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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 févr. 2025, n° 24/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00762 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGBZ
AFFAIRE : S.A.S. LOOP C/ [V] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. LOOP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [V] [R]
né le 01 Avril 1976 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Garance MAMDY, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Décembre 2024 – Délibéré au 6 Janvier 2025 prorogé au 3 Février 2025
Notification le
à :
Maître [L] [H] – 303 (grosse + expédition)
Maître [D] [M] – 1488 (expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 18 avril 2024, la société LOOP a fait citer Monsieur [V] [R] devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : vu les articles 835 du Code de procédure civile,1103, 1221 et 1231-6 du Code civil,
— condamner le requis à verser la somme provisionnelle de 10 000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse unilatérale de vente du 8 juin 2023
— le condamner à verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A cet effet la société LOOP fait valoir que :
— le 8 juin 2023 elle a signé, avec Monsieur [R], une promesse unilatérale de vente pour une maison d’habitation située [Adresse 3]. Que la promesse a été signée pour un prix de vente de 119 000 € et l’obtention d’un prêt immobilier â hauteur maximum de 140 047,50 €,
— la condition suspensive relative à l’obtention du prêt devait intervenir au plus tard dans les deux mois de la signature de cette promesse et qu’il était prévu que l’acquéreur potentiel justifie du refus ou de l’obtention du crédit sollicité. Que différentes autres conditions suspensives usuelles étaient prévues à l’acte, outre l’obtention par le promettant de deux arrêtés de non-opposition à deux déclarations préalables de travaux auprès de la mairie de [Localité 5],
— la promesse prévoyait également le versement d’une indemnité d’immobilisation de 11 900 €. Que le versement devait être effectué en deux virements de 5.950 € chacun qui ne sont jamais intervenus. Qu’il était expressément mentionné que cette somme resterait acquise au promettant en cas de non-réalisation de la vente du fait du bénéficiaire, c’est-à-dire Monsieur [R],
— en page 27 de l’acte il était stipulé qu’en cas de non-réalisation des conditions suspensives ou de la non-réalisation de la vente imputable au seul promettant, l’indemnité serait restituée au bénéficiaire. Que pour se prévaloir de ces dispositions, Monsieur [R] devait cependant notifier au notaire, une lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les sept jours de la date d’expiration de la promesse de vente et qu’à défaut pour le bénéficiaire de répondre ou de formuler ces motifs de non-réitération, il est prévu qu’il serait déchu du droit d’invoquer les motifs de non-réalisation des conditions suspensives, l’indemnité devenant définitivement acquise au promettant,
— la promesse unilatérale de vente prévoit que la promesse expirait le 30 septembre
2023. Que dès le 19 juillet 2023, le notaire a sollicité Monsieur [R] pour obtenir un justificatif du dépôt de sa demande de prêt,
— le 25 juillet 2023, l’agence immobilière en charge de la vente a relancé Monsieur [R], lui indiquant que la date butoir pour l’obtention de son financement était fixée au 8 août 2023. Que l’étude notariale a également adressé à Monsieur [R] une lettre recommandée le 31 juillet 2023 afin de lui rappeler l’obligation de verser le premier acompte sur l’indemnité d’immobilisation, outre le risque d’une action judiciaire engagée à son encontre faute de respecter ses engagements,
— elle a en sa qualité de promettant, a réitéré cette mise en demeure par lettre du 25 septembre 2023. Que le 27 octobre 2023, le notaire a à nouveau adressé une lettre recommandée à Monsieur [R] pour l’informer que la société LOOP considérait la promesse de vente régularisée entre les parties comme nulle et non-avenue et qu’elle le mettait en demeure de verser la somme de 11 900 € au titre de l’indemnité d’immobilisation,
— comme pour toutes les autres correspondances, Monsieur [R] s’est abstenu de répondre et n’a donné aucune nouvelle, aucune explication et s’est prévalu d’aucun motif du non-respect de ses obligations contractuelles. Que de son côté elle a justifié de la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives à l’exception évidemment de la condition liée au financement, et notamment de la non-opposition aux deux déclarations de travaux déposée à la mairie de [Localité 5].
En défense, Monsieur [V] [R] soulève à titre principal des contestations sérieuses et à titre subsidiaire, la force majeure. Il forme enfin une demande en article 700 du Code de procédure civile, évaluée à 2 000 €.
La société LOOP dans ses dernières écritures, tout en maintenant sa demande, porte sa demande de condamnation provisionnelle à la somme de 11 900 €.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Qu’il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence et qu’il ne lui appartient pas d’interpréter la commune intention des parties.
Attendu en l’espèce qu’il est tout d’abord constant au vu de la promesse unilatérale de vente notariée du 8 juin 2023 que Monsieur [V] [R] devait justifier au plus tard le 8 août 2023 d’une demande de prêt auprès d’un établissement financier.
Qu’il n’a pas respecté cette obligation contractuelle malgré de multiples relances tant du notaire en charge de la vente que du promettant.
Que Monsieur [V] [R] ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour solliciter la caducité de la promesse alors même qu’il n’a jamais versé l’indemnité d’immobilisation prévue à l’acte et que la clause stipulée à l’acte bénéficie uniquement au promettant.
Que Monsieur [V] [R] ne justifie pas d’un cas de force majeure, le fait que son ex compagne n’aurait pas versé la soule à laquelle elle se serait engagée n’étant ni imprévisible ni irrésistible en l’absence de tout élément de preuve sur ce point.
Que Monsieur [V] [R] ne peut dès lors se prévaloir de sa bonne foi.
Que la créance alléguée par la société LOOP ne souffrant l’objet d’aucune contestation sérieuse, il convient de condamner Monsieur [V] [R] à lui verser une somme de 5 950 € à titre de provision que le tribunal estime justifiée à hauteur de ce montant.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [V] [R] sera condamné à verser à la société LOOP la somme de 800 € de ce chef.
Que Monsieur [V] [R] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [V] [R] à verser à la société LOOP la somme de 5 950 € à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse unilatérale de vente notariée du 8 juin 2023 ;
Condamnons Monsieur [V] [R] à verser à la société LOOP la somme globale de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [V] [R] aux dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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