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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 12 janv. 2026, n° 24/02090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° 26/11
AFFAIRE N° RG 24/02090 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3MFQ
Jugement Rendu le 12 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [12]
ayant pour société de gestion la société [15], société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social est à [Adresse 24],
représenté par son entité en charge du recouvrement, la société [20], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7], ayant son siège social à [Adresse 26], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la société dénommée « [19] », en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 31 janvier 2024,
elle-même venant aux droits de la société dénommée « [17] » en vertu d’un acte de cession de créances des 20 et 22 avril 2005, contenant celles détenues sur la société [14] dont Monsieur [N] [B] s’est porté caution solidaire
Représenté par Me David BERTRAND, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DE LA SELLE, avocat au Barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 16] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocats au barreau de BEZIERS
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Madame [S] [J] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 25]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 10 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [12] ([11]) est créancière de Monsieur [N] [B] pour avoir acquis de la SAS [19] par acte de cession du 31 janvier 2024 un portefeuille de créances (pièce n° 1 de la demanderesse) au rang desquelles figure une créance à l’encontre de Monsieur [B].
La SAS [19], venant aux droits de la SOCIÉTÉ [18], se prévaut d’un jugement prononcé par le Tribunal de commerce de Fréjus le 21 novembre 1988 (pièce n° 4), aux termes duquel Monsieur [B] a été condamné en sa qualité de caution solidaire de la SA [14] à payer à [19] une somme de 250000 Francs.
Monsieur [B] avait, par acte du 22 février 2022, publié le 4 mars 2022 (pièce n° 15), fait donation de l’intégralité des parts qu’il détenait dans la SCI [9] et la SARL [21] (pièces n°° 12 et 13 de la demanderesse et n°1 des défendeurs).
Monsieur [B] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [10], qui a été déclaré recevable le 17 mai 2022. Le 28 juillet 2022 la Commission a adopté des mesures imposées envisageant remboursement partiel des dettes de Monsieur [B] en 84 mensualités de 115,40 € et effacement total ou partiel des créances restant dues in fine. La SAS [19] a formé recours contre cette décision et, par jugement du Juge des Contentieux de la Protection de céans du 26 octobre 2023, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 22] du 21 mars 2024, Monsieur [B] a été déclaré irrecevable à la procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi, relevant notamment que la donation critiquée effectuée deux mois avant dépôt du dossier de surendettement n’avait d’autre but que de soustraire une partie de son patrimoine aux droits des créanciers (pièces n°° 9 à 11).
Par acte de commissaires de justice du 9 août 2024, remis à domicile pour le premier et à personne pour la seconde, la SAS [12], représentée par la SAS [20], a fait assigner Monsieur [N] [B] et Madame [S] [W] devant le Tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’entendre :
— dire le [12], ayant pour société de gestion [15], représenté par la société [20], recevable et bien fondé en ses demandes ,
— dire que Monsieur [N] [B] a commis une fraude paulienne en procédant à la donation de la pleine propriété de l’intégralité de ses parts dans les sociétés [9] et [21] au bénéfice de son épouse Madame [S] [J] [W], selon acte de donation du 22 février 2022, publié au Service de publicité foncière de [Localité 8] 2 le 4 mars 2022 sous les références volume 2022 N 385 ;
en conséquence
— déclarer inopposable au [12] la donation consentie par Monsieur [N] [B] à Madame [S] [J] [W] selon acte de donation du 22 février 2022, publié au Service de publicité foncière de [Localité 8] 2 le 4 mars 2022 sous les références volume 2022 N 385 ;
— déclarer inopposable, par voie de conséquence, au [12] la modification des statuts de la SCI [9] et de la SARL [21] concernant l’identité des associés et la répartition des parts dans le capital social, modification déposée au greffe du Tribunal de commerce de FREJUS le 7 juillet 2022 ;
— ordonner que, du fait de l’inopposabilité au [12] de la donation et de la modification des statuts, Monsieur [N] [B] soit considéré comme demeurant titulaire de la pleine propriété de l’intégralité de ses parts dans les sociétés [9] et [21] ;
— débouter en toutes hypothèses Monsieur [N] [B] et Madame [S] [J] [W] de leurs moyens, fins et prétentions ;
— condamner solidairement Monsieur [N] [K] [B] et Madame [S] [J] [W], au paiement d’une indemnité d’un montant de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [N] [K] [B] et Madame [S] [J] [W], en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître David BERTRAND (E.I), conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En leurs dernières écritures communiquées le 11 février 2025, Monsieur [N] [B] et Madame [S] [W], épouse [B], demandent au Tribunal de :
— débouter la société [20] de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner à payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
En ses dernières conclusions communiquées pour l’audience de mise en état du 10 avril 2025, la SAS [12], représentée par la SAS [20], maintient l’intégralité de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été prise le 11 septembre 2025 et l’affaire fixée à juge rapporteur avec dépôt des dossiers au greffe au 10 novembre 2025.
Les parties présentes ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [B], marié avec Madame [W] sous le régime de la séparation de biens, était propriétaire pour moitié avec son épouse :
§ de la Société Civile Immobilière SCI [9] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Fréjus sous n° de SIREN 514 657 30, constituée le 25 août 2009,
§ de la SARL [21], société immatriculée au RCS de [Localité 8] sous n° de SIREN [N° SIREN/SIRET 5] depuis le 6 février 2012.
Par acte notarié du 22 février 2022, reçu par Me [F], notaire à [Localité 8], Monsieur [B] a fait donation à Madame [W], qui l’a acceptée, de l’intégralité de ses parts dans l’une et l’autre sociétés.
Le [11] lui reproche d’avoir avoir ainsi organisé son insolvabilité et a engagé une action dite paulienne sur le fondement de l’article 1341-2 du Code civil, qui dispose :
« Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. ».
Les époux [B] contestent l’existence d’une fraude, arguant que le créancier ne démontre pas l’intention frauduleuse, et pas même, si l’on se rapporte à la jurisprudence la plus récente, la preuve que le débiteur aurait eu conscience de lui nuire.
Ils prétendent qu’en réalité Madame [W] aurait financé de longue date les échéances du crédit immobilier incombant à la SCI, de sorte qu’il était légitime qu’elle se voie attribuer à ce titre les parts de Monsieur [B]. Le versement aux débats de relevés de compte bancaire de Madame [W] (pièce n° 4) ne peut suffire à s’en convaincre.
S’agissant de la SARL [21] il est allégué qu’elle avait une « activité quasi nulle » (p. 2 de leurs conclusions). Cependant le seul dépôt de la liasse fiscale afférente à l’exercice 2021 ne peut suffire à s’en convaincre.
Dans ces conditions on se doit de prendre en compte la valeur des parts déclarées par devant notaire lors de la donation (pièce n° 1 des défendeurs – p. 5), soit 80000 € décomposés en :
¤ 78000 € en ce qui concerne les parts de Monsieur [B] dans la SCI,
¤ et 2000 € pour ses parts dans la SARL.
Conformément à la loi, en présence d’un acte à titre gratuit (donation), le créancier n’a pas à rechercher si la donataire avait connaissance de la fraude.
Pour le surplus, de jurisprudence très établie, pour être attaquable l’acte entrepris doit présenter quatre caractéristiques :
1/ il doit être de nature exclusivement patrimoniale, ce qui est le cas d’espèce ;
2/ il doit entraîner un appauvrissement du débiteur, ce qui est évident concernant une donation, acte sans contrepartie ;
3/ il doit favoriser l’insolvabilité du débiteur ; en l’espèce il est rappelé que l’état détaillé des créances figurant dans la procédure de surendettement le 28 juillet 2022 retenait un passif de 187992,84 € et relevait qu’à cette date la créance du [13], soit à l’époque 176172,80 €, représentait plus de 93 % de son endettement total ;
4/ enfin l’acte doit être postérieur à la naissance de la dette, ce qui est bien le cas puisque le jugement d’origine constituant titre remonte au 21 novembre 1988.
Les caractéristiques de l’acte sont ici bien remplies.
En ce qui concerne la condition préalable de l’action, à savoir la fraude, la charge en incombe au créancier. Cependant s’agissant d’une aliénation à titre gratuit, la jurisprudence admet de manière constante que l’intention frauduleuse dans ce cas est présumée, présomption simple que les défendeurs échouent à contredire.
Dans ces conditions, la donation des parts de Monsieur [N] [B] à Madame [S] [W], épouse [B], dans la SCI [9] et la SARL [21] sera déclarée inopposable à la SAS [12].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [B] et Madame [S] [W], épouse [B], succombants, seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Maître David BERTRAND, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
En considération des frais irrépétibles que la SAS [12] a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes, Monsieur [N] [B] se verra condamner à lui payer une somme cependant modérée à 1200 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la donation à Madame [S] [W], épouse [B] en date du 22 février 2022 des parts de Monsieur [N] [B] dans :
— la SCI [9] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Fréjus sous n° de SIREN 514 657 30,
— la SARL [21] immatriculée au RCS de [Localité 8] sous n° de SIREN [N° SIREN/SIRET 5],
est intervenue en fraude des droits de la SAS [12] ;
DÉCLARE en conséquence ladite donation inopposable à la SAS [12] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [B] et Madame [S] [W], épouse [B], aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître David BERTRAND, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ,
CONDAMNE Monsieur [N] [B] à payer à SAS [12] la somme de 1200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 Janvier 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me David BERTRAND, Maître Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK
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