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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 14 mai 2025, n° 24/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A.R.L. A.MOUSSE ET FILS POMPES FUNEBRES, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00189 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWDJ
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
DEBITEURS :
[V] [C]
né le 23 Juin 1973 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME)
17 rue Georges Brassens
76700 GONFREVILLE L’ORCHER
comparant
[N] [U] épouse [C]
née le 27 Avril 1976 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME)
17 rue Georges Brassens
76700 GONFREVILLE-L’ORCHER
non comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
S.A.R.L. A.MOUSSE ET FILS POMPES FUNEBRES
1 Rue du Bassin
76430 SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
ENGIE CHEZ IQERA SERVICES
Service surendettement
186, avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
Société FRANFINANCE
53 Rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
DÉBATS : en audience publique du 11 Mars 2025, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 14 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2024, Monsieur [V] [C] et Madame [N] [U] épouse [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 14 mai 2024.
Par décision du 17 septembre 2024, la commission leur a imposé les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances pendant 13 mois ;
— application du taux maximum de 0,00 % ;
— effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures.
Par courrier déposé au guichet de la commission le 17 octobre 2024, Monsieur [V] [C] et Madame [N] [U] épouse [C] ont contesté cette décision qui leur a été notifiée le 23 septembre 2024 en indiquant que le montant des mensualités prévues par la commission, soit la somme de 1 022 euros, était trop importante compte tenu de la baisse des ressources du débiteur en arrêt maladie depuis le mois de mars 2024.
Le 29 octobre 2024, la commission a transmis le dossier des débiteurs au greffe du juge des contentieux de la protection qui les a convoqués ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
Par courrier reçu le 03 février 2025, le CA CONSUMER FINANCE a rappelé le montant de sa créance.
A l’audience du 11 mars 2025, seul Monsieur [V] [C] a comparu en personne. Il a maintenu les termes de son recours en actualisant sa situation personnelle et financière. Il a notamment précisé avoir bénéficié d’une reconnaissance auprès de la maison départementale des personnes handicapées mais ne pas être indmnisé au regard du taux d’incapacité. Il a affirmé pouvoir régler la somme de 400 euros par mois dans le cadre d’un plan de surendettement.
Il a été demandé à Monsieur [V] [C] de produire, dans le cadre du délibéré de la présente décision et avant le 11 avril 2025, son bulletin de salaire pour le mois de mars 2025. Aucun document n’a été reçu au greffe de la juridiction.
Malgré la signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, Madame [N] [U] épouse [C] et les créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [V] [C] et Madame [N] [U] épouse [C] ont contesté la décision de la commission par courrier déposé au guichet de la commission le 17 octobre 2024 alors que celle-ci leur avait été notifiée le 23 septembre 2024. Dès lors, leur recours est recevable.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer les mesures suivantes:
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.”
L’article L. 733-4 du même code dispose que “La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes:
[…]
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.”
Le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.”
En l’espèce, en l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, ce montant sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime, soit la somme de 28 680,03 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments recueillis par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime et remis par les débiteurs que ces derniers sont âgés de 51 et 49 ans. Il sont mariés et locataires. Monsieur [V] [C] travaille dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et Madame [N] [U] épouse [C] ne travaille pas actuellement. Ils ont deux enfants à charge.
Chaque mois, au titre de leurs ressources, ils perçoivent les sommes suivantes :
* Salaire du débiteur : 3 136 euros (moyenne des salaires perçus par le débiteur pour les mois de janvier et février 2025 en l’absence de transmission de son bulletin de salaire du mois de mars 2025),
* Prestations familiales : 0 euros (attestation de paiement de la CAF du 10 mars 2025),
soit un total de 3 136 euros par mois.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Monsieur [V] [C] et Madame [N] [U] épouse [C] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1 161,67 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Chaque mois, Monsieur [V] [C] et Madame [N] [U] épouse [C] doivent faire face aux dépenses courantes suivantes :
* Forfait chauffage : 255 euros,
* Forfait habitation : 247 euros,
* Forfait de base : 1 295 euros,
* Logement : 723 euros,
soit un total de 2 520 euros.
La capacité contributive de Monsieur [V] [C] et Madame [N] [U] épouse [C] doit donc être évaluée à 616 euros.
Force est de constater que l’examen des ressources et charges des débiteurs permet de déterminer que le montant des mensualités retenues par la commission au titre du plan de remboursement des dettes est supérieur à leur capacité de remboursement actuelle.
Monsieur [V] [C] et Madame [N] [U] épouse [C] ont déjà bénéficié de précédentes mesures visant à traiter leur situation de surendettement pendant 71 mois, de sorte que la durée maximale des présentes mesures est de 13 mois.
S’agissant du taux d’intérêt applicable durant le plan, il y a lieu de prévoir que celui-ci sera de 0% compte tenu de la nécessité d’assurer un rétablissement rapide de leur situation.
Enfin, Monsieur [V] [C] et Madame [N] [U] épouse [C] ne sont propriétaires que d’un seul véhicule, dont la valeur est réduite et qui est indispensable à leurs déplacements professionnels ou personnels. Dans ces conditions, sa vente ne permettrait qu’un remboursement très partiel de leurs dettes et mettrait les débiteurs en grande difficulté financière ce qui compromettrait le remboursement de la majorité des créanciers.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures imposées par la commission le 17 septembre 2024 en prévoyant le rééchelonnement des dettes de Monsieur [V] [C] et Madame [N] [U] épouse [C] sur une durée de 13 mois, au taux de 0%, avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 616 euros et l’effacement des dettes restantes à l’issue de cette période.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [V] [C] et Madame [N] [U] épouse [C] et le DIT bien fondé,
MOFIDIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 17 septembre 2024,
FIXE à la somme de 616 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Monsieur [V] [C] et Madame [N] [U] épouse [C],
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Monsieur [V] [C] et Madame [N] [U] épouse [C] pendant une durée de 13 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement,
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 09 juin 2025, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant le 09 juin 2025, le 09ème jour du mois suivant la notification du présent jugement,
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement,
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement,
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [V] [C] et Madame [N] [U] épouse [C] d’avoir à exécuter leurs obligations,
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [V] [C] et Madame [N] [U] épouse [C], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [V] [C] et Madame [N] [U] épouse [C] ont interdiction d’aggraver leur état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance,
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, Monsieur [V] [C] et Madame [N] [U] épouse [C] devront sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [V] [C] et Madame [N] [U] épouse [C] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement,
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [V] [C] et Madame [N] [U] épouse [C] par les créanciers visés par les mesures,
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 14 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien [O] [H]
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