Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 19 nov. 2025, n° 24/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 19 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00704 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CQGS / JAF
AFFAIRE : [C] / [I]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L], [V] [C] épouse [I]
née le 28 Juin 1989 à ALÈS
de nationalité Française
Maison de l’eau
30500 ALLEGRE-LES-FUMADES
représentée par Maître Cindy MARTINEZ de la SELARL CINDY MARTINEZ, avocats au barreau d’ALES,substituée par Me Fabienne BLANCHON, avocat au barreau d’ALES
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [I]
né le 16 Septembre 1986 à AKHACHAB
de nationalité Marocaine
La Maison de l’eau – Avenue des thermes
30500 ALLEGRE LES FUMADES
défaillant
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 15 Octobre 2025 et mise en délibéré au 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L], [V] [C], de nationalité française, et Monsieur [O] [I], de nationalité marocaine, se sont mariés le 22 octobre 2022 à ALLEGRE-EN-FUMADE sans contrat de mariage préalable ;
Sont nés de cette union :
— [Y] [I], le 8 octobre 2024 à BASTIA,
— [F] [I], le 12 octobre 2016 à BASTIA,
— [S] [I], le 15 avril 2021 à BASTIA.
Par acte du 14 mai 2024, Madame [C] a assigné Monsieur [I] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 juin 2024 devant le tribunal judiciaire d’Alès sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance de mesures provisoires du 10 juillet 2024, rendue en présence du Conseil de Madame [C] et en l’absence de Monsieur [I], le juge aux affaires familiales a statué en ce sens :
DISONS que le juge français est compétent pour connaître du litige,
DISONS que les époux résident séparément ;
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal, bien en location et du mobilier du ménage à l’épouse à compter de la présente décision;
DISONS que Monsieur [O] [I] devra avoir quitter le domicile conjugal au plus tard le 10 août 2024 ;
ORDONNONS l’expulsion du conjoint, si nécessaire avec la force publique, à la date du 10 août 2024,
ORDONNONS la remise des vêtements et objets personnels.
DISONS que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s’opérera de la manière suivante :
— les mensualités des prêts souscrits auprès de la banque LCL (réf: 50028602EME3N11AH et 50028602RM3N12AH) seront partagés par moitié entre les parties, et au besoin les y condamne,
RAPPELONS que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur :
[I] [Y] née le 08 Octobre 2014
[I] [F] née le 12 Octobre 2016
[I] [S] née le 15 Avril 2021
DISONS qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent :
FIXONS la résidence habituelle de des enfants au domicile de Madame [L], [V] [C] à compter de la demande en divorce;
DIT que le droit de visite du père s’exercera pour une durée de six mois à compter de la première visite effective, renouvelable une fois, deux samedis par mois sur une durée minimale d’une heure trente, à définir avec L’ESPACE RENCONTRE FAMILLE ET MÉDIATION – ESPACE ENFANCE – selon le règlement intérieur et les disponibilités du point rencontre, sans sortie possible,
DIT que les horaires seront déterminés directement par le point rencontre que le parent le plus diligent saisira : Service Espace Rencontre Famille et Médiation -80, rue Vincent Faïta 30000 NÎMES -Tél.04 66 05 12 00-erfm@cdaf30.org- qui les orientera sur le Point Rencontre disponible,
DIT que les horaires pourront être modifiés à l’initiative du Point Rencontre,
DIT qu’il appartiendra à l’équipe du Point Rencontre de nous informer en cas de difficulté et au parent le plus diligent de nous présenter, en fonction de l’évolution de ces rencontres, une demande de modification des droits au sein du Point Rencontre,
DIT qu’au-delà d’un an de service et sauf meilleur accord des parties, l’accueil cessera et les parents saisiront à nouveau le Juge aux affaires familiales,
Dit qu’à défaut d’accord amiable et si le parent bénéficiaire ne se présente pas au lieu de visite mentionné dans la première demi-heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
Dit que si le parent bénéficiaire ne contacte pas les services de E.R.F.M dans le mois suivant le présent jugement ou ne se présente pas, sans avoir prévenu au préalable, dans les locaux de l’association, au cours de trois journées successives correspondant à l’exercice de son droit de visite, la mère sera dispensée de se rendre àE.R.F.M et le droit de visite et d’hébergement paternel sera suspendu jusqu’à nouvelle saisine du juge,
FIXONS la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge à la somme de 270€, soit 90 € par enfant qui devra être versée d’avance par Monsieur [O] [I] prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer à compter de la présente décision;
DISONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins ;
RAPPELONS que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année et tant que le bénéficiaire ne peut subvenir lui même à ses entiers besoins.
INDEXONS le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DISONS qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
que la première revalorisation sera opérée en janvier 2025;
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [O] [I] à payer à Madame [L] [C] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELONS que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;
DISONS que la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant due par Monsieur [O] [I] pour :
[I] [Y] née le 08 Octobre 2014
[I] [F] née le 12 Octobre 2016
[I] [S] née le 15 Avril 2021
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L], [V] [C] épouse [I];
Par dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 30 juin 2025, Madame [C] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Madame [L] [C] épouse [I] et de Monsieur [O] [I] pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [C] épouse [I]/[I] en date du 22 octobre 2022, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
CONSTATER que Madame [L] [C] épouse [I] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du Code civil le 14 mai 2024
CONFIER à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
RESERVER le droit d’accueil du père
FIXER à la somme de 200 € par mois et par enfant, soit 600 € total la contribution du père à l’entretien éducation des enfants.
Subsidiairement,
CONSTATER l’insolvabilité du père.
Laisser à chacun la charge de ses dépens.
A cette audience, Monsieur [I] n’a pas constitué avocat ; il y a donc lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance du 02 juin 2025 a fixé la clôture de l’affaire le 01 octobre 2025.
MOTIVATION
SUR LA COMPÉTENCE et LE DROIT APPLICABLE
En vertu de l’article 3 du code civil, et en présence d’un élément d’extranéité, en l’espèce la nationalité algérienne de l’époux, il incombe, pour les droits indisponibles, au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit applicable.
— Sur la compétence du Juge aux affaires familiales
Aux termes de l’article 3 du Règlement du Conseil n°2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En outre, l’article 1070 du code de procédure civile dispose :
“Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
— le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
— si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
— dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l’époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.”
En l’espèce, Madame et Monsieur avaient au moment de l’assignation en divorce tous deux leur domicile sur le territoire français dans le ressort de la présente juridiction.
Dès lors, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’ALES est compétent pour recevoir la demande en divorce des époux.
— Sur la loi applicable au divorce
Le règlement Union Européenne du Conseil n° 1259/2010 du 20. 12. 10 dit « règlement ROME III dispose en son article 8 : » loi applicable à défaut de choix par les parties : à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État:
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut
d)dont la juridiction est saisie.
Au terme de l’article 4 du règlement de Bruxelles sous le titre « application universelle », « la loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre participant. »
Surabondamment, l’article 309 du code civil dispose :
“ le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
— lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française
— lorsque les époux ont l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français
— lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.”
En l’espèce, le dernier domicile commun des époux est en FRANCE, au moment de l’assignation.
Dès lors, la loi française est applicable à la présente procédure.
SUR LE DIVORCE
— Sur la cause du divorce.
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis plus d’un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Aux termes des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile, “Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.”
La demande est bien fondée au visa des articles 237 et 238 du Code civil compte tenu du délai écoulé entre la date de l’assignation le 14 mai 2024 et le prononcé du divorce, le 19 novembre 2025.
Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
— Sur les conséquences du divorce pour les époux.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.”
Madame [C] expose que la communauté des époux se compose d’un passif commun.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la date des effets du divorce.
En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [C] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée au jour de la demande en divorce et en l’absence de demande contraire de la part de Monsieur [I], il convient de statuer en ce sens.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 14 mai 2024, date de l’assignation.
Sur l’usage du nom marital.
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [C] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital.
Il sera statué en ce sens.
Sur le sort des avantages matrimoniaux.
L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat.
— Sur les conséquences du divorce pour l’enfant.
En l’espèce, Madame [C] déplore la carence de Monsieur [I] et son désintérêt pour les enfants, celui-ci ne les ayant jamais visité, ou encore contacté. Madame [C] a essayé en vain de contacter Monsieur [I] dans l’intérêt des enfants, lequel n’a pas daigné répondre.
Compte tenu du désintérêt manifeste de Monsieur [I] pour ses enfants, et afin d’éviter toutes difficultés dans les éventuelles démarches réalisées pour ces derniers, il convient d’attribuer l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à la mère et de réserver les droits du père.
Enfin, en l’absence d’élément nouveau sur la situation personnelle et financière de Monsieur [I], il convient de confirmer le montant fixé par l’ordonnance statuant sur les mesures relatives aux enfants.
— Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit.
— Sur les dépens.
Le divorce étant prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil, les dépens seront mis à la charge du demandeur en application de l’article 1127 du Code de procédure civile.
Madame [C] sollicite que chaque partie conservera la charge de ses dépens, en l’absence de demande contraire de Monsieur [I], il convient de statuer en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 10 juillet 2024 ;
DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
— [L], [V] [C], née le 28 juin 1989 à ALES
et de
— [O] [I], né le 16 septembre 1986 à AKHACHAB (MAROC).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 22 octobre 2022 à ALLEGRE EN FUMADE ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
FIXE au 14 mai 2024 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [C] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée par Madame [C];
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [C] à compter de la demande en divorce ;
RESERVE les droit de visite et d’hébergement du père,
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à charge à la somme de 270 €, soit 90 € par enfant qui devra être versée d’avance par Monsieur [I] prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer à compter de la présente décision;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins ;
RAPPELLE que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année et tant que le bénéficiaire ne peut subvenir lui même à ses entiers besoins.
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
que la première revalorisation sera opérée en janvier 2025;
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [I] à payer à Madame [C] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;
DIT que la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant due par Monsieur [I] pour :
— [Y] [I], le 8 octobre 2024 à BASTIA,
— [F] [I], le 12 octobre 2016 à BASTIA,
— [S] [I], le 15 avril 2021 à BASTIA.
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C],
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels (voyage ou sortie scolaire, frais médicaux restant à charge et permis de consuire) des enfants seront partagés par moitié entre les parents, du moment que la dépense est engagée d’un commun accord et sur justificatif, au besoins les y condamne,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés conformément à l’Aide Juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vincent EDEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Provision ·
- Mission ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Suspension ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail
- Piscine ·
- Expert ·
- Commissaire de justice ·
- Fond ·
- Eaux ·
- Coûts ·
- Mur de soutènement ·
- Partie ·
- Système ·
- Replantation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Directive ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Taux légal ·
- Protection ·
- Ligne ·
- Défaillance ·
- Caractère
- Clause resolutoire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Effets ·
- Résiliation ·
- Délais
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Mission ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Mesure d'instruction ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Consultant
- Allocations familiales ·
- Pénalité ·
- Notification ·
- Fraudes ·
- Observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Honoraires ·
- Champagne ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gérant ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Provision ·
- Titre ·
- Recouvrement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Intérêt
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Sursis à statuer ·
- Nationalité française
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.