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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 août 2025, n° 25/06995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [M]
Monsieur [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BOURON
rectifie le jugement du 10 juillet 2025 de l’affaire portant le numéro RG initial 24/6078
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06995 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAP2D
NUMERO RG INITIAL :
24/6078
Requête en rectification du :
31 juillet 2025
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le vendredi 29 août 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J],
demeurant [Adresse 2]
assisté par Maître BOURON, avocat au barreau du Val-de-Marne
DÉFENDEURS
Madame [G] [M],
Monsieur [Z] [H]-[F],
demeurant [Adresse 1]
Comparants tous les deux en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le vendredi 29 août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le magistrat en charge du dossier a rendu le 10 juillet 2025 une décisiondans l’affaire opposant Monsieur [J] [V] contre Madame [G] [M] et Monsieur [Z] [H]-[F].
Par requête du 31 juillet 2025, maître BOURON a sollicité la rectification d’une erreur matérielle entachant ladite décision tenant à modifier la première page du jugement concernant la modification de l’orthographe du nom de Monsieur [H]-[F].
Les parties n’ont été ni entendues ni appelées, conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”
En l’espèce, la requête est régulière et justifiée, la décision étant manifestement affectée d’une erreur matérielle en sa première page puisque le nom de Monsieur [H] est éronné.
La décision sera donc modifiée comme suit :
Sur la page 1 du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 juillet 2025 portant le numéro de RG 24/6078, il convient de lire :
à la place de la mention “ Monsieur [3] [Y]-[F]”
la mention “ Monsieur [Z] [H]-[F]”.
Il convient par conséquent de rectifier cette erreur matérielle et de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS,
Le président du tribunal par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision originelle du 10 juillet 2025,
Dit qu’en page 1, au niveau du chapeau de cette décision, il convient de lire “Monsieur [Z] [H]-[F]” au lieu de “Monsieur [3] [Y]-[F]”.
Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci.
Laissons les frais à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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