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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 21 janv. 2025, n° 24/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD, la SARL ATORI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00536 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4JPE
AFFAIRE : Mme [Y] [C] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL [Localité 7] R, COHEN S, [Localité 7] P)
C/ AXA FRANCE IARD (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 21 Janvier 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [C]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 4] , et en son établissement secondaire sis [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRE (CRPCEN), dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 23 août 2022, Mme [Y] [C] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Par actes d’huissiers délivrés les 22 décembre 2023 et 02 janvier 2024, Mme [Y] [C] a assigné la société AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CRPCEN.
Le Docteur [K], désigné par ordonnance de référé du 11 janvier 2023, ayant déposé son rapport le 05 octobre 2023, Mme [Y] [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 720 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 250 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 507 €
— Souffrances endurées 4 500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 7 200 €
SOIT AU TOTAL 13 177 €
dont il convient de déduire la somme de 2 500 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [Y] [C] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 17 mai 2024, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [Y] [C] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— la réduction des autres prétentions émises à la somme de 10 176,25 €
— nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs, qu’il soit jugé qu’il reviendra à Mme [C] un solde de 7 676,25 €,
— le rejet de ses plus amples demandes et notamment celle fondée au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— la condamnation de Mme [C] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Yves SOULAS, avocat en la cause
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 159,75 euros.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [Y] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 23 août 2022.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 31 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 153 jours
— une consolidation au 23 février 2023
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [Y] [C] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 720 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [Y] [C] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 233 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 459 €
Total 692 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5 880 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 720 €
— déficit fonctionnel temporaire 692 €
— souffrances endurées 4 000 €
— déficit fonctionnel permanent 5 880 €
TOTAL 11 292 €
PROVISION A DÉDUIRE 2 500 €
RESTE DU 8 792 €
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [Y] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 23 août 2022;
Evalue le préjudice corporel de Mme [Y] [C], hors débours de la CRPCEN à la somme de 11 292 €, dont il convient de déduire la somme de 2 500 euros, versée à titre de provision.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [Y] [C] :
— la somme de 8 792 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CRPCEN ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 21 JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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