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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 16 oct. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
DU : 16 Octobre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 25/00043 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MSOX
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :Madame [J] [Y],Monsieur [W] [S],Monsieur [N]
C/
[Z] [H], [F] [D]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :16/10/25
à :
— Me PLANTARD
— Monsieur [S]
— Monsieur [N]
Expéditions conformes délivrées le :16/10/25
à :
— Me BIGENWALD
— Me GOUDON
— Dossier
ENTRE :
Madame [J] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par: Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substitué par Me MOLINES Matthieu,avocat au barreau d’Aix En Provence.
Monsieur [W] [S]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Comparant
Monsieur [N] [P]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
ET :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par: Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,absent à l’audience.
Monsieur [F] [D]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par: Me Héloïse GOUDON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,absente à l’audience.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire à l’égard des condamnés du 24 janvier 2025, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
— déclaré [Z] [H] coupable des faits de tentative de vol d’objets au préjudice de Madame [Y], en pénétrant dans son véhicule et en le fouillant et en le fouillant, commis en réunion, avec dégradation, en brisant la custode avant du véhicule, entre le 01 et le 02 décembre 2024,
— déclaré [Z] [H] coupable des faits de vol du véhicule Renault Clio et d’un badge de télépéage au préjudice de Monsieur [W] [S], en réunion, avec destruction de la vitre du véhicule, le 4 décembre 2024,
— déclaré [F] [D] et [Z] [H] coupables des faits de vol d’un véhicule Renault clio et un badge de télépéage au préjudice de Monsieur [P] [N], en réunion, dans la nuit du 23 au 24 décembre 2024,
renvoyé les victimes à l’audience d’intérêts civils du 5 juin 2025. A l’audience du 05 juin 2025, Madame [J] [Y] sollicite la condamnation de [Z] [H] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, outre celle de 1 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par courrier, Monsieur [P] [N] se constitue partie civile et sollicite la condamnation des auteurs de l’infraction à lui payer un total de 6 6 28,50 euros pour son préjudice matériel, et 1500 euros pour son préjudice moral.
Monsieur [S] demande une somme totale de 5 000 euros.
Les condamnés étaient ni présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S’agissant de Madame [Y] :
La facture de remplacement de la glace brisée de 199,28 euros a été prise en charge par l’assureur. Le fait de trouver son véhicule endommagé cause nécessairement un préjudice moral qui se double du tracas causé par la saisine de la compagnie d’assurance, du déplacement chez le réparateur…
La constitution de partie civile sera reçue. Il sera alloué une somme de six cents euros au titre du préjudice moral, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
S’agissant de Monsieur [N] :
Monsieur [N] a porté plainte le 24 décembre 2024 suite au vol de son véhicule sur le parking de sa résidence. Sa constitution de partie civile sera reçue. Le véhicule a été retrouvé à [Localité 11] le 29 décembre 2024 et restitué le lendemain.
Selon une attestation de l’assurance, les frais de remise en état ont été pris en charge par elle, sauf une franchise de 580 euros. Le véhicule, mis en circulation en mars 2024, avait été acquis par Monsieur [N] 23 678,46 euros. Monsieur [N] justifie du paiement de la location d’un autre véhicule pour 1 564,56 euros, ainsi que d’un suivi psychologique, avec des consultations à 60 euros, depuis janvier 2025 suite au vol de son véhicule.
Sa constitution de partie civile sera reçue. Monsieur [N] verse aux débats un avenant au mandat de vente mais il n’est pas justifiée que la vente aurait lieu avec une décôte supérieur aux conditions habituelles. Il rappelle ses frais de déplacements suite au vol de son automobile, qu’il a dû récupérer à [Localité 11]. Au vu des différents éléments, il lui sera alloué une somme de 2 300 euros pour son préjudice matériel et mille euros pour son préjudice moral.
S’agissant de Monsieur [S] :
Sa constitution de partie civile sera reçue. Monsieur [S] justifie de 280 euros de franchise pour l’assurance. La valeur du véhicule a été fixée à 13 800 euros. Monsieur [S] a reçu la somme de 17 820 euros début février 2025. Son véhicule Renault Clio a été mis en circulation en juillet 2019 et a été acquis 18 500 euros, selon la facture du 26 novembre 2019.
Au vu des différents préjudices de Monsieur [S], tel que son préjudice de jouissance, son préjudice moral, il sera alloué une somme de mille euros à titre de dommages et intérêts.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de Madame [Y] et de Monsieur [S], par jugement contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [N], [L] [H] et de [F] [D] et en premier ressort,
Reçoit la constitution de partie civile de Madame [Y] ;
Condamne [Z] [H] à payer à Madame [Y] les sommes de:
six cents euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,huit cents euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Reçoit la constitution de partie civile de Monsieur [N] ;
Condamne solidairement [Z] [H] et de [F] [D] à payer à Monsieur [N] la somme de :
deux mille trois cents euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,- mille euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Reçoit la constitution de partie civile de Monsieur [S] ;
Condamne [Z] [H] à payer à Monsieur [S] la somme de mille euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Informe la personne condamnée qu’en absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, si elle ne peut saisir la CIVI, la partie civile pourra obtenir une indemnisation totale ou partielle du préjudice causé par l’infraction, en saisissant le SARVI (Fonds de Garantie / SARVI – [Adresse 12]) et ce dans un délai d’un jour à compter du jour où le présent jugement est devenu définitif ( articles 706-15-1 et suivant du code de procédure pénale) et qu’une majoration des dommages et intérêts de 30 % sera perçue par le Fonds de garantie au titre de sa mission d’aide, en sus des frais d’exécution éventuels) ;
Invite les partie civiles à notifier le présent jugement aux condamnés ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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