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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 9 janv. 2026, n° 23/03579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03579 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HORX
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [A]
De nationalité française,
né le 05 Juillet 1973 à [Localité 17] (76),
demeurant :
[Adresse 10]
— [Localité 4]
Madame [N] [O] épouse [A]
De nationalité française,
née le 03 Novembre 1970 à [Localité 15] (Algérie),
demeurant :
[Adresse 10]
[Adresse 1] [Localité 19]
Représentés par Me Jean-Michel EUDE, membre de la SCP DOUCERAIN – EUDE – SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
S.A.R.L. PERSPECTIVE CONSTRUCTION
Immatriculée au RCS sous le numéro 789 377 025,
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
— [Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [L] [H] [S],
demeurant :
[Adresse 6]
— [Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [P] [D],
demeurant :
[Adresse 9]
— [Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. DLC
Immatriculée au RCS sous le numéro 789 641 644,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 8]
— [Localité 13]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [W] [T],
demeurant :
[Adresse 8]
— [Localité 12] [Adresse 18] [Localité 16]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. O FACADE
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE HAVRE sous le numéro : 803 397 723
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
— [Localité 11]
Représentée par Me Olivier JOLLY, membre de la SCP BALI – COURQUIN – JOLLY – PICARD, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [Z] [X],
demeurant :
[Adresse 7]
— [Localité 14]
Représenté par Me Olivier JOLLY, membre de la SCP BALI – COURQUIN – JOLLY – PICARD, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Novembre 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 09 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte daté du 13 juillet 2016, [K] [A] et [N] [O] (ci-après « les époux [A] ») ont conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société Perspective construction, pour la construction d’une maison individuelle d’habitation sur un terrain leur appartenant à [Localité 19], [Adresse 10].
Les travaux ont débuté le 10 novembre 2017.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
la société Perspective construction en qualité de maître d’œuvre avec mission complète, gérée par [L] [H] [S] puis par [P] [D],
la société O façade au titre des travaux de ravalement, gérée par [Z] [X],
la société DLC au titre des travaux de maçonnerie, gérée par [W] [F],
Les travaux n’ont pas été réceptionnés.
Les époux [A] ont emménagé en juin 2019, et se sont rapidement plaint de menues réparations nécessaires, et de fissures et décollement du ravalement.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur protection juridique des époux [A], effectuée par le cabinet Polyexpert, constatant des désordres relatifs à l’enduit de façade. La société O façade s’est engagée à les reprendre avant juin 2020, ce qu’elle n’a pas fait.
Compte tenu de la persistance des dysfonctionnements, les époux [A] ont assigné les société Perspective construction, O façade et DLC devant le Président du tribunal judiciaire d’Evreux statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise des désordres.
Par ordonnance du 18 novembre 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné [V] [C] en qualité d’expert pour procéder à l’expertise ordonnée,
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 mai 2022.
Par ordonnance du 24 mai 2023, le juge des référés a condamné in solidum les sociétés DLC, O façade, et Perspective construction à payer aux époux [A] la somme de 45 000 € à titre de provision et enjoint aux défendeurs de communiquer les références de leurs assurances, sous astreinte.
Par actes de commissaire de justice des 11, 16 et 23 octobre, 6 novembre 2023, les époux [A] ont fait assigner la société Perspective construction, [L] [H] [S], [P] [D], la société DLC, [W] [F], la société O façade et [Z] [X] devant le tribunal judiciaire d’Evreux, aux fins de condamnation à leur payer une indemnité de 45 000 euros au titre des travaux de reprise et indemnité mensuelle de 300 euros au titre du préjudice de jouissance.
La délivrance de l’assignation pour la présente instance aux derniers domiciles connus de la société Perspective construction, de [L] [H] [S], [P] [D], a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du Code de procédure civile. Ces personnes n’ont pas constitué avocat.
La société DLC et [W] [F], assignées en l’étude d’huissier, n’ont pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 2 juin 2025 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2025 et signifiées aux parties non comparantes par actes des 25 et 30 juin, 1er, 2, 9 juillet 2025, les époux [A] demandent au tribunal de :
condamner in solidum les sociétés Perspective construction, DLC et O façade, [P] [D], [L] [H] [S], [Z] [X] et [W] [F] à leur payer la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 1er mars 2022, condamner in solidum les société Perspective construction, DLC, O façade, [P] [D], [L] [H] [S], [Z] [X] et [W] [F] à leur payer une indemnité de 300 euros par mois depuis le 1er mars 2022 jusqu’à la décision à intervenir passée en force de chose jugée, outre six semaines, au titre du préjudice de jouissance, condamner in solidum les sociétés Perspective construction, DLC, O façade, [P] [D], [L] [H] [S], [Z] [X] et [W] [F] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, débouter la société O façade et [Z] [X] de leurs demandes, leur donner acte de leur désistement d’instance à l’encontre de [Z] [X], l’exécution provisoire, condamner in solidum les société Perspective construction, DLC, O façade, [P] [D], [L] [H] [S], [Z] [X] et [W] [F] aux dépens, en ce compris le coût du référé et l’expertise.
Au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil, les époux [A] font valoir que l’expert judiciaire a constaté que les désordres résultent de non-respect des règles de l’art, et nécessitent des travaux de reprise pour un coût global selon l’expert judiciaire de 45 000 € maîtrise d’œuvre comprise. Ils font valoir subir un préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité d’utiliser une partie du séjour qu’ils évaluent à 300 € par mois.
Au visa de l’article 1240 du même code, ils soutiennent que les gérants des sociétés intervenantes ont commis des fautes engageant leur responsabilité à leur encontre.
S’agissant du solde de facture demandée par la société O façade, ils soutiennent qu’il n’est pas dû, la prestation n’ayant pas été achevée.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 juin 2025 et signifiées à la société DLC le 10 février 2025, la société O façade et [Z] [X] demandent au tribunal de :
à titre principal :
débouter les époux neveux de leurs demandes à leur encontre, à titre subsidiaire :
condamner la société DLC à relever et garantir intégralement la société O façade de l’ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge, tous préjudices confondus, et qui excéderait la somme de 6 800,34 €,
en tout état de cause :
condamner les époux neveux solidairement à payer à la société O façade la somme de 3 400,32 €,condamner tout succombant aux entiers dépens,condamner tout succombant à payer à [Z] [X] et à la société O façade, chacun, une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles.Au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, 9, 16 et 478 du code de procédure civile, et 1240 du Code civil, ils soutiennent que la société étant régulièrement assurée, la responsabilité de son gérant, [Z] [X], ne peut pas être engagée.
Au visa de l’article 418 du code de procédure civile, ils soutiennent que le rapport d’expertise judiciaire ne leur est pas opposable, la décision ordonnant l’expertise n’ayant pas été signifiée à la société, défaillante à l’audience, dans le délai de six mois.
Ils font valoir que le désordre majeur, selon l’expert judiciaire, consiste en un sous dimensionnement du linteau, qui ne leur est pas imputable. Ils précisent que seul leur est imputable un coloris changeant de l’enduit, qui est uniquement esthétique.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réception des travaux
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que les époux [A] ont manifesté une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, dès lors que qu’ils ont emménagé dans le bien et sollicitent la réparation des dommages sur le fondement de l’article 1792 du code civil, qui présuppose la réception.
Dans ces conditions, il convient de constater la réception judiciaire à la date du 30 juin 2019, avec des réserves concernant les fissures et couleur de l’enduit extérieur.
Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Ainsi, le constructeur voit sa responsabilité engagée lorsqu’il existe un dommage à l’ouvrage qui résulte d’un vice de construction, d’un vice du sol, d’un défaut de conformité, d’une non-façon ou de la violation d’une disposition administrative, qui est caché au moment de la réception, et qui est apparu après réception, pendant le délai d’épreuve
Un immeuble peut être impropre à sa destination même s’il est utilisé.
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Relèvent de la garantie décennale les désordres affectant un ouvrage de construction présentant le caractère de gravité requis apparus pendant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.
Relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée les désordres cachés au jour de la réception et ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination.
En l’absence de dommage, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi, ni par le contrat, ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur.
Sur les différences de couleurs de la façade sud-est
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’enduit apposé sur la façade sud-est de la maison présente des différences de couleur par bandes horizontales. Ce désordre est purement esthétique et ne remet pas en cause la solidité, ni l’usage, de l’immeuble. Il ne saurait donc être qualifié de nature décennale. Il s’agit donc d’un désordre de nature intermédiaire qui a fait l’objet de réserves lors de la réception, et qui engage la responsabilité des intervenants à la construction sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun pour faute prouvée.
En réalisant un ouvrage atteint d’un vice, les sociétés Perspective construction et O façade ont manqué à l’obligation d’exécuter les travaux conformément aux règles de l’art, à la réglementation et aux stipulations contractuelles dont elles étaient redevables envers le maître de l’ouvrage.
Le manquement de la société O façade est caractérisé par les conclusions de l’expert judiciaire, selon laquelle « l’application de l’enduit de façade n’a pas été réalisée selon les règles de l’art puisque l’entreprise n’a pas pris les dispositions suffisantes nécessaire (par exemple : arrosage bâchage) pour les reprises enduit au droit des différentes passants hauteurs sur la façade ». Ce faisant, la société a manqué aux règles de l’art, et a donc commis une faute contractuelle à l’égard de son mandant.
Les responsabilités des sociétés Perspective construction et O façade sont donc engagés à l’égard des maîtres de l’ouvrage du chef du défaut de couleur de l’enduit.
Sur les microfissures au droit des allèges et tableaux de fenêtre en façade sud-est
En l’espèce, il est constant qu’il existe des microfissures dans l’enduit autour des fenêtres de la façade sud-est. En page 27 de son rapport, l’expert conclut que ces microfissures ne sont qu’inesthétiques. Elle ne porte donc pas atteinte à la solidité de l’immeuble, ni à son usage. Ce désordre ne saurait donc être qualifié de nature décennale. Il s’agit donc d’un désordre de nature intermédiaire qui a fait l’objet de réserves lors de la réception, et qui engage la responsabilité des intervenants à la construction sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun pour faute prouvée.
En réalisant un ouvrage atteint d’un vice, les sociétés Perspective construction et O façade ont manqué à l’obligation d’exécuter les travaux conformément aux règles de l’art, à la réglementation et aux stipulations contractuelles dont elles étaient redevables envers le maître de l’ouvrage.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que ces microfissures ont été provoquées par une dilatation non homogène du support, à la jonction entre les appuis de fenêtres en béton et la maçonnerie en bloc d’agglomérés, aucun joint entre les extrémités des appuis et la maçonnerie et entre l’enduit et la surface de l’appui n’ayant été mis en place. La responsabilité en incombe à à la société O façade pour l’absence de joint mastic entre l’enduit et la surface de l’appui. Il est souligné par l’expert que cette absence de joints constitue un manquement aux règles de l’art. Ce faisant, la société a donc commis une faute contractuelle à l’égard de son mandant.
Les sociétés Perspective construction et O façade seront donc tenues in solidum de la réparation des microfissures au droit des allèges et tableaux de fenêtre en façade sud-est.
Sur les fissures des pignons sous le plafond de revers
En l’espèce, il est constant qu’il existe des fissures au droit des extrémités des pannes de la charpente bois. Sur les conséquences des désordres, en page 27 de son rapport, l’expert indique « les décollements d’enduit au droit de la panne inférieure du versant sur rue peuvent se décoller et tomber éventuellement sur des passants ». Cette seule observation ne permet pas de considérer que le désordre rend l’immeuble impropre à son usage ou affecte sa solidité. Ce désordre ne saurait donc être qualifié de nature décennale. Il s’agit donc d’un désordre de nature intermédiaire qui a fait l’objet de réserves lors de la réception, et qui engage la responsabilité des intervenants à la construction sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun pour faute prouvée.
En réalisant un ouvrage atteint d’un vice, les sociétés Perspective construction et O façade ont manqué à l’obligation d’exécuter les travaux conformément aux règles de l’art, à la réglementation et aux stipulations contractuelles dont elles étaient redevable envers le maître de l’ouvrage.
L’expert judiciaire a conclu que les fissures situées au droit des extrémités dépens de la charpente bois ont été provoquées par l’absence d’armature en fibre de verre en renfort de l’enduit au droit du changement de matériaux, les réservations pour ces pannes ayant été rebouché avec du mortier. Elle met en cause la responsabilité de la société O façade qui a réalisé l’enduit avec des non-conformités. Ce faisant, la société a manqué aux règles de l’art, et a donc commis une faute contractuelle à l’égard de son mandant.
Les sociétés Perspective construction et O façade seront donc tenues in solidum de la réparation des fissures des pignons sous le plafond de revers.
Fissures horizontales du pignon sud ouest
En l’espèce, il est constant que des fissures horizontales sont apparues sur l’enduit du pignon sud-ouest. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que ces fissures résultent d’un dimensionnement nettement insuffisant du linteau de la grande baie vitrée du séjour. En page 27 de son rapport, l’expert judiciaire conclut que ce désordre affecte la solidité de l’ouvrage, les dimensions très insuffisantes du linteau pouvant entraîner sa rupture, alors qu’il est l’appui d’une grande partie du pignon. Il est donc de nature décennale.
Sa réparation relève en conséquence de la garantie décennale due par les constructeurs, les sociétés Perspective construction et DLC.
Le désordre ayant été provoqué par le sous dimensionnement du linteau, il n’appartient pas à la sphère d’intervention de la société O façade qui n’était en charge que de l’enduit. En revanche, le linteau a été mis en place par la société DLC. Il résulte du rapport d’expertise cette société n’a pas fait faire l’étude de structure nécessaire pour le calcul et le dimensionnement du linteau.
Les sociétés Perspective construction et DLC seront donc tenus in solidum de la réparation du désordre des fissures horizontales du pignon sud ouest.
Sur la fissure verticale de la façade nord-ouest
En l’espèce, il est constant que le mur nord ouest est affecté d’une fissure verticale sur toute sa hauteur. En page 27 de son rapport, l’expert judiciaire conclut que le mur présente un risque d’effondrement, et que l’ouvrage est ainsi affecté dans sa solidité. Il s’agit donc d’un désordre de nature décennale.
Sa réparation relève en conséquence de la garantie décennale due par les constructeurs, les sociétés Perspective construction et DLC.
Il est établi par les conclusions du rapport d’expertise judiciaire que cette fissure est provoquée par l’absence « d’armature de liaison entre la façade nord-ouest de la maison et la tête de mur formant écoinçon et qui prolonge cette façade vers l’ouest (…) écoinçon n’est pas reliée au reste du mur ».
Ce désordre n’appartient pas à la sphère d’intervention de la société O façade qui n’était en charge que de l’enduit. En revanche, la maçonnerie a été mise en place par la société DLC. Il résulte du rapport d’expertise que cette société n’a pas exécuté le chaînage nécessaire entre la façade et le mur de clôture.
Les sociétés Perspective construction et DLC seront donc tenus in solidum de la réparation du désordre de la fissure verticale du mur nord ouest.
Sur la fissure du mur de clôture
En l’espèce, il est constant que le mur de clôture est affecté d’une fissure verticale au droit de la différence de hauteur. Il n’est en revanche pas établi que ce désordre soit de nature décennale. Il s’agit donc d’un désordre de nature intermédiaire qui a fait l’objet de réserves lors de la réception, et qui engage la responsabilité des intervenants à la construction sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun pour faute prouvée.
En réalisant un ouvrage atteint d’un vice, la société Perspective construction a manqué à l’obligation d’exécuter les travaux conformément aux règles de l’art, à la réglementation et aux stipulations contractuelles dont elle était redevable envers le maître de l’ouvrage.
L’expert judiciaire a conclu que cette fissure résulte du défaut de liaisonnement de l’écoinçon par la société DLC. Ce faisant, la société a manqué aux règles de l’art, et a donc commis une faute contractuelle à l’égard de son mandant, engageant sa responsabilité à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
Les sociétés Perspective construction et DLC seront donc tenues in solidum de la réparation de la fissure du mur de clôture.
Sur les préjudices
La victime est en droit d’obtenir la réparation intégrale des préjudices personnellement subis et résultant directement des désordres et/ou des manquements en cause, sans qu’il résulte pour elle ni perte ni profit.
S’agissant des non-conformités présentées par l’ouvrage, le juge doit opérer un contrôle de proportionnalité entre la réparation du préjudice subi et la gravité des non-conformités en cause.
Les maîtres de l’ouvrage ne sauraient subir l’évolution monétaire depuis la date du rapport d’expertise judiciaire qui a évalué les travaux de reprise. Par conséquent, le montant des dommages matériels sera indexé sur l’indice du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise judiciaire, et la date du présent jugement.
Les maîtres de l’ouvrage, particuliers personnes physiques, n’étant pas assujettis à la TVA, le coût des travaux exprimé HT et indexé sera augmenté de la TVA applicable au jour de la présente décision.
Sur le préjudice matériel
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élève globalement à la somme de 45 000 euros TTC. Ce chiffrage, réalisé par l’expert elle-même, ne précise pas le coût des différentes opérations nécessaires.
Il apparaît que le coût initial des travaux de ravalement effectués par la société O façade était de 6 800,34 euros en 2019. Le coût de la reprise des enduits sera donc estimé à cette somme.
Le coût des autres travaux nécessaires, relatifs à la maçonnerie, est donc de la différence entre 45 000 et 6 800,34, soit 38 199,66 euros.
En conséquence,
Les sociétés Perspective construction et O façade, dont les responsabilités sont engagées à l’égard des maîtres de l’ouvrage du chef du défaut de couleur de l’enduit, des microfissures au droit des allèges et tableaux de fenêtre en façade sud-est, et des fissures des pignons sous le plafond de revers, seront condamnées in solidum à payer aux époux [A] la somme de 6 800,34 euros TTC, indexée sur la variation de l’indice BT01 depuis le 1er mars 2022 ;
Les sociétés Perspective construction et DLC dont les responsabilités sont engagées du chef des fissures horizontales du pignon sud ouest, de la fissure verticale du mur nord ouest, et de la fissure du mur de clôture seront condamnées in solidum à payer aux époux [A] la somme de 38 199,66 euros TTC, indexée sur la variation de l’indice BT01 depuis le 1er mars 2022.
Sur le préjudice de jouissance
Il est constant que les époux [A] subissent un préjudice de jouissance du fait de la présence d’étais dans leur séjour pour pallier l’insuffisance du linteau de la baie vitrée, et du fait du risque d’effondrement du pignon. Ce préjudice résulte du seul désordre des fissures du pignon sud-ouest, de nature décennale, et pour lequel seules les responsabilités des société Perspective construction et DLC sont engagées.
Au vu de la configuration de la maison, de sa situation géographique, et de l’importance du désordre, ce préjudice sera fixé à 300 euros par mois depuis le 1er mars 2022 jusqu’à la décision à intervenir passée en force de chose jugée, majorée de six semaines.
En conséquence, les sociétés Perspective construction et DLC in solidum seront condamnées à payer aux époux [A] la somme de 300 euros par mois du 1er mars 2022 jusqu’à la décision à intervenir passée en force de chose jugée, majorée de six semaines.
Sur les recours et les appels en garantie
La condamnation à l’encontre de la société O façade étant limitée à la somme de 6 800,34 euros, sa demande subsidiaire à l’encontre de la société DLC de la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge et qui excéderait la somme de 6 800,34 euros est sans objet.
Sur les demandes de condamnation à l’encontre des dirigeants des sociétés
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La responsabilité personnelle du dirigeant de société ne peut être engagée que s’il est établi l’existence d’une faute qui lui est imputable détachable de ses fonctions.
En l’espèce, les époux [A], qui reprochent à [L] [G], [P] [D], [W] [F] et [Z] [X] la non production d’attestations d’assurance et la non participation à la procédure n’établissent pas l’existence d’une faute des dirigeants détachable de leurs fonctions.
En conséquence, les demandes à l’encontre de [L] [H] [S], [P] [D], [W] [F] et [Z] [X] seront rejetées.
Sur la demande de condamnation des époux [A] à payer la somme de
3 400,32 euros à la société O façade
Aux termes de l’articles 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [A] ont payé la somme de 3 400,32 euros à la société O façade correspondant à la facture acompte n°1 n°18056.a du 20 septembre 2018 (pièce demandeurs n°15), d’un montant de
3 400,32 euros. Si elle soutient que les demandeurs lui restent redevables d’une somme de 3 400,32 euros, la société O façade ne produit cependant aucune pièce de nature à établir l’existence de sa créance dans son principe et son montant.
En conséquence, la société O façade sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3 400,32 euros au titre du solde de facture.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Les sociétés Perspective construction, O façade et DLC, qui succombent supporteront les dépens, comprenant les frais d’expertise de la manière suivante :
85% à la charge in solidum des sociétés Perspective construction et DLC,
15% à la charge in solidum des sociétés Perspective construction et O façade.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les sociétés Perpective construction, DLC et O façade, qui supportent les dépens, seront condamnées à payer aux époux [A] une somme qu’il est équitable de fixer à :
4 250 euros à la charge in solidum des sociétés Perspective construction et DLC,
750 euros à la charge in solidum des sociétés Perspective construction et O façade.
La demande de la société O façade et de [Z] [X] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE la réception tacite des travaux avec réserves le 30 juin 2019 ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Perspective construction et O façade, dont les responsabilités sont engagées à l’égard des maîtres de l’ouvrage du chef du défaut de couleur de l’enduit, des microfissures au droit des allèges et tableaux de fenêtre en façade sud-est, et des fissures des pignons sous le plafond de revers, à payer à [K] [A] et [N] [O] unis d’intérêts la somme de 6 800,34 euros TTC, indexée sur la variation de l’indice BT01 depuis le 1er mars 2022 ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Perspective construction et DLC dont les responsabilités sont engagées du chef des fissures horizontales du pignon sud ouest, de la fissure verticale du mur nord ouest, et de la fissure du mur de clôture, à payer à [K] [A] et [N] [O] unis d’intérêts la somme de 38 199,66 euros TTC, indexée sur la variation de l’indice BT01 depuis le 1er mars 2022 ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Perspective construction et DLC à payer à [K] [A] et [N] [O] unis d’intérêts la somme de 300 euros par mois du 1er mars 2022 jusqu’à la décision à intervenir passée en force de chose jugée, majorée de six semaines ;
REJETTE les demandes des époux [A] à l’encontre de [L] [G], [P] [D], [W] [F] et [Z] [X] ;
REJETTE la demande de la société O façade de condamnation des époux [A] à lui payer la somme de 3 400,32 euros ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Perspective construction et DLC à payer 85% des dépens, comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Perspective construction et O façade à payer 15% des dépens, comprenant les frais d’expertise ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Perspective construction et DLC à payer à [K] [A] et [N] [O] unis d’intérêts la somme de 4 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Perspective construction et O façade à payer à [K] [A] et [N] [O] unis d’intérêts la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société O façade et [Z] [X] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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