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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 11 févr. 2026, n° 23/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. MENUISERIE RUZ MICKAEL c/ SARL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre – Procédure orale – MTT
JUGEMENT
Du : 11 Février 2026
Affaire :
N° RG 23/01374 – N° Portalis DB2B-W-B7H-EHCM
S.A.S.U. MENUISERIE RUZ MICKAEL
contre
[M] [V]-[D], [L] [V]
Prononcé le 11 Février 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 10 novembre 2025 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 11 Février 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
DEMANDEUR :
S.A.S.U. MENUISERIE RUZ MICKAEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR :
[M] [V]-[D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Matthieu MARZILGER de la SARL LEGAL ACTION AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
[L] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Matthieu MARZILGER de la SARL LEGAL ACTION AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE :
M. et Mme [V] ont pris contact auprès de la société Menuiserie Mickael, dite société MRM, aux fins de fabriquer et poser, dans le cadre d’une rénovation immobilière, l’ensemble des menuiseries extérieures (volets et fenêtres) de leur résidence principale selon un devis accepté en date du 5 janvier 2023.
Ce devis détaillait les prestations pour un montant total de 25.000 € TTC et détaillait que 30 % devaient être versés à la commande, soit 7.500 €, 60 % à la réception de la marchandise, soit 15.000 €, et 10 % après les travaux, soit 2.500€.
Le premier acompte a été réglé le 21 janvier 2022.
Bien que le chantier n’ait pas débuté et que les menuiseries ne soient pas livrées, la société MRM sollicitera le règlement d’une somme de 17.500 € selon facture du 28 mars 2022.
Le chantier débutera dès le mois d’avril 2022.
Malgré quelques difficultés rencontrées, les époux [V] régleront la somme de 16.000 € correspondant en totalité à 90 % du prix de la prestation figurant sur le devis accepté.
Alors que le chantier était en cours, la société MRM sollicitera, en date du 21 juin 2022, la signature d’un procès-verbal de réception qui sera refusé et ce dans la mesure où les Consorts [V] vont constater de nombreux désordres et des non-conformités notamment par la pose de fenêtres et volets non conformes à leur dimension.
Il a été considéré que le chantier se trouvait achevé courant octobre 2022 sans pour autant que l’entreprise n’est remédiée aux désordres et aux non-conformités.
Par courrier du 4 février 2023 adressé à la société MRM, les Consorts [V] vont tenter une solution amiable globale relative aux problèmes qu’ils avaient listés concernant les mauvaises cotes notamment des menuiseries et l’absence des reprises qui étaient demandées.
Une nouvelle mise en demeure interviendra le 20 février 2023 en vain.
Une ordonnance sera rendue par le Tribunal Judiciaire, en date du 13 juin 2023, signifiée le 18 juillet 2023, invitant les Consorts [V] au paiement de la somme sollicitée par la société MRM.
Sur cette opposition le Tribunal rendra une décision en date du 14 février 2024, avant dire droit, ordonnant une mesure d’expertise confiée à Mme [E], expert judiciaire, laquelle déposera son rapport définitif le 26 août 2024.
C’est en l’état que le dossier s’est présenté au Tribunal, après plusieurs renvois, pour être évoqué à l’audience du 10 novembre 2025 avec une mise en délibéré par mise à disposition au Greffe au 11 février 2026,
Les Consorts [V]/[D] demandent au Tribunal de condamner la société MRM à leur payer les sommes de :
— préjudice de jouissance : 1.000 €
— reprise d’absence d’étanchéité porte-fenêtre salon : 261,80 €
— préjudice de jouissance infiltration au salon : 2.500 €
— remplacement volets chambre parentale : 2.633,29 €
— remplacement volets bureau étage : 834,57 €
— réglage/remplacement volet chambre rez-de-chaussée : 2.083,84 €
— remplacement volet cuisine : 2.083,84 €
— solde facture : – 1.500 €
soit un total de 9.897,34 €.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de la société MRM à leur payer les sommes dues au titre du préjudice de jouissance, à la reprise d’étanchéité porte-fenêtre salon, au préjudice de jouissance des infiltrations du salon, soit une somme de 3.761,80 €.
Ils sollicitent en tout état de cause la condamnation de la société MRM au paiement d’une somme de 6.250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire pour 5.937,66 €.
La société MRM demande à titre principal l’annulation du rapport d’expertise de Mme [E], le débouté des époux [V] de leurs demandes, leur condamnation à leur payer une somme de 1.500 € au titre du solde de la prestation et 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.
A l’appui de leurs prétentions les époux [V] contestent la levée des réserves et exposent que de nombreuses malfaçons sont à déplorer pour lesquelles il a été demandé d’y remédier.
De son coté l’entreprise maintient que les réserves ont bel et bien été levées.
Après la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualification du Jugement
En application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, le Jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.
Sur la demande de nullité du rapport
Il est manifeste que les griefs d’une partie à l’égard du travail impartial de l’expert sont monnaie courante.
Il sera observé que l’expert en ne répondant pas aux dires contenant ces griefs donne son avis et maintient en conséquence ses conclusions provisoires contenues dans le pré rapport !
Il n’encourt pas de facto la nullité et ce d’autant plus que l’entreprise fait valoir ses arguments et prétentions dans ses écritures que le tribunal peut retenir !
Le tribunal rejettera la demande de nullité présentée par la Sté MRM.
Sur la demande en réparation des non-conformité
Le rapport de l’expert complet et étayé sur les travaux effectuées désordres et malfaçons conclut que des désordres dénoncés en procédure ont été rattrapés en cours d’expertise.
L’expert considère que certains travaux sont conformes et ne peuvent être qualifiés de désordres ou malfaçons engageant la responsabilité contractuelle de l’entreprise
Elle retient en substance les désordres suivants :
Pièce de seuil en PVC de la porte fenêtre du salon non étancheVolets trop petits sur une des fenêtres en lucarneManque d’arrêt sur les volets des fenêtres en lucarne dans la chambre parentale difficile toutefois a mettre en œuvre compte tenu de la configuration Volet qui ne peut se fermer a cause de la tringle trop longue dans le bureauEspagnolette trop haute sur le volet de la chambre
L’expert note que ces désordres relèvent de la responsabilité de la Sté MRM dont le gérant a proposé d’y remédier … en vain.
Elle fixe le cout de ces travaux qui n’ont pas été effectués à la somme de 2 319,57 euros en précisant que les époux [V] restaient devoir sur le marché la somme de 1 500 euros !
Selon l’expert , des désordres restent donc à déplorer même s’ils apparaissent minimes et sans relever à l’évidence de la garantie décennale !
En conséquence le tribunal condamne la Ste MRM à payer aux époux [V] au titre des non-conformité la somme de 819, 57 euros correspondant aux sommes retenues par l’expert après déduction du solde de facture de 1 500 euros
Sur les demandes de préjudices de jouissance :
Les époux [V] revendiquent un préjudice de jouissance pour les infiltrations d’eau à la porte fenêtre du salon qu’ils évaluent a la somme de 2 500 euros outre un préjudice de jouissance pour les entrées d’air d’un montant de 1 000 euros
Outre les faits que l’expert note que ce préjudice a été stoppé rapidement par une intervention de la Sté MRM , il n’est pas justifié dans son quantum
Le tribunal arbitrera de manière forfaitaire ces deux préjudices de jouissance à la somme de 1 OOO euros et condamnera donc la Sté RMR à payer aux époux [V] la somme de 1 000 euros de ce chef
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie succombant partiellement à ses prétentions.
Sur les dépens
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties qui succombent.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Vu le jugement en date du 14/02/2024
DEBOUTE la société MRM de sa demande de nullité du rapport,
DECLARE responsable des préjudices subis par les époux [V] la société MRM
CONDAMNE la société MRM à payer, au titre des préjudices subis les sommes de :
— 1.000 € au titre des préjudices de jouissance
819, 57 € au titre des désordres après déduction du solde du marché
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société MRM et les époux [V] aux paiement des dépens y compris les frais d’expertise judiciaire par moitié.
Dit que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 11 Février 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe
Le greffier Le juge
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Porcureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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