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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 17 janv. 2025, n° 24/03115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Janvier 2025
Minute n°
[V], [E] c/ [K]
DU 17 Janvier 2025
N° RG 24/03115 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3LK
— Exécutoire:
à Me Cyril SABATIER
— Copie certifiée conforme:
à Monsieur [W] [K]
le :
DEMANDEURS:
Monsieur [X], [U], [N], [D] [V]
né le 06 Décembre 1963 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [Y], [F] [E] épouse [V]
née le 29 Août 1969 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/Assistant commun : Me Cyril SABATIER, avocat au barreau de Nice
c/
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [K]
né le 15 Septembre 1964 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
DÉCISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [V] née [E] ont, selon acte sous seing privé du 07 mars 2022, donné à bail d’habitation à Monsieur [W] [K], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un logement (ainsi qu’un emplacement de parking lot n°B Bâtiment D (R-2) et une cave lot n°C6) sis à [Localité 1], [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel indexé de
1 300,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 190,00 euros, soit un total mensuel de 1 490,00 euros, actualisé à 1 535,48 euros.
Il a également été prévu le versement d’un dépôt de garantie de 1 300,00 euros.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 19 juillet 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de leurs moyens et l’intégralité de leurs prétentions, par lequel Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [V] née [E] ont fait assigner Monsieur [W] [K], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 25 novembre 2024 à 9 h15 aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, de constater la résiliation du contrat de bail liant les parties et statuer sur ses conséquences,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 25 novembre 2024, Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [V] née [E] représentés maintiennent l’intégralité de leurs prétentions formulées dans leur assignation à laquelle ils se réfèrent expressément.
Ils ont déclaré que la dette locative s’élève à la somme de 10 257,16 euros au 1er novembre 2024.
Monsieur [W] [K] n’a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Les demandeurs, bailleurs personnes physiques qui sollicitent la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifient de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, version en vigueur à la date de la signature du bail du 07 mars 2022 et non renouvelé à la date d’entrée en application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en date du 29 juillet 2023.
Ils produisent en effet, à peine d’irrecevabilité de leur demande, la dénonce de l’assignation du 18 juillet 2024 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 19 juillet 2024, soit deux mois au moins avant l’audience du 25 novembre 2024 et à titre d’information, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 29 mars 2024, en date du 03 avril 2024.
Leur action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule à l’article 8 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version en vigueur à la date de signature du bail d’habitation visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, deux mois après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré à la requête des bailleurs à Monsieur [W] [K] par acte du commissaire de justice en date du 29 mars 2024 pour un arriéré locatif de 3 070,96 euros selon décompte locatif arrêté au mois de mars 2024 et le coût de l’acte pour 149,38 euros.
Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les deux mois. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 29 mai 2024, d’ordonner l’expulsion du locataire des lieux loués et celle de tous les occupants de son chef et de le condamner à payer à Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [V] née [E] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives, taxes en sus dûment justifiées à la date de la résiliation, soit 1 535,48 euros à compter du 30 mai 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 et de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les bailleurs seront déboutés de leur demande en fixation d’une astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard à l’obligation du locataire de quitter les lieux dès lors que la mesure d’expulsion prononcée à son égard apparaît suffisamment persuasive.
Il n’y a lieu à supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter pour procéder à l’expulsion du locataire, au regard des dispositions des articles L 411-1, L 412-1 alinéa 1er et L 412-1 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration par les bailleurs de la mauvaise foi du locataire, Monsieur [W] [K].
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Les demandeurs produisent au soutien de leur demande en paiement provisionnel, le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif contradictoire joint à l’assignation duquel il ressort que Monsieur [W] [K] reste devoir la somme de 6 141,92 euros arrêtée au mois de juillet 2024 inclus au titre de l’arriéré locatif.
Monsieur [W] [K] ne démontre pas avoir soldé sa dette locative à hauteur de 6 141,92 euros au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 6 141,92 euros, il convient de condamner Monsieur [W] [K] à payer à Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [V] née [E] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [V] née [E] seront autorisés à conserver le montant du dépôt de garantie versé par le locataire à titre de sûreté de leur créance locative.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [W] [K], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer du 29 mars 2024 et de celui de l’assignation et sera condamné à payer à Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [V] née [E] une somme de 650,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARONS l’action de Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [V] née [E] recevable,
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation en date du 07 mars 2022 à effet au 29 mai 2024,
ORDONNONS, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Monsieur [W] [K] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique du logement (ainsi qu’un emplacement de parking lot n°B Bâtiment D (R-2) et une cave lot n°C6) sis à [Adresse 2] conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [W] [K] à payer à Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [V] née [E] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 535,48 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, taxes en sus dûment justifiées à la date de la résiliation, à compter du 30 mai 2024 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés aux bailleurs et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
CONDAMNONS Monsieur [W] [K] à payer à Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [V] née [E] la somme de 6 141,92 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
AUTORISONS Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [V] née [E] à conserver le montant du dépôt de garantie à titre de sûreté de leur créance locative,
REJETONS les demandes de Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [V] née [E] en fixation d’une astreinte provisoire à l’obligation du locataire de quitter les lieux et en suppression du délai de deux mois du commandement de quitter pour procéder à l’expulsion du locataire,
CONDAMNONS Monsieur [W] [K] à payer à Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [V] née [E] la somme de 650,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [W] [K] aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 29 mars 2024 et de celui de l’assignation,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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