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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 déc. 2025, n° 25/56938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/56938 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5XY
N° : 1
Assignation du :
06 et 10 Octobre 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 décembre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [V] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Valérie BLOCH, avocat au barreau de PARIS – #C1923 (postulant)
et
Maître Stéphanie ESTIVALS SQUILLACI, avocat au barreau de TOULON (plaidant)
DEFENDERESSES
La société PACIFICA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS – #P0169
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Var
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS – #D1901
DÉBATS
A l’audience du 01 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu les actes délivrés en date des 6 et 10 octobre 2025, par lesquels Mme [N] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Pacifica et la CPAM de Var aux fins de voir :
— condamner la société Pacifica à lui payer la somme provisionnelle de 100 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
— condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les observations à l’audience du 1er décembre 2025, Mme [N], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l’assignation et a précisé qu’elle s’opposait à la demande d’expertise ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société Pacifica, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
— ordonner une expertise médicale et désigner un collège d’experts,
— limiter la provision à la somme de 10 000 €,
— débouter la CPAM du Var de sa demande de provision,
— débouter la requérante du surplus de ses demandes ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la CPAM de Var, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
— condamner la société Pacifica à lui payer la somme provisionnelle de 15 289,82 €,
— condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 16 décembre 2025.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que, le 6 avril 2020, Mme [N] était présente chez sa sœur Mme [U] dont la fille âgée de 8 ans a renversé sur elle une casserole d’eau brûlante.
Mme [U] a souscrit une assurance Habitation auprès de la société Pacifica.
A la suite de l’accident, Mme [N] a présenté de graves brûlures au visage, au cou, et aux avant-bras.
Quatre expertises médicales amiables contradictoires ont été organisées à la demande de la société Pacifica.
Le 19 mai 2025, lors de la dernière expertise, le médecin mandaté a évalué de façon prévisionnelle le dommage corporel de Mme [N] comme suit :
« Date accident : le 06.04.2020
Date consolidation : le 06.08.2022
Gêne temporaire totale :
— Du 06.04.2020 au 08.04.2020
— Du 11.04.2020 au 14.04.2020
Gêne temporaire partielle classe III (aide humaine 1h30 par jour) :
— Du 09.04.2020 au 10.04.2020
— Du 15.04.2020 au 14.07.2020
Gêne temporaire partielle classe II (4h par semaine) :
— Du 15.07.2020 au 11.01.2021
Gêne temporaire partielle classe I (3h/ semaine) :
— Du 12.01.2021 au 05.08.2022
Souffrances endurées : 4/7
Préjudice esthétique temporaire : 4/7
Déficit fonctionnel permanent : 15%
Aide humaine à titre viager : 3h par semaine
Incidence professionnelle : Elle n’a pas passé ses examens de fins d’année et a interrompu ses études universitaires. Inapte au métier d’IDE. Toute reconversion semble illusoire compte tenu de l’importance de l’athymhormie (perte d’intérêt) et de la perte de l’élan vital et de l’anhédonie (incapacité à ressentir du plaisir).
Préjudice d’agrément : Retenu
Préjudice sexuel : Retenu. »
La société Pacifica sollicite une expertise judiciaire, faisant valoir que l’expertise amiable est imprécise et n’inclut pas le préjudice psychologique de la demanderesse.
Toutefois, Mme [N] ne conteste pas les conclusions de l’expertise amiable, s’oppose au prononcé d’une expertise judiciaire, et entend solliciter une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel sur la base de cette expertise.
Dès lors, dans ces circonstances, en présence d’une expertise amiable contradictoire permettant à Mme [N] de fonder sa demande de provision, la demande d’expertise formée en défense sera rejetée.
Sur les demandes de provisions
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
— sur la demande de Mme [N] :
Au cas présent, la société Pacifica ne contestant pas le droit à réparation de Mme [N], la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
Mme [N] a bénéficié d’une provision de 12 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
La société Pacifica oppose, pour limiter le droit à indemnisation de Mme [N], la faute de la victime, soutenant que cette dernière n’aurait pas dû laisser sa nièce âgée de 8 ans tenir la casserole d’eau brulante et se tenir juste à côté d’elle. Elle soutient également que, l’enfant étant en résidence alternée, un partage de l’indemnisation des préjudices de la demanderesse avec l’assureur du père doit être opéré.
Ainsi, en l’état des pièces médicales versées aux débats et notamment au vu du rapport d’expertise amiable produit à la procédure, des contestations sérieuses présentées en défense, et compte tenu de la provision déjà versée, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par Mme [N] en lien avec l’accident du 6 avril 2020 à hauteur de 15 000 €.
La société Pacifica sera donc condamnée à verser à Mme [N] une provision complémentaire de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel.
— sur la demande de la CPAM du Var :
La CPAM du Var sollicite à l’encontre de la société Pacifica la somme provisionnelle de 15 289,82 € au titre des dépenses de santé actuelles.
Toutefois, s’agissant d’une créance provisoire, en l’absence de liquidation du préjudice corporel de la demanderesse et au regard des contestations soulevées par la société Pacifica, qui relèvent de l’appréciation du juge du fond, la demande de provision sera rejetée.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Pacifica, débiteur d’une provision, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il convient en outre d’allouer à Mme [N] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 1 500 €.
La CPAM du Var sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Rejetons la demande d’expertise médicale formée par la société Pacifica ;
Condamnons la société Pacifica à verser, à titre de provision complémentaire, à Mme [N] la somme de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Rejetons la demande de provision de la CPAM du Var ;
Condamnons la société Pacifica à verser à Mme [N] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de la CPAM du Var sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Pacifica aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 8] le 16 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Lucie LETOMBE
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