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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 23 mars 2026, n° 24/07504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EURL c/ RELYENS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/07504 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVLT
Jugement du 23 Mars 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS – 477
l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS – 2820
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 Mars 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Janvier 2026 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile,
Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
et en présence de Monsieur [T] [J], auditeur de justice
Et après qu’il en eut été délibéré par :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [A] [S]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jennifer LEBRUN de l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur le Docteur [U] [Z],
domicilié Clinique Emily de VUALARD [Adresse 2]
représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
RELYENS MUTUAL INSURANCE société d’assurance mutuelle dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône – CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 4 août 2024, 7 août 2024 et 8 août 2024, Madame [A] [S] a fait assigner le Docteur [U] [Z], son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Elle expose avoir subi le 3 février 2015 un geste opératoire de pose de prothèse totale au niveau de la hanche gauche exécuté par le Docteur [Z] et avoir connu en cours d’intervention un réveil de sa jambe avec des mouvements intempestifs et une hanche désarticulée, précisant avoir présenté dans les suites du traitement chirurgical une paralysie partielle sensitivomotrice de son membre inférieur gauche.
La présente juridiction a rendu le 27 avril 2021 sous la référence 18-9582 un jugement de condamnation contre le praticien médical et son assureur à hauteur de 205 054, 80 €.
Saisie à la demande de Madame [S], la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d’Auvergne Rhône-Alpes a, par décision du 5 juin 2023, ordonné une expertise médicale en aggravation.
Un rapport a été déposé le 6 octobre 2023 par le Docteur [L] [Q] en qualité de chirurgien orthopédiste.
La CCI a rendu le 18 mars 2024 un avis adoptant l’analyse expertale pour considérer que l’aggravation de l’état de Madame [S] tenant à une majoration d’une coxarthrose côté droit avec déformation du pied gauche et troubles psychiques ne constituait pas une aggravation des séquelles en lien avec la planification pré-opératoire fautive attribuée au Docteur [Z].
Dans son assignation, Madame [S] attend de la formation de jugement qu’elle condamne le Docteur [Z] et son assureur RELYENS à réparer comme suit son dommage en aggravation :
— dépenses de santé actuelles = 1 190 €
— frais divers = 630, 82 €
— tierce personne temporaire = 66 129 €
— tierce personne permanente = 508 148, 255 €
— incidence professionnelle = 100 000 €
— frais de logement adapté = à réserver
— frais de véhicule adapté = 11 848, 4 €
— déficit fonctionnel temporaire = 22 145, 4 €
— souffrances endurées = 18 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 5 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 14 960 €
— préjudice d’agrément = 10 000 €,
outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Le tout selon un jugement dont elle entend qu’il soit déclaré commun à l’organisme de sécurité sociale.
Elle fait valoir que le rapport remis par le Docteur [Q] confirme indiscutablement l’existence d’une aggravation de son état tant physique que psychologique et s’appuie également sur plusieurs certificats médicaux remis à titre privé pour arguer de son droit à réparation.
Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune, le Docteur [Z] et la compagnie RELYENS concluent au rejet des prétentions adverses et réclament en retour la condamnation de Madame [S] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.
Les parties défenderesses font valoir que l’intéressée ne rapporte pas la preuve d’une aggravation de son état ni d’une causalité entre la chirurgie litigieuse et son état actuel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire et juger” et “constater” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais énoncent des moyens.
Sur le droit à indemnisation de Madame [S]
Madame [S] prétend à un dédommagement au titre d’une aggravation des séquelles découlant d’une intervention chirurgicale dont il a été admis par cette formation de jugement qu’elle n’avait pas été conduite dans les règles de l’art dès lors que le Docteur [Z] n’a pas procédé à une planification pré-opératoire comportant la réalisation d’un scanner avant la mise en place de la prothèse totale de la hanche gauche chez une patiente présentant un bassin d’un morphotype particulier, de sorte que sa prise en charge a abouti à un allongement de trois centimètres du membre inférieur.
Le dispositif de son assignation est rédigé au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et de l’article 1er de la loi n°57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne de droit public, s’agissant de deux textes n’ayant aucunement vocation à recevoir application au cas d’espèce.
Néanmoins, le corps de ces écritures s’appuie bien sur l’article L1142-1 du code de la santé publique qui est effectivement le texte applicable au litige et dont la partie I pose le principe d’une responsabilité des praticiens médicaux et des établissements de santé au titre des actes de prévention, diagnostic et soins fondée sur la caractérisation d’une faute.
Conformément au principe de réparation intégrale du dommage, la victime d’un accident médical fautif ayant donné lieu à réparation est susceptible d’obtenir une indemnisation supplémentaire couvrant une aggravation de son état dès lors qu’elle démontre que cette aggravation résulte directement et exclusivement d’une majoration des séquelles causées par la prise en charge défaillante.
Madame [S] entend se prévaloir de deux certificats établis le 21 décembre 2022 et le 11 janvier 2023 par le Docteur [P] [E] attestant pour le premier que son état nécessite la présence d’une aide-ménagère à domicile à raison de quatre heures par semaine et mentionnant pour le second une aggravation physique en lien avec une déformation du pied gauche et des cervico-dorsalgies s’accompagnant de céphalées ainsi qu’une aggravation psychique se traduisant par des insomnies, une anxiété, des pleurs, des peurs et des ruminations mentales permanentes.
Elle met également en avant un certificat émanant du Docteur [C] [F] [N] qui se présente comme “omnipraticien” (comprendre médecin généraliste) et relate un suivi psychothérapeutique de l’intéressée depuis le 24 janvier 2023 au titre d’un syndrome anxio-dépressif chronicisé.
Cependant, ce document n’est produit que partiellement, le tribunal ne disposant que de sa première page, laquelle est dépourvue de date et ne porte pas l’indication d’un alourdissement des séquelles résultant de l’intervention pratiquée le 3 février 2015.
Le jugement rendu le 27 mars 2021 au bénéfice de Madame [S] prenait à son compte un avis expertal rendu en 2017 par le Docteur [L] [Q] en sa qualité de chirurgien orthopédiste, co-désigné avec sa consoeur le Docteur [V] [X] en qualité d’anesthésiste-réanimateur.
Chargé d’un examen en aggravation de la demanderesse, le Docteur [Q] a d’emblée noté que les doléances de l’intéressée différaient peu de celles exprimées six années auparavant.
L’homme de l’art retient que l’état de Madame [S] ne s’est pas aggravé à une date précisément déterminable, en l’absence de survenue d’un événement de nature à aggraver son état fonctionnel, mais admet que l’inégalité de longueur majeure entre les deux membres inférieurs engendre des complications fonctionnelles avec une aggravation progressive de la coxarthrose droite, en raison d’un appui plus important de ce côté-ci que du côté gauche.
Il ajoute que cette inégalité provoque également des douleurs au niveau du rachis, en l’absence d’harmonie dans le déroulement du pas, ainsi qu’une paralysie sciatique, le tout s’accompagnant de phénomènes psychologiques justifiant des consultations régulières en psychiatrie.
L’expert [Q] indique ne pas modifier la date de consolidation fixée lors de la précédente expertise au 24 janvier 2017 en l’absence d’aggravation de l’état fonctionnel.
Il se prononce en faveur d’une évolution bien classique d’un processus fonctionnel engendré par la paralysie sciatique, l’inégalité de longueur mais aussi une impossiblité d’envisager une cure chirurgicale de la hanche droite.
Le Docteur [Q] a fait savoir que son évaluation des préjudices temporaires n’était pas modifiée mais que son examen a permis un réajustement de l’évaluation de certains postes permanents, de sorte qu’il a émis un nouveau chiffrage de plusieurs préjudices, parmi lesquels:
— le déficit fonctionnel permanent qui avait été évalué en 2017 à 23 % et a été évalué en 2023 à 31%
— la tierce personne permanente qui passe d’une heure par semaine à quatre heures par semaine, étant relevé que le jugement de 2021 avait augmenté l’estimation initiale en retenant deux heures hebdomadaires
— le préjudice esthétique permanent qui, fixé initialement à 1 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée, est proposé à 2 sur 7.
L’expert médical précise également que des dépenses de santé futures sont à prévoir en raison de probables infiltrations de type viscosupplémentation voire injection de plasma riche en plaquettes.
Il retient la nécessité pour Madame [S] de vivre en rez-de-chaussée dans un logement équipé d’une douche à l’italienne et de disposer d’un véhicule automatique et signale enfin l’existence d’un préjudice d’agrément qualifié de majeur.
Il ressort de tout ce qui précède que, contrairement à ce que Madame [S] croit pouvoir affirmer, l’analyse expertale motivée formulée par le Docteur [Q] ne conclut pas à une majoration des séquelles découlant du sinistre de 2015, son rapport laissant d’ailleurs apparaître en page 14 qu’il a explicitement exclu d’effectuer une évaluation des dommages fonctionnels qui seraient en rapport avec une aggravation.
Le praticien médical n’a donc pas déplacé la date de consolidation retenue en 2017, estimant que les lésions se sont fixées cette année-là et ont pris un caractère permanent : il s’est en effet contenté de réévaluer à la hausse plusieurs dommages qui ont déjà donné lieu à condamnation au profit de Madame [S].
Par ailleurs, Madame [S], qui procède à une interprétation erronée des termes de l’expertise, ne fait pas état d’un avis médical contenant une analyse critique du rapport du Docteur [Q], lequel ne lie pas le tribunal comme le prévoit l’article 246 du code de procédure civile.
Elle se contente en effet de verser aux débats plusieurs certificats, tous antérieurs à l’expertise [Q] et recueillis de façon unilatérale, dont aucun ne porte explicitement mention d’une majoration des séquelles directement engendrées par le sinistre de 2015.
En conséquence, sans mésestimer l’intensité de la gêne physique et des souffrances morales ressenties au quotidien par Madame [S], il convient de considérer que son état ne constitue pas une aggravation des lésions provoquées par l’accident médical fautif du 3 février 2015, de sorte que l’intéressée sera déboutée pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] sera condamnée aux dépens.
Elle sera également tenue de régler aux parties adverses une somme globale de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Déboute Madame [A] [S] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Madame [A] [S] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne Madame [A] [S] à régler au Docteur [U] [Z] et à la société RELYENS MUTUAL INSURANCE la somme globale de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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