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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 16 mai 2025, n° 24/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 Mai 2025
N° RG 24/00321 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQCN
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [T]
domiciliée : chez CCAS DE [Localité 10] [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/9180 du 02/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Marie-julie ROTHSCHILD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Association SOLIHA, venant aux droits de PACT METROPOLE NORD
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE, venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentées par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00321 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQCN
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 11 avril 2013, l’association PACT METROPOLE NORD, aux droits de laquelle se présentent aujourd’hui l’association SOLIHA et la société SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE, a donné en location à Madame [Y] [T] et Monsieur [B] [M] un logement situé à [Adresse 11] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 512,54 €.
Madame [T] n’a jamais donné congé au bailleur.
Suite à des impayés, et par actes de commissaire de justice en date des 20 et 21 février 2023, le bailleur a fait délivrer à Madame [T] et Monsieur [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploits en date des 4 et 6 juillet 2023, l’association SOLIHA et la société SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE ont fait assigner Monsieur [B] [M] et Madame [Y] [T] aux fins de résiliation du bail et d’expulsion.
Par un jugement en date du 28 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a, notamment :
— constaté la résiliation du bail en date du 11 avril 2023 et ordonné l’expulsion de Monsieur [M] et Madame [T],
— condamné solidairement Monsieur [M] et Madame [T] à payer à SOLIHA et SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE la somme de 12 257,98 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2023,
— condamné solidairement Monsieur [M] et Madame [T] à payer une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement a été signifié à Madame [T] le 6 mai 2024.
Par jugement en date du 30 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE a rectifié l’erreur matérielle affectant le jugement en date du 28 mars 2024 et a dit que le bail résilié était celui conclu entre la SA UES et Monsieur [M] et Madame [T] le 11 avril 2013.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, l’association SOLIHA et la société SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTIONS HAUTS DE FRANCE ont fait délivrer à Monsieur [M] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 26 juin 2024, Madame [T] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai pour quitter les lieux.
Les parties ont ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 30 août 2024.
Après renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 4 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [T], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
à titre principal :ordonner de surseoir à l’expulsionenjoindre au bailleur de produire un décompte actualisé des sommes dues par Madame [T] excluant la période du 9 décembre 2020 au 1er octobre 2023,
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00321 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQCN
–
à titre subsidiaire :accorder à Madame [T] les plus larges délais,surseoir à l’exécution.
Au soutien de ses demandes, Madame [T] fait d’abord valoir que le jugement en date du 28 mars 2024 n’a pas ordonné la résiliation du contrat de bail en date du 11 avril 2013 mais d’un bail souscrit le 11 avril 2023.
Sans résiliation du bail liant les parties, il ne saurait donc y avoir lieu à expulsion.
Madame [T] soutient ensuite qu’elle a dû quitter le logement en raison des violences de son compagnon et que le bailleur le sait parfaitement puisqu’il l’a relogée dans un autre logement à [Localité 9].
Madame [T] est revenue dans son logement lillois en octobre 2023, ce que son bailleur sait également parfaitement.
Madame [T] demande donc que soient exclues des sommes réclamées par son bailleur celles dues au titre de la période courant du 9 décembre 2020 au 1er octobre 2023.
Madame [T] indique enfin être toujours en attente d’un logement et demande en conséquence des délais.
En défense, l’association SOLIHA et la société SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE, représentées par leur avocat, ont formulé les demande suivantes :
déclarer Madame [T] irrecevable en sa demande de délais pour quitter les lieux,dire que le juge de l’exécution est incompétent pour diminuer le montant de la dette de Madame [T],subsidiairement, subordonner l’octroi d’un délai de grâce au paiement de l’indemnité d’occupation,débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes,condamner Madame [T] à payer à SOLIHA la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les défenderesses font d’abord valoir que le jugement en date du 28 mars 2024 a fait l’objet d’une rectification d’erreur matérielle et que c’est bien le bail du 11 avril 2013 liant les parties qui a été résilié.
Les défenderesses soutiennent ensuite qu’il résulte des pièces versées aux débats par Madame [T] que celle-ci ne réside plus dans le logement et qu’elle n’a donc aucun intérêt à agir pour obtenir des délais de grâce à l’expulsion.
En tout état de cause, elle ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de tels délais.
Enfin les défenderesses soulignent que le juge de l’exécution est incompétent pour revenir sur ce qui a été jugé et qu’il ne peut revenir sur l’expulsion ou les sommes déclarées dues par Madame [T].
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DE MADAME [T]
Aux termes de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
En l’espèce, par des demandes mal articulées et mal formulées, Madame [T] entend apparemment obtenir qu’il soit revenu sur la décision d’expulsion ainsi que sur le montant des sommes dues au bailleur.
Le juge de l’exécution n’est pas juridiction d’appel et ne peut en rien modifier ce qui a été jugé.
Le jugement en date du 28 mars 2024, rectifié par jugement en date du 30 janvier 2025, qui ordonne notamment l’expulsion de Madame [T] et la condamne à payer certaines sommes ne peut donc être modifié par le juge de l’exécution qui n’a pas pouvoir et compétence pour ce faire.
En conséquence, il convient de constater que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de statuer sur les demandes principales de Madame [T].
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En l’espèce, il résulte clairement des pièces produites aux débats par Madame [T] que celle-ci se domicile à l’adresse du CCAS de [Localité 10], [Adresse 2] et qu’elle est hébergée chez des membres de sa famille.
Madame [T] n’occupe donc plus le logement loué à SOLIHA depuis fort longtemps maintenant et elle n’a aucun intérêt à agir pour obtenir des délais d’expulsion.
En conséquence, il convient de dire Madame [T] irrecevable en sa demande de délais d’expulsion.
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION
Le jugement en date du 28 mars 2024 est exécutoire par provision. L’arrêt de cette exécution provisoire ne peut être demandée qu’à Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de DOUAI, le juge de l’exécution ne disposant pas du pouvoir juridictionnel pour ce faire.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [T] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [T] est endettée envers différents bailleurs et vit du R.S.A
En conséquence, il convient de débouter les défenderesses de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur les demandes principales présentées par Madame [Y] [T] ;
DIT Madame [Y] [T] irrecevable en sa demande de délais ;
DIT que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de suspendre l’exécution provisoire dont est assorti le jugement exécuté ;
CONDAMNE Madame [Y] [T] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE l’association SOLIHA et la société SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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