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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 24 sept. 2024, n° 24/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 24 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00324 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPZY
du rôle général
[J] [G] épouse [X]
c/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
S.A.S. SOGAREP
Association COMITE TERRITORIAL DU PUY DE DÔME DE LA MONTAGNE E T DE L’ESCALADE
S.A. ALLIANZ IARD
GROSSES le
— Me François xavier DOS SANTOS
Copies électroniques :
— Me François xavier DOS SANTOS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Amandine CHAMBON, greffier et lors du délibéré de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [J] [G] épouse [X]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME (courrier 17/04/2024)
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SOGAREP
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Association COMITE TERRITORIAL DU PUY DE DÔME DE LA MONTAGNE E T DE L’ESCALADE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de NANTERRE, sous le numéro 542.110.291, prise en la personne de son représentant légal , en sa qualité de , domicilié es qualités audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 16 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 janvier 2024, Madame [J] [G] épouse [X] a chuté d’un mur d’escalade au sein de la salle d’escalade exploitée par l’Association COMITE TERRITORIAL DU PUY DE DOME MONTAGNE ESCALADE, assurée responsabilité civile auprès de la S.A. ALLIANZ IARD.
A l’issue de l’accident, l’annulaire de la main gauche de Madame [G] épouse [X] a été arraché.
Le même jour, Madame [G] épouse [X] a subi une amputation complète de l’annulaire gauche à la CLINIQUE DE [14].
Par actes d’assignation en date des 5 et 8 avril 2024, Madame [J] [G] épouse [X] a assigné l’Association COMITE TERRITORIAL DU PUY DE DOME MONTAGNE ESCALADE, la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A.S. SOGAREP et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 21 mai 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 25 juin 2024 puis à l’audience du 16 juillet 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions.
Par des conclusions en défense, l’Association COMITE TERRITORIAL DU PUY DE DOME MONTAGNE ESCALADE et la S.A. ALLIANZ IARD ont conclu aux fins suivantes :
— Juger qu’aucune faute de l’exploitant de la salle d’escalade n’est démontrée et que le comportement de Madame [X] née [G] est directement et exclusivement à l’origine du préjudice qu’elle a subi ;
— Juger l’absence de motif légitime et débouter en conséquence Madame [J] [X] née [G] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner Madame [J] [X] née [G] à verser à la Société anonyme ALLIANZ IARD et à l’Association COMITE TERRITORIAL DU PUY DE DOME DE LA MONTAGNE ET DE L’ESCALADE une somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [J] [X] aux entiers dépens.
Par des conclusions en réponse, Madame [G] épouse [X] a sollicité la condamnation in solidum de l’Association COMITE TERRITORIAL DU PUY DE DOME DE LA MONTAGNE ET DE L’ESCALADE et de la compagnie ALLIANZ à lui porter et payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME n’a pas comparu, indiquant par courrier en date du 17 avril 2024 qu’elle n’entendait pas intervenir à ce stade de la procédure.
La S.A.S. SOGAREP n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande d’expertise, il est notamment versé au dossier :
— Une attestation du SDIS 63 en date du 17 janvier 2024,
— Un compte-rendu opératoire en date du 3 janvier 2024,
— Un avis d’arrêt de travail en date du 3 janvier 2024.
Pour s’opposer à l’organisation d’une expertise judiciaire, l’Association COMITE TERRITORIAL DU PUY DE DOME MONTAGNE ESCALADE et la S.A. ALLIANZ IARD soutiennent que l’Association COMITE TERRITORIAL DU PUY DE DOME MONTAGNE ESCALADE est débitrice d’une simple obligation de moyens, qu’à ce titre seule une faute permettrait d’engager sa responsabilité et que Madame [G] épouse [X] ne démontre pas l’existence d’une telle faute. Elle ajoute que le comportement de Madame [G] épouse [X] est directement et exclusivement à l’origine du dommage qu’elle a subi. Elle en déduit que sa responsabilité ne peut pas être engagée et qu’une action au fond à son encontre serait manifestement vouée à l’échec.
Madame [G] épouse [X] fait valoir que les moyens soulevés par l’Association COMITE TERRITORIAL DU PUY DE DOME MONTAGNE ESCALADE et la S.A. ALLIANZ IARD relèvent d’un débat devant le juge du fond.
Effectivement, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur ces questions, qui relèvent du juge du fond, seul en mesure de se prononcer sur les responsabilités éventuellement engagées.
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont Madame [G] épouse [X] a été victime à la suite de l’accident survenu alors qu’elle utilisait les équipements d’escalade dans les locaux exploités par l’Association COMITE TERRITORIAL DU PUY DE DOME MONTAGNE ESCALADE qui est assurée responsabilité civile auprès de la S.A. ALLIANZ IARD.
En effet, le compte rendu opératoire en date du 3 janvier 2024 fait apparaître que Madame [G] épouse [X] présentait, à l’issue de l’accident, « un traumatisme de D4 gauche par avulsion par doigt d’alliance » et « une amputation complète du doigt trans-IPD avec fourreau cutanée jusqu’à mi-P1 et avulsion complète du tendon fléchisseur profond en zone myo-tendineuse », blessure ayant nécessité l’amputation complète du doigt de Madame [G] épouse [X].
L’ensemble de ces éléments justifient l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de Madame [G] épouse [X] ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Madame [G] épouse [X] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner, à ses frais avancés, cette mesure d’instruction.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Madame [G] épouse [X] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [H] [U]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 16]
[Localité 9]
OU, A DEFAUT,
Le Docteur [R] [M]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant Clinique [15]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer Madame [J] [G] épouse [X] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical), avec l’assentiment de la victime ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
10°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Madame [J] [G] épouse [X] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de 1.000,00 euros TTC avant le 30 novembre 2024,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er mars 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [J] [G] épouse [X],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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