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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 9 avr. 2026, n° 25/04755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/04755 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72YM
N° MINUTE : 3/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 avril 2026
DEMANDERESSE
[Adresse 1], représenté par le cabinet de Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], vestiaire : #B0744
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [Q], demeurant [Adresse 3], comparant en personne
Madame [B] [Z] épouse [Q], demeurant [Adresse 3], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 28 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en dernier ressort prononcée le 09 avril 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 09 avril 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/04755 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72YM
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2021 prenant effet le 6 décembre 2021, la société civile du [Adresse 4] PIXERECOURT aux droits de laquelle vient l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC ARRCO a consenti un bail d’habitation à Monsieur [M] [Q] et Madame [B] [Q] née [Z] sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5434,75 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire prévue au bail.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locative de [Localité 1] a été informée de la situation des locataires le 3 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC ARRCO a fait assigner Monsieur [M] [Q] et Madame [B] [Q] née [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé pour faire constater la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [Q] et Madame [B] [Q] née [Z] avec toutes conséquences de droit, ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux au frais, risques et périls de la partie expulsée, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 4821,94 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024,
— une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle fixée au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi majoré de 10% en sus des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 avril 2025 mais aucun diagnostic social et financier n’a été réalisé, les locataires ne s’étant pas présentés au rendez-vous fixé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2025, lors de laquelle l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC ARRCO, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales et actualisé le montant de sa créance à la somme de 5029,72 euros.
Monsieur [M] [Q] et Madame [B] [Q] née [Z], bien que régulièrement cités à étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Par courrier en date du 5 novembre 2025, le conseil des défendeurs a sollicité la réouverture des débats, faisant valoir le règlement intégral de la dette et une erreur des défendeurs sur la date d’audience.
La réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier à l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle les parties ont été convoquées.
A l’audience, l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC ARRCO, représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes principales, la dette étant soldée, et a maintenu ses demandes accessoires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [M] [Q] a comparu en personne et a expliqué que Madame [B] [Q] née [Z] est actuellement à la maternité, qu’ils ont rencontré des difficultés financières liées à son activité de restaurateur, que Madame [B] [Q] née [Z] travaille peu car elle s’occupe de ses parents atteints de la maladie d’Alzheimer, qu’ils ont un enfant et que le deuxième est à naître.
Madame [B] [Q] née [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur le désistement de la bailleresse de ses demandes principales
Il sera constaté que l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC ARRCO renonce à l’audience à ses demandes principales tendant à la résiliation de plein droit du contrat de location par l’acquisition de la clause résolutoire ainsi qu’à ses demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation, et à la condamnation des locataires au paiement de la dette locative.
Elle maintient cependant sa demande de condamnation de Monsieur [M] [Q] et Madame [B] [Q] née [Z] aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Il est constant que la procédure diligentée à l’initiative de l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC ARRCO résultait d’un défaut de paiement par les locataires de leurs loyers et charges.
Si l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC ARRCO a renoncé à ses demandes principales du fait de l’apurement de la dette par les locataires après l’introduction de l’instance et avant l’audience, il n’en reste pas moins qu’elle a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Monsieur [M] [Q] et Madame [B] [Q] née [Z] seront par conséquent condamnés aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 31 décembre 2024.
L’équité commande en revanche de débouter l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC ARRCO de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des situations économiques respectives des parties.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort, et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
CONSTATONS que l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC ARRCO renonce à ses demandes principales tendant à la résiliation de plein droit du contrat de location par l’acquisition de la clause résolutoire ainsi qu’à ses demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation, et à la condamnation des locataires au paiement de la dette locative ;
DÉBOUTONS l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC ARRCO de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [Q] et Madame [B] [Q] née [Z] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 31 décembre 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge des contentieux de la protection
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