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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 18 déc. 2025, n° 25/14201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/14201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
Charges de copropriété
N° RG 25/14201
N°Portalis 352J-W-B7J-DBM
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
Expédition exécutoire à:
— Maître Nicolas GUERRIER
Copie certifiée conforme à :
— Maître Nicolas GUERRIER
délivrées le:
JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétés du [Adresse 4] représenté par son syndic, le cabinet S.J.L.B BRIDOU, S.A.S.U
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0208
DÉFENDERESSE
S.C.I. PARENT DE ROSAN
[Adresse 5]
[Localité 7]
et encore
[Adresse 1]
[Localité 8]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente,
assistée de Madame GUY, Greffière.
DÉBATS
Vu le jugement rendu le 06 novembre 2025 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 20 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025 dans les conditions de l’article 462 du Code de procédure civile
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 462 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du 06 novembre 2025, rendu par la juridiction de céans sous le n°RG 24/10138, entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Paris 16ème, d’une part, et la SCI Parent de Rosan, d’autre part ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle daté du 20 novembre 2025, formée par le syndicat des copropriétaires précité ;
Vu l’absence de comparution en défense ;
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugé, peut toujours être réparée par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
Sur ce,
Il résulte des pièces du dossier et des explications des parties qu’une erreur matérielle affecte le dispositif de la décision précitée, concernant la date de fin de recouvrement de l’arriéré de charges de copropriété, objet du litige.
Il convient de faire droit à la requête, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
RECTIFIANT la décision susvisée ;
DIT que la phrase du dispositif située page 7, commençant par les mots « CONDAMNE » et finissant par les mots « 12 août 2024 » est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
« CONDAMNE la SCI Parent de Rosan à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 16ème, représenté par son syndic en exercice, la somme de 8.413,95 euros, pour la période du 03 novembre 2018 au 27 juillet 2024, appels de charges courantes et travaux du 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024,» ;
LE RESTE sans changement .
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Faite et jugé à [Localité 9] le 18 Décembre 2025
La Greffière La Présidente
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