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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 13 oct. 2025, n° 25/01395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01395 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OCR
MI : 24/00001886
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 13/10/2025
à Maître Pierre CASTERA-MINARD de l’AARPI CASTERA – SASSOUST
Maître [Z] [G] de la SARL TGS FRANCE AVOCATS
COPIE délivrée
le 13/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 15 septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [D], [V] [J]
né le 08 Octobre 1988 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [C] [P]
née le 04 Mars 1995 à [Localité 5] (BRESIL)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Pierre CASTERA-MINARD de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [W]
né le 05 Septembre 1991 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Wilfried MEZIANE de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 25 novembre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant une maison sise [Adresse 3] à SAINT-MICHEL-DE-RIEUFRET et désigné Monsieur [F] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 20 juin 2025, Madame [C] [P] et Monsieur [D], [V] [J] ont fait assigner Monsieur [Y] [W] et Madame [T] [M] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Monsieur [Y] [W] et Madame [T] [M] ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note de l’expert judiciaire du 22 avril 2025, laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [Y] [W] et Madame [T] [M] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, Madame [C] [P] et Monsieur [D], [V] [J] justifient d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [C] [P] et Monsieur [D], [V] [J], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR [M] MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 25 novembre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [F], seront opposables à Monsieur [Y] [W] et Madame [T] [M], qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Madame [C] [P] et Monsieur [D], [V] [J] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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