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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 10 déc. 2024, n° 24/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/00467 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKMW
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Mathieu KARM
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[S] [L]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
DU 10 Décembre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [Z]
né le 18 Juin 1958 à LE COUDRAY (28630),
Madame [O] [Z]
née le 07 Décembre 1957 à CHARTRES (28000),
demeurant tous deux 19 rue des rosiers – 28600 LUISANT
représentés par la SELARL REDON-REY & ASSOCIE, demeurant 20 Quai de Tounis – 31000 TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : substituée par Me Mathieu KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [L],
demeurant 82 rue du grand faubourg – Le cheverny batiment A étage 1 porte 6 – 28000 CHARTRES
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART, statuant en matière de référé
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Novembre 2024 et mise en délibéré au 10 Décembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 10 février 2016, Monsieur et Madame [Z] ont donné à bail à Monsieur [S] [L] et Madame [J] [X] un local à usage d’habitation situé 82 rue du Grand Faubourg – Le Cheverny, Bât A – étage 1 – porte 6 – 28 000 CHARTRES, moyennant un loyer toutes charges comprises d’un montant de 710€.
Par courrier en date du 07 juin 2021, Madame [J] [X] a donné son préavis de départ.
Par acte d’huissier de Justice délivré le 03 juillet 2024 (à étude), Monsieur et Madame [Z] ont fait assigner leur locataire, Monsieur [S] [L], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référés, aux fins de voir :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce à la suite de la délivrance le 22 février 2024 d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance,
▸ ordonner sans délai l’expulsion du locataire, et de tous occupants de son chef et ce conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-8, L 431-1 et L 433-1 à L 433-3, et R 411-1 à R 411-3, R 412-1 à R 412-4, R 432-1 à R 432-2, R 433-1 à R 433-7, R 441-1 et R 442-1 à R 442-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
▸ condamner Monsieur [S] [L], au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 7.424,81 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 30 juin 2024, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux, soit à la somme de 877,83 €,
▸ condamner Monsieur [S] [L] au paiement d’une indemnité de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement délivré le 22 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2024.
Lors de cette audience, Monsieur et Madame [Z] par l’intermédiaire de leur conseil ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance en actualisant leur demande principale en paiement à la somme provisionnelle de 12.1733,45 € selon décompte du 29 octobre 2024. Ils se sont opposé à toute demande de délais de paiement.
Monsieur [S] [L], présent en personne, a indiqué à l’audience être d’accord pour payer les sommes réclamées par les bailleurs, mais ne pas être en mesure de s’en acquitter dans l’immédiat, et a sollicité à ce titre des délais de paiement. Il a expliqué avoir d’autres dettes notamment alimentaires, et un crédit à rembourser à hauteur de 30.000 €. Il a précisé ne plus régler ses mensualités de loyer car il souhaitait d’abord « assainir sa situation », ne pas avoir de visibilité sur son avenir financier, et n’a ainsi pas proposé de plan d’action pour apurer sa dette. Il n’apporte aucun élément justificatif quant à sa situation personnelle et financière.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de l’Eure-et-Loir par voie électronique le 04 juillet 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d’huissier du 22 février 2024, Monsieur et Madame [Z] ont fait délivrer à Monsieur [S] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3.910,08 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 29 février 2024, lequel est demeuré infructueux.
Le défendeur n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 23 avril 2024.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [S] [L] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers de sorte qu’au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation reste à la date du 29 octobre 2024 la somme de 12.1733,45€.
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [S] [L] au paiement à titre provisionnel de la somme de 12.173,45 €, arrêtée au 29 octobre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.910,08 € à compter du 22 février 2024, date du commandement de payer et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code de procédure civile.
Sur l’expulsion :
Il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [L] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Dès lors que les conditions générales du contrat de bail prévoient la fixation d’une indemnité d’occupation, il convient d’accorder en référé une provision au titre de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé augmenté des charges, soit 877,83 € que Monsieur [S] [L] aurait payé en cas de non résiliation du bail, et ce, à compter du 23 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les délais de paiement :
Le juge peut même d’office, sur le fondement de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Monsieur [S] [L] sollicite des délais de paiement afin de régler sa dette locative. Il n’apporte cependant aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière actuelle, ni ses possibilités de s’acquitter de sa dette en cas d’octroi de délais de paiement, indiquant au contraire à l’audience n’avoir aucune visibilité sur son avenir financier. Au travers de l’absence totale de règlement de ses loyer jusqu’au jour de l’audience, Monsieur [S] [L], qui n’a pas cherché à régulariser même partiellement sa situation, ne manifeste aucunement ni sa volonté, ni sa capacité à s’acquitter de sa dette dans le cas où des délais lui seraient accordés.
Dès lors, il ne sera pas accordé à Monsieur [S] [L] de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [S] [L], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [Z] les sommes exposées par eux dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [S] [L] à leur verser une somme de 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 10 février 2016 à la date du 23 avril 2024 ;
AUTORISONS Monsieur et Madame [Z], à défaut de libération spontanée des lieux situés 82 rue du Grand Faubourg – Le Cheverny, Bât A – 2tage 1 – porte 6 – 28 000 CHARTRES à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [S] [L] et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants , R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [L] à payer à titre provisionnel à Monsieur et Madame [Z] la somme de 12.173,45 € (DOUZE MILLE CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTIMES) au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 29 octobre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.910,08 € (TROIS MILLE NEUF CENT DIX EUROS ET HUIT CENTIMES) à compter du 22 février 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus, dont à déduire les sommes éventuellement versées à cette date ;
REJETTONS la demande de délais de paiement formée par Monsieur [S] [L];
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 23 avril 2024 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [L] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation de 877,83 € (HUIT CENT SOIXANTE-DIX SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT TROIS CENTIMES) jusqu’à la libération effective des lieux ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [L] à payer à la Monsieur et Madame [Z] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [L] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 février 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 10 Décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Eugénie LALLART
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