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JANVIER 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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