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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 18 déc. 2025, n° 25/01395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01395 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLMT
Madame [R] [I] /c Monsieur [M] [O] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/01395 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLMT
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire +copie certifiée conforme à
Me Jean louis COLOMB
Me Leïla SEDIRA
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 18 décembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [R] [I] épouse [O] [K]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 1
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [M] [O] [K]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13] (BRESIL)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Leïla SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 95
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier lors des débats et de Elia GUTBUB, Greffier lors du prononcé
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/01395 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLMT
Madame [R] [I] /c Monsieur [M] [O] [K]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du 24 Novembre 2025 ;
DONNE ACTE à Madame [R] [I] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :
— Madame [R] [I], née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 10] (ALGERIE)
Et
— Monsieur [M] [O] [K], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13] (BRESIL) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2006 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 12] ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [R] [I], née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 10] (ALGERIE)
* Monsieur [M] [O] [K], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13] (BRESIL) ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 23 juin 2025, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas l’octroi d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur- [O] [K] [G] née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 11] par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [R] [I] ;
DIT que Monsieur [M] [O] [K] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera à l’amiable ;
CONSTATE que Monsieur [M] [O] [K] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité ;
DISPENSE Monsieur [M] [O] [K] de versement de cette contribution jusqu’à retour à une meilleure situation ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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