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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/52414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/52414 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OBP
AS M N° : 8
Assignation du :
31 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Société ANNELO
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me François-genêt KIENER, avocat au barreau de PARIS – #R098
DEFENDERESSES
Société FINANCIERE NOVASTRADA
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société [Localité 7] – LES [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Me Hugo WINCKLER, avocat au barreau de PARIS – #E0649
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2018, la société Annelo a conclu avec la société Financière Novastradra un contrat d’émission d’obligation de 200 obligations simples au prix de 1 000 euros, soit un montant total de 200 000 euros, pour le refinancement d’une partie des fonds propres de la société [Localité 8] dont cette dernière est l’associée. Ce contrat stipule que les obligations produiront, à compter du jour de leur souscription et pendant toute la durée de l’emprunt, un intérêt annuel calculé au taux de 11,5 % sur le capital restant dû et que les obligations seront amorties lorsque la société Financière Novastrada aura encaissé les produits de cession de la totalité des biens réalisés par la société [Localité 8].
Par acte sous seing privé en date du même jour, la société [Localité 8] s’est engagé pour le compte de la société Financière Novastrada à payer à première demande le montant garanti dans le cadre de l’emprunt obligatoire souscrit par la société Annelo pour un montant de 200 000 euros.
Soutenant que les obligations souscrites n’ont pas été remboursées dans le délai convenu, la société Annelo a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 juin 2022, activé la garantie à première demande de la société [Localité 8].
Le 27 janvier 2023, la société [Localité 8] a déclaré l’achèvement du chantier au 26 janvier 2023.
Seule la somme de 199 000 euros ayant été réglée entre le 1er septembre 2023 et le 17 janvier 2025, la société Annelo a, par lettres recommandées avec avis de réception en date du 13 février 2025, mis en demeure la société Financière Novastrada et la société [Localité 7] les [Localité 11] de régler la somme de 71 458, 66 euros selon décompte comprenant le principal restant dû à hauteur de 1 000 euros et les intérêts au taux de 11, 5 % arrêtés au 10 février 2025 à hauteur de 70 458, 66 euros.
En l’absence de paiement, la société Annelo a, par actes de commissaire de justice en date des 31 mars et 3 avril 2025, fait assigner la société Financière Novastrada et la société Charenton les portes de Paris devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de les voir condamnées in solidum à lui verser à titre de provision la somme de 71 548, 56 euros à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025, la capitalisation des intérêts et leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 juin 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande des sociétés défenderesses avec injonction pour les parties de rencontrer un médiateur.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 18 septembre 2025, la SCI Annelo a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés et s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Dans leurs écritures déposées et soutenues oralement par leur conseil, les sociétés Financière Novastrada et [Localité 8] ont demandé au juge des référés, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
— A titre principal, leur accorder un report de paiement de 12 mois pour s’acquitter de leur dette auprès de la SCI Annelo,
— A titre subsidiaire, leur accorder des délais de paiement pour s’acquitter de leur dette à la SCI Annelo en 24 mensualités égales à compter de la décision à intervenir et juger qu’il y aura la déchéance du terme en cas de non-paiement dans les 15 jours suivant l’envoi d’une mise en demeure,
— En tout état de cause débouter la SCI Annelo de sa demande de capitalisation des intérêts et juger que chaque partie assume ses frais irrépétibles.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile (et non de l’article 873 du code de procédure civile qui n’est applicable qu’au président du tribunal de commerce) dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, les sociétés défenderesses reconnaissent devoir la somme de 71 548, 56 euros à la société Annelo.
Les sociétés Financière Novastrada et [Localité 8] seront, en conséquence, condamnées in solidum à payer à la société Annelo, par provision, la somme de 71 548, 56 euros avec intérêts à compter du 13 février 2025, date des lettres de mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera, enfin, ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, étant rappelé que la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est judiciairement demandée, de sorte que le juge ne peut rejeter une demande de capitalisation (3e Civ., 20 mars 2025, pourvoi n°23-16.765, publié).
Sur les demandes de report et de délais de paiement
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les sociétés défenderesses sollicitent, à titre principal, un report de douze mois et, à titre subsidiaire, des délais de paiement à hauteur de 24 mois, des fonds étant bloqués depuis la remise des clés du programme et ne seront débloqués qu’une fois le rapport de l’expert déposés.
Elles justifient, en ce sens, qu’une expertise judiciaire a été ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Créteil, statuant en référé, par ordonnance en date du 1er juin 2024, à la demande de certains acquéreurs et que la somme de 266 392, 96 euros doit encore être versée au titre de l’opération de construction.
Toutefois, elles ne n’établissent pas que cette somme n’ est pas versée en raison des opérations d’expertise et qu’elle le sera nécessairement à l’issue de celles-ci.
En outre, elles ne versent aucune pièce relativement à leur situation financière respective.
Dans ces conditions, leurs demandes de report et de délais de paiement seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, les sociétés Financière Novastrada et [Localité 8] seront condamnées in solidum au paiement des dépens.
Par suite, elles seront condamnées in solidum à payer à la société Annelo une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Condamnons par provision in solidum la société Financière Novastrada et la société [Localité 8] à payer à la société Annelo la somme de 71 548, 56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejetons les demandes de report et de délais de paiement de la société Financière Novastrada et de la société [Localité 8] ;
Condamnons in solidum la société Financière Novastrada et la société [Localité 7] les portes [Localité 9] aux entiers dépens ;
Condamnons in solidum la société Financière Novastrada et la société [Localité 7] les portes de [Localité 10] à payer à la société Annelo la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10] le 16 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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